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Summaries Sunday: SOQUIJ

Every week we present the summary of a decision handed down by a Québec court provided to us by SOQUIJ and considered to be of interest to our readers throughout Canada. SOQUIJ is attached to the Québec Department of Justice and collects, analyzes, enriches, and disseminates legal information in Québec.

PÉNAL (DROIT) : La tenue d’un nouveau procès est ordonnée à l’égard d’un ancien policier déclaré coupable d’agression sexuelle; la réponse du juge aux questions soumises par le jury était incorrecte et incomplète en droit, et elle a induit le jury en erreur quant à la manière d’évaluer les réponses données par l’appelant lors de son contre-interrogatoire.

Intitulé : Lehoux c. R., 2023 QCCA 789
Juridiction : Cour d’appel (C.A.), Québec
Décision de : Juges Mark Schrager, Simon Ruel et Guy Cournoyer
Date : 14 juin 2023

Résumé

PÉNAL (DROIT) — procédure pénale — procédure fédérale — procès devant jury — déclaration de culpabilité — agression sexuelle — appel — directives du juge au jury — suffisance des directives — question du jury — réponses du juge confuses, erronées ou incomplètes — directives supplémentaires — directives écrites — témoignage de l’accusé — contre-interrogatoire — fardeau de la preuve — doute raisonnable — inférence tirée de la preuve — caractère raisonnable du verdict — erreur de droit — disposition réparatrice — cas inapproprié — tenue d’un nouveau procès.

PÉNAL (DROIT) — infraction — infractions de nature sexuelle — agression sexuelle — procès devant jury — déclaration de culpabilité — appel — directives du juge au jury — question du jury — réponses du juge confuses, erronées ou incomplètes — directives supplémentaires — témoignage de l’accusé — contre-interrogatoire — fardeau de la preuve — doute raisonnable — inférence tirée de la preuve — caractère raisonnable du verdict — erreur de droit — disposition réparatrice — cas inapproprié — tenue d’un nouveau procès.

PÉNAL (DROIT) — preuve pénale — appréciation de la preuve — témoignage de l’accusé — contre-interrogatoire — fardeau de la preuve — pertinence — inférence tirée de la preuve — doute raisonnable — directive du juge au jury — question du jury — erreur de droit — caractère raisonnable du verdict — agression sexuelle — déclaration de culpabilité — appel — tenue d’un nouveau procès.

Appel d’un verdict de culpabilité. Accueilli; la tenue d’un nouveau procès est ordonnée.

L’appelant a été déclaré coupable sous 1 chef d’agression sexuelle au terme d’un procès devant jury. Le juge de première instance a formulé ses directives oralement au jury en matinée et les délibérations ont immédiatement débuté. En fin de journée, il a reçu une note du jury comprenant 2 questions. Celui-ci se demandait si l’admission de la possibilité d’un événement constituait une preuve et comment interpréter la réponse d’un témoin selon la nature des questions posées. L’appelant reproche au juge d’avoir fourni une réponse erronée et incomplète à ces questions.

Décision

La responsabilité du juge à l’égard des directives en général et des réponses aux questions du jury est exigeante, même si elle ne requiert pas la perfection, car c’est l’effet global des directives qui compte. Les directives répondant à une question du jury ont cependant une importance particulière puisqu’elles portent généralement sur un aspect important du raisonnement de ce dernier. Lorsque la question est ambiguë, le juge a le devoir de demander au jury de la clarifier avant d’y répondre; l’omission de le faire peut constituer une erreur révisable. Par ailleurs, non seulement la réponse communiquée au jury doit être correcte et complète, mais elle doit aussi être rédigée soigneusement et sans empressement, et non improvisée.

En l’espèce, la réponse du juge était erronée puisque l’admission par un témoin de l’existence d’une possibilité, sans une autre preuve pour l’enraciner, ne constitue pas un élément de preuve. Elle était en outre confuse en raison de la distinction qu’a établie le juge entre la preuve d’un fait et la preuve d’une possibilité, la dernière étant, selon lui, «plus vague», mais néanmoins une preuve dont il fallait tenir compte.

Le questionnement du jury exigeait une réponse correcte et complète, et celle-ci devait être ancrée concrètement dans les questions en litige que celui-ci devait résoudre. Dans le contexte de la présente affaire, le juge du procès devait expliquer que la réponse d’un témoin qui admet une possibilité qui lui est proposée lors d’une question en contre-interrogatoire se distingue de la réponse qui adopte le fait proposé et préciser qu’une possibilité ne tient pas lieu de preuve. Il devait en outre répéter ses directives antérieures au jury, ce qu’il n’a pas fait.

La disposition réparatrice ne peut trouver application dans les circonstances étant donné qu’il est impossible d’évaluer l’effet sur le verdict de la réponse erronée donnée au jury. En effet, un accusé doit être acquitté si son témoignage est cru, si celui-ci suscite un doute raisonnable ou s’il existe un doute raisonnable à la lumière de l’ensemble de la preuve. Or, le doute raisonnable repose sur la preuve ou l’absence de preuve. Ainsi, toute question qui porte sur ce qui constitue une preuve est déterminante, de même que toute erreur à l’égard de celle-ci, particulièrement lorsque la preuve que doit évaluer le jury est contradictoire comme c’était le cas en l’espèce.

Le texte intégral de la décision est disponible ici

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