Summaries Sunday: SOQUIJ
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PÉNAL (DROIT) : Une peine de 8 mois d’emprisonnement est imposée à un accusé déclaré coupable de conduite dangereuse ayant causé la mort d’un jeune motocycliste; le tribunal a notamment conclu que le crime relève d’un seul comportement téméraire et non d’une volonté assumée de commettre l’infraction.
Intitulé : R. c. Rondeau, 2023 QCCS 1829 *
Juridiction : Cour supérieure (C.S.), Joliette
Décision de : Juge Marc-André Blanchard
Date : 29 mai 2023
Résumé
PÉNAL (DROIT) — détermination de la peine — infractions routières — conduite dangereuse — conduite dangereuse causant la mort — motocycliste — accusé âgé de 48 ans — culpabilité morale — facteur aggravant — interprétation de «gros véhicule à moteur» (art. 320.22 f) C.Cr.) — facteurs atténuants — absence d’antécédents judiciaires — âge de l’accusé — bonne réputation — emploi stable — soutien familial — dénonciation — dissuasion — condamnation avec sursis — ordonnance de purger sa peine dans la collectivité — cas inapproprié — détention — amende — ordonnance d’interdiction de conduire.
PÉNAL (DROIT) — détermination de la peine — principes généraux — ordonnances — ordonnance d’interdiction de conduire — durée de l’ordonnance — 3 ans — conduite dangereuse causant la mort.
INTERPRÉTATION DES LOIS — sens ordinaire des mots — interprétation de «gros véhicule à moteur» (art. 320.22 f) C.Cr.).
Prononcé de la peine.
Au terme d’un procès devant jury, l’accusé a été déclaré coupable sous 1 chef d’accusation de conduite dangereuse ayant causé la mort d’un jeune motocycliste. Après avoir aperçu une famille de canards qui traversait la chaussée, l’accusé a immobilisé son véhicule à l’entrée d’une courbe prononcée, puis il a lentement entrepris une manoeuvre vers la gauche, de sorte que son véhicule s’est retrouvé dans la voie inverse. La manoeuvre a duré 12 secondes. L’accusé a alors aperçu la motocyclette de la victime arrivant vers lui. Il circulait à 18 kilomètre à l’heure, alors que la victime roulait entre 90 et 100 kilomètres à l’heure peu avant la collision. La poursuite suggère une peine de 8 mois d’emprisonnement et une interdiction de conduire pendant 5 ans. La défense suggère une peine de 6 mois avec sursis, assortie d’une interdiction de conduire d’une durée de 2 ans.
Décision
L’infraction de conduite dangereuse causant la mort comporte un élément particulier quant à la détermination de la culpabilité morale en ce que le juge des faits doit déterminer la faute morale en comparant le comportement de l’accusé à celui d’une personne raisonnable dans les mêmes circonstances, tout en tenant compte de son état d’esprit au moment de l’incident. En l’espèce, le degré de culpabilité morale de l’accusé se situe au bas de l’échelle. L’infraction qu’il a commise, bien qu’elle soit très sérieuse, ne comporte pas d’éléments laissant entrevoir une volonté assumée de transgresser les règles dans un but illégal. L’accusé conduisait une camionnette Ford F-150, d’une longueur de 6,2 mètres, à laquelle était attachée une remorque à ponton de 9,5 mètres, pour un total de 15,7 mètres. Il s’agissait donc d’un «gros véhicule à moteur» aux termes de l’article 320.22 f) du Code criminel. Ce fait constitue un facteur aggravant. Les facteurs atténuants sont: l’absence d’antécédents judiciaires, l’âge de l’accusé ainsi que le fait qu’il jouisse d’une bonne réputation, qu’il détienne un emploi stable et qu’il ait le soutien de sa famille.
La suggestion de la poursuite ne paraît pas disproportionnée. Normalement, la peine participe à dénoncer un geste illégal qui est moralement et socialement répréhensible. Le geste de l’accusé relève plus d’une insouciance ou d’une témérité grossière, certes blâmable, que d’une volonté de contrevenir aux règles sociales. De tels comportements ne requièrent pas le même degré d’opprobre social qu’un geste foncièrement amoral. Son accusation, son cheminement dans le processus judiciaire et sa condamnation participent d’une certaine façon à cette dénonciation publique. Quant au caractère dissuasif de la peine, la nature particulière de la commission du crime milite en faveur d’une approche nuancée. L’accusé est une personne sensée qui a commis une grave erreur de jugement dans des circonstances particulières. Une peine d’emprisonnement de 8 mois ainsi qu’une amende de 1 000 $ atteignent l’objectif de proportionnalité. La peine suggérée par la défense n’est pas appropriée. L’interdiction de conduire d’une durée de 5 ans proposée par la poursuite paraît fort longue étant donné que l’accusé utilise un véhicule pour gagner sa vie. Une période d’interdiction de 3 ans est justifiée.
Le texte intégral de la décision est disponible ici
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