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Summaries Sunday: SOQUIJ

Every week we present the summary of a decision handed down by a Québec court provided to us by SOQUIJ and considered to be of interest to our readers throughout Canada. SOQUIJ is attached to the Québec Department of Justice and collects, analyzes, enriches, and disseminates legal information in Québec.

PÉNAL (DROIT) : Le comportement abusif des policiers lors de l’arrestation de l’accusé constitue une atteinte à l’intégrité du système de justice qui sera révélée, perpétuée et aggravée par le déroulement du procès ou son issue, et il n’y a aucune autre réparation susceptible de corriger cette atteinte que l’arrêt des procédures; outre l’arrestation arbitraire, le tribunal a notamment tenu compte de l’utilisation prolongée des menottes, de leur pose trop serrée et du refus des policiers de les desserrer ainsi que des conséquences qui en ont découlé pour l’accusé.

Intitulé : Charron c. R., 2023 QCCQ 2056
Juridiction : Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale (C.Q.), Abitibi (Amos)
Décision de : Juge Jacques Ladouceur
Date : 28 avril 2023

Résumé

PÉNAL (DROIT) — procédure pénale — procédure fédérale — arrêt des procédures — abus de procédure — catégorie résiduelle — intégrité du système judiciaire — conduite des policiers — droit à la protection contre la détention ou l’emprisonnement arbitraires — conduite avec facultés affaiblies — absence de motif raisonnable — droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne — menottage — poivre de Cayenne — usage d’une force plus grande que nécessaire — appréciation de la preuve — témoignage — crédibilité des témoins — policier — fiabilité — violation des droits constitutionnels.

PÉNAL (DROIT) — garanties fondamentales du processus pénal — droit à la protection contre la détention ou l’emprisonnement arbitraires — conduite avec facultés affaiblies — absence de motif raisonnable — droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne — conduite des policiers — menottage — poivre de Cayenne — usage d’une force plus grande que nécessaire — appréciation de la preuve — témoignage — crédibilité des témoins — policier — fiabilité — violation des droits constitutionnels — intégrité du système judiciaire — arrêt des procédures — abus de procédure.

DROITS ET LIBERTÉS — droits judiciaires — personne arrêtée ou détenue — droit à la protection contre la détention ou l’emprisonnement arbitraires — conduite avec facultés affaiblies — absence de motif raisonnable — conduite des policiers — menottage — poivre de Cayenne — usage d’une force plus grande que nécessaire — appréciation de la preuve — témoignage — crédibilité des témoins — policier — fiabilité — violation des droits constitutionnels — intégrité du système judiciaire — arrêt des procédures — abus de procédure.

DROITS ET LIBERTÉS — droits judiciaires — vie, sûreté, intégrité et liberté — droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne — conduite des policiers — menottage — poivre de Cayenne — usage d’une force plus grande que nécessaire — appréciation de la preuve — témoignage — crédibilité des témoins — policier — fiabilité — violation des droits constitutionnels — intégrité du système judiciaire — arrêt des procédures — abus de procédure.

DROITS ET LIBERTÉS — réparation du préjudice — arrêt des procédures — abus de procédure — catégorie résiduelle — intégrité du système judiciaire — conduite des policiers — droit à la protection contre la détention ou l’emprisonnement arbitraires — conduite avec facultés affaiblies — absence de motif raisonnable — droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne — menottage — poivre de Cayenne — usage d’une force plus grande que nécessaire — appréciation de la preuve — témoignage — crédibilité des témoins — policier — fiabilité — violation des droits constitutionnels.

PÉNAL (DROIT) — infraction — infractions routières — conduite d’un véhicule avec facultés affaiblies.

Requête en arrêt des procédures pour abus de procédure. Accueillie.

Le requérant a été arrêté pour conduite avec les facultés affaiblies par la drogue après que son véhicule eut fait une sortie de route. Comme il résistait à son arrestation, les policiers ont utilisé la force à son endroit avant de le mettre dans l’auto-patrouille: ils l’ont plaqué au sol, puis ils ont employé des techniques de diversion, dont des coups de genou et des coups de pied, ainsi qu’un bâton télescopique, du poivre de Cayenne et un masque anti-crachat. Le requérant a passé plusieurs heures menotté. Lors de sa libération, il a demandé à un policier de prendre des photographies de ses poignets pour avoir une preuve des blessures causées par les menottes. Le requérant fait valoir qu’il a été détenu arbitrairement et victime d’une force excessive de la part des policiers.

