Summaries Sunday: SOQUIJ
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PÉNAL (DROIT) : Le juge de première instance a commis une erreur de principe en retenant contre l’appelant des faits rattachés à une accusation préalablement portée qui a été abandonnée conformément à une entente entre les parties; une telle erreur a eu une incidence certaine sur la peine puisque ces facteurs aggravants ont servi de justification à une peine plus sévère.
Intitulé : Di-Paola c. R., 2023 QCCA 651
Juridiction : Cour d’appel (C.A.), Montréal
Décision de : Juges Guy Gagnon, Michel Beaupré et Daniel Dumais (ad hoc)
Date : 12 mai 2023
Résumé
PÉNAL (DROIT) — détermination de la peine — opérations frauduleuses — fraude — fraude de plus de 5 000 $ — fraude envers le gouvernement — accusé entrepreneur — plaidoyer de culpabilité — entente entre les parties — chef d’accusation — article 121 (1) b) C.Cr. — abandon — facteurs aggravants — considération de faits liés à la perpétration de l’infraction — article 725 (1) b.1) C.Cr. — faits pouvant fonder une accusation distincte — article 725 (1) c) C.Cr. — absolution conditionnelle — cas inapproprié — détention — condamnation avec sursis — ordonnance de purger sa peine dans la collectivité — appel — erreur de principe — incidence sur la peine — substitution de la peine.
PÉNAL (DROIT) — détermination de la peine — principes généraux — nature des peines — condamnation avec sursis — ordonnance de purger sa peine dans la collectivité — fraude envers le gouvernement — article 121 (1) b) C.Cr.
Requête pour permission d’interjeter appel de la peine. Appel de la peine. Accueillis; une peine de 6 mois d’emprisonnement avec sursis est substituée à la peine de 15 mois d’emprisonnement avec sursis imposée en première instance.
À la suite d’une entente avec la poursuite, l’appelant a plaidé coupable sous 1 chef d’accusation de fraude envers le gouvernement. Des accusations plus graves ont été abandonnées. L’appelant allègue que le juge de première instance a illégalement retenu, à titre de facteurs aggravants, les faits liés à une autre accusation qui était censée avoir été abandonnée et que cette erreur s’est répercutée sur la sévérité de la peine. La question qui se pose est de savoir si le juge a commis une erreur de principe en prenant en considération des faits liés à la perpétration d’une infraction visée par un chef d’accusation qui, conformément à l’entente intervenue entre les parties, n’a pas été repris dans l’acte d’accusation subséquent.
Décision
La seule accusation sous laquelle l’appelant a consenti à plaider coupable est celle prévue à l’article 121 (1) b) du Code criminel (C.Cr.). L’existence d’une contrepartie ne fait pas partie des éléments essentiels de cette infraction. Parmi les facteurs aggravants retenus par le juge, 2 relèvent de l’infraction plus grave prévue à l’article 121 (1) a) (i) C.Cr., soit d’avoir donné, offert ou convenu de donner ou d’offrir à un fonctionnaire un avantage ou un bénéfice en considération d’une collaboration ou d’une aide concernant la conclusion d’affaires avec le gouvernement. Les motifs du juge sont silencieux quant à l’assise juridique sur laquelle repose sa décision de recourir à des facteurs étrangers aux éléments constitutifs de l’infraction visée par le plaidoyer de culpabilité.
Le juge ne pouvait s’appuyer ni sur l’article 725 (1) b.1) ni sur l’article 725 (1) c) C.Cr. Les parties ont convenu de se limiter aux circonstances de l’affaire à l’origine de l’accusation faisant l’objet du plaidoyer de culpabilité et, le cas échéant, à des facteurs extrinsèques pertinents. Le juge devait donc s’en tenir à cette entente. Cela ne signifie pas qu’il faut écarter tout autre fait pouvant fonder une accusation distincte dès qu’une entente sur plaidoyer est conclue; on doit écarter tout autre fait pouvant fonder une accusation distincte qui a été portée, puis suspendue, retirée ou abandonnée en contrepartie d’un plaidoyer de culpabilité. Cette logique est conforme au devoir de la poursuite d’agir équitablement envers l’accusé en renonçant à rechercher une peine plus lourde par des voies détournées. Le juge a donc commis une erreur de principe en retenant contre l’appelant des faits aggravants rattachés à une autre accusation préalablement portée qui n’a pas été reconduite conformément à l’entente intervenue entre les parties.
Cette erreur a eu une incidence certaine sur la peine. L’aspect frauduleux qui s’est ajouté à l’infraction prévue à l’article 121 (1) b) C.Cr. et la contrepartie retenue par le juge ont servi de justification à une peine plus sévère. Si ce dernier n’a commis aucune erreur en infligeant à l’appelant une peine d’emprisonnement avec sursis, la durée de l’emprisonnement est toutefois excessive et doit être réduite à 6 mois. L’obligation de l’appelant d’être présent à sa résidence en tout temps doit être modulée pour tenir compte de la durée révisée de l’emprisonnement avec sursis. Les autres modalités relatives à l’exécution du sursis demeurent inchangées.
Le texte intégral de la décision est disponible ici
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