Summaries Sunday: SOQUIJ
Every week we present the summary of a decision handed down by a Québec court provided to us by SOQUIJ and considered to be of interest to our readers throughout Canada. SOQUIJ is attached to the Québec Department of Justice and collects, analyzes, enriches, and disseminates legal information in Québec.
PÉNAL (DROIT) : L’appel d’un jugement de la Cour du Québec ayant déclaré les 2 appelants coupables de voies de fait simples, de voies de fait causant des lésions corporelles et de voies de fait graves à l’endroit de 6 victimes dans le contexte d’une série d’incidents violents survenus dans les rues de Montréal est rejeté.
Intitulé : Nguene Nguene c. R., 2023 QCCA 943
Juridiction : Cour d’appel (C.A.), Montréal
Décision de : Juges Martin Vauclair, Patrick Healy et Christine Baudouin
Date : 17 juillet 2023
Résumé
PÉNAL (DROIT) — infraction — infractions contre la personne — voies de fait — voies de fait simples — voies de fait graves — voies de fait causant des lésions corporelles — plusieurs victimes — appréciation de la preuve — preuve d’identification — enregistrement vidéo — éléments constitutifs de l’infraction — gravité des blessures — caractère permanent — participation — aventure commune — coaccusé — plaidoyer de culpabilité — témoignage — crédibilité — déclaration antérieure incompatible — participation de l’accusé — preuve circonstancielle — inférence tirée de la preuve — comportement après le fait — déclaration de culpabilité — appel — erreur non déterminante — obligation de motiver une décision — suffisance des motifs — norme d’intervention.
PÉNAL (DROIT) — preuve pénale — appréciation de la preuve — preuve d’identification — enregistrement vidéo — preuve circonstancielle — coaccusé — plaidoyer de culpabilité — témoignage — crédibilité — déclaration antérieure incompatible — participation de l’accusé — aventure commune — participation — inférence tirée de la preuve — comportement après le fait — arme à feu — contrôle — droit à l’assistance d’un avocat — suspension — opération policière — perquisition — arrestation — absence de circonstances exceptionnelles — risque pour la sécurité du policier — risque de destruction de la preuve — violation des droits constitutionnels — lien entre la violation et la preuve — lien temporel — déconsidération de l’administration de la justice — recevabilité de la preuve.
PÉNAL (DROIT) — garanties fondamentales du processus pénal — droit à l’assistance d’un avocat — suspension — opération policière — arrestation — perquisition — domicile — exclusion de la preuve — arme à feu — absence de circonstances exceptionnelles — risque pour la sécurité du policier — risque de destruction de la preuve — violation des droits constitutionnels — lien entre la violation et la preuve — lien temporel — déconsidération de l’administration de la justice — recevabilité de la preuve — appel.
DROITS ET LIBERTÉS — droits judiciaires — personne arrêtée ou détenue — droit à l’assistance d’un avocat — suspension — opération policière — arrestation — perquisition — exclusion de la preuve — arme à feu — absence de circonstances exceptionnelles — risque pour la sécurité du policier — risque de destruction de la preuve — violation des droits constitutionnels — lien entre la violation et la preuve — lien temporel — déconsidération de l’administration de la justice — recevabilité de la preuve — appel.
Appels à l’encontre d’un jugement de la Cour du Québec ayant déclaré les appelants coupables de voies de fait simples, de voies de fait causant des lésions corporelles et de voies de fait graves à l’endroit de 6 victimes. Rejetés.
Les appelants Nguene Nguene et Lapaix ont été déclarés coupables de plusieurs infractions en lien avec une série d’incidents violents survenus dans les rues de Montréal. Leur coaccusé, Radjouh, a plaidé coupable pour son implication dans 3 voies de fait. Les événements ont été captés par des caméras de surveillance. Les conclusions de fait de la juge de première instance qui découlent de la preuve vidéo ne sont pas remises en question, cette preuve n’ayant pas été produite en appel. Les appelants invoquent les mêmes moyens d’appel, dont certains puisent dans l’ambiguïté créée par certains passages du jugement de première instance. Ils contestent notamment la qualification des blessures infligées aux victimes, estimant qu’il s’agit de lésions corporelles et non de blessures graves. Lapaix se pourvoit aussi à l’encontre de la décision ayant rejeté sa requête en exclusion de la preuve concernant une arme trouvée lors d’une perquisition. Il soutient que ses droits constitutionnels ont été violés puisque les policiers ont suspendu l’exercice de son droit à l’assistance d’un avocat alors qu’il était en état d’arrestation.
Décision
M. le juge Vauclair:
La juge a-t-elle erré en droit en utilisant le plaidoyer de culpabilité d’un coaccusé dans son analyse de la culpabilité des appelants?
Non. Les appelants soutiennent que la juge ne pouvait leur opposer les faits sous-jacents au plaidoyer de culpabilité de Radjouh, ce dernier ayant semblé remettre son plaidoyer en cause à l’égard de l’une des victimes. Or, la juge a utilisé le plaidoyer de culpabilité de Radjouh pour évaluer la crédibilité de ce dernier à titre de déclaration antérieure incompatible lors de son contre-interrogatoire ainsi que dans son évaluation globale de la preuve, mais jamais comme preuve de la véracité de son contenu. La juge pouvait utiliser les faits relatés par Radjouh dans son témoignage afin d’évaluer les circonstances, y compris l’analyse des scènes vidéo, pour en arriver à ses déterminations factuelles et rejeter la thèse de la défense selon laquelle un quatrième agresseur était impliqué dans les incidents.
La juge a-t-elle erré en droit dans sa qualification de la gravité des voies de fait commises?
Non. Contrairement à ce que font valoir les appelants, rien dans R. v. Ramcharan (C.A. (Man.), 2013-09-27), 2013 MBCA 89, SOQUIJ AZ-51007067, ou dans la jurisprudence qui y est appliquée ne suggère que la vie de la victime doit avoir été en danger pour qu’il s’agisse de voies de fait graves. Par ailleurs, selon la juge, les images des événements permettent de conclure que la victime a perdu connaissance lorsqu’elle est tombée sans retenue au sol. Or, les appelants ont admis que la vie d’une personne est en danger lorsqu’il y a une perte de connaissance. Quant aux blessures constatées par la suite, elles constituent aussi des voies de faits graves au sens de la jurisprudence, laquelle ne requiert pas nécessairement un caractère permanent