Décision

Le témoignage du policier ayant procédé à l’arrestation du requérant est truffé d’exagérations, d’incohérences, d’invraisemblances et de contradictions. Les motifs l’ayant amené à procéder à cette arrestation sont contredits ou nuancés de façon importante par d’autres témoignages plus crédibles et fiables. Rien ne pouvait laisser croire raisonnablement au policier que le requérant avait conduit avec les facultés affaiblies. Une trame de fond semble avoir eu une incidence sur les motivations du policier et de son collègue. Le requérant a eu des démêlés avec ces 2 policiers en raison de ses comportements criminels par le passé. Il dit continuer à avoir des problèmes avec ceux-ci et tente de les éviter pour ne pas faire l’objet de vérifications systématiques. Bien que le témoignage du requérant comporte des invraisemblances et des contradictions, le volet relatif à sa relation hostile avec les 2 policiers est cru. L’analyse effectuée par le policier afin de déterminer la suffisance de ses motifs pour procéder à l’arrestation du requérant de même que la collaboration de son collègue à cette arrestation ont été contaminées par leur antipathie envers le requérant. L’absence de motifs raisonnables pour procéder à l’arrestation fait en sorte que le droit du requérant à la protection contre la détention ou l’emprisonnement arbitraires a été violé. Aucun ordre légal n’a été donné au requérant. L’ordre en vertu de l’article 320.28 du Code criminel doit être donné dans les plus brefs délais. En l’espèce, le témoignage du policier selon lequel l’ordre a été donné 11 minutes après l’arrestation en raison de l’agitation du requérant n’est pas crédible. En fait, plutôt que de lui donner l’ordre de le suivre afin de se soumettre aux moyens d’enquête, le policier a entrepris des démarches auprès de son collègue pour procéder au menottage du requérant.

L’utilisation des menottes a alors contribué à détériorer la situation. Les policiers ont fait fi de la demande du requérant de desserrer les menottes et ont fait un usage abusif de celles-ci. Ils savaient qu’elles étaient beaucoup trop serrées et ils ont volontairement laissé le requérant souffrir. Ce dernier a été menotté pendant environ 10 heures et il a eu des douleurs aux poignets pendant 1 mois 1/2. Les événements ayant suivi la pose des menottes auraient pu être évités si les policiers avaient desserré celles-ci. L’usage de techniques de diversion, du poivre de Cayenne et du masque anti-crachat est en lien direct avec cette décision des policiers. Plus de 50 minutes se sont écoulées entre la projection du poivre de Cayenne dans les yeux du requérant et son arrivée au poste. Une décontamination sur les lieux de l’arrestation aurait été possible, mais aucune démarche n’a été faite en ce sens. Les policiers ont gardé le requérant menotté alors qu’il était dans sa cellule. Cela l’a empêché d’utiliser l’eau du robinet pour se rincer les yeux et il a dû plonger sa tête dans la cuve de la toilette pour atténuer ses douleurs. Le droit du requérant à la sécurité de la personne prévu à l’article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés a été violé. En ce qui concerne la demande d’arrêt des procédures, il y a une atteinte à l’intégrité du système de justice qui sera révélée, perpétuée ou aggravée par le déroulement du procès ou son issue. La tenue du procès dans le contexte d’une prétendue infraction pour laquelle le policier n’avait pas de motifs raisonnables de procéder à l’arrestation n’est pas acceptable. Même s’ils avaient eu de tels motifs, la conclusion serait la même en raison du comportement initial des policiers quant aux menottes. Il n’y a aucune autre réparation susceptible de corriger l’atteinte. La nécessité de dénoncer la conduite répréhensible des policiers et de préserver l’intégrité du système de justice l’emporte largement sur l’intérêt que représente pour la société un jugement définitif sur le fond.

Le texte intégral de la décision est disponible ici

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