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Summaries Sunday: SOQUIJ

Every week we present the summary of a decision handed down by a Québec court provided to us by SOQUIJ and considered to be of interest to our readers throughout Canada. SOQUIJ is attached to the Québec Department of Justice and collects, analyzes, enriches, and disseminates legal information in Québec.

PÉNAL (DROIT) : Même si l’on supposait que le juge de première instance a prononcé une peine égale à celle imposée lors du premier procès parce qu’il se sentait lié, ce qui serait une erreur, l’intervention en appel ne serait pas justifiée, notamment car l’appelant n’a démontré la présence d’aucun motif qui autoriserait l’intervention de la Cour à l’égard du quantum.

Intitulé : Fournier c. R., 2023 QCCA 611
Juridiction : Cour d’appel (C.A.), Montréal
Décision de : Juges Martin Vauclair, Stéphane Sansfaçon et Guy Cournoyer
Date : 5 mai 2023

Résumé

PÉNAL (DROIT) — infraction — infractions de nature sexuelle — infractions sexuelles contre des enfants — victime âgée de moins de 16 ans — accusé conjoint de la mère — appréciation de la preuve — témoignage — crédibilité des témoins — crédibilité de la plaignante — contradictions — intérêt à mentir — absence de témoignage de l’accusé — obligation de motiver une décision — suffisance des motifs — second procès — déclaration de culpabilité — appel — absence d’erreur.

PÉNAL (DROIT) — preuve pénale — appréciation de la preuve — témoignage — crédibilité des témoins — crédibilité de la plaignante — contradictions — intérêt à mentir — absence de témoignage de l’accusé — obligation de motiver une décision — suffisance des motifs — second procès — infractions sexuelles contre des enfants — déclaration de culpabilité — appel — absence d’erreur.

PÉNAL (DROIT) — détermination de la peine — infractions de nature sexuelle — infractions sexuelles contre des enfants — victime âgée de moins de 16 ans — accusé conjoint de la mère — second procès — peine antérieure — facteur aggravant — comportement postérieur à l’infraction — facteur pertinent — écoulement du temps — respect des conditions — absence de fait nouveau — détention — appel — absence d’erreur.

Requêtes pour permission d’interjeter appel de déclarations de culpabilité et de la peine. Accueillies. Appels de déclarations de culpabilité et de la peine. Rejetés.

Au terme de son second procès, l’appelant a été déclaré coupable sous des chefs d’accusation en lien avec des crimes sexuels commis à l’endroit de sa belle-fille, qui était âgée de moins de 16 ans au moment des faits. Il s’est vu imposer une peine d’emprisonnement de 3 ans. L’appelant fait valoir que le jugement de première instance n’est pas suffisamment motivé, que le verdict est déraisonnable et que le juge lui a imposé le fardeau de démontrer l’intérêt à mentir des témoins de la poursuite. Il soutient également que le juge a erré en lui imposant la peine à laquelle il avait déjà été condamné lors du premier procès.

Décision

M. le juge Vauclair: L’appelant n’a fait valoir aucun élément qui aurait dû se retrouver dans la décision. Le juge a tenu compte des faiblesses des témoignages, lesquelles ne touchaient que des aspects périphériques. Les contradictions relevées entre le témoignage de la plaignante et celui de sa mère sont des détails relatifs à des trames narratives présentées 8 ans après les faits. Le juge en était bien conscient et n’a commis aucune erreur dans l’évaluation des faits ni dans la motivation de sa décision. Il n’a pas erré non plus dans l’interprétation et l’utilisation des courriels ou des propos de l’appelant adressés à la mère de la plaignante. Ce dernier n’a pas témoigné et n’a offert aucune preuve permettant une interprétation différente. La défense prétendait que le divorce de l’appelant et de la mère de la plaignante constituait un motif pour que cette dernière mente, et le juge pouvait répondre à cette question. La preuve lui permettait de conclure que ce n’était pas la séparation qui avait motivé la dénonciation, mais plutôt le caractère plus grave des gestes dévoilés et la participation des services de protection. Bien que la mère de la plaignante ait assisté au témoignage de l’appelant au premier procès, rien ne laisse penser que son témoignage recèle des contradictions en raison de ce fait.

À l’issue d’un second procès, le juge est libre de déterminer la peine appropriée, mais il ne peut imposer une peine plus sévère que celle infligée lors du premier procès en l’absence de nouveaux faits qui le justifient, et ce, de façon convaincante. Une première décision sur la peine demeure un précédent pertinent et doit être prise en considération avec attention. En revanche, il serait erroné pour le juge de conclure qu’il devait imposer la même peine que celle retenue par le premier juge. En l’espèce, il est possible de comprendre que le juge était d’accord avec la peine prononcée au terme du premier procès, et il n’y a donc pas d’erreur. D’ailleurs, une audience sur la peine a été tenue, y compris l’administration d’une preuve complète. Le portrait du crime et la situation de l’appelant demeuraient essentiellement les mêmes. Le fait que le juge n’ait pas retenu un facteur aggravant mentionné par le premier juge n’est pas déterminant en ce qui a trait à la culpabilité morale. Même en supposant que le juge ait prononcé la peine parce qu’il se sentait lié, l’intervention de la Cour ne serait pas justifiée. L’abandon d’un facteur aggravant et le passage du temps ne sont pas des facteurs déterminants dans les circonstances. L’appelant n’a démontré la présence d’aucun motif qui autoriserait une intervention sur le quantum.

Le texte intégral de la décision est disponible ici

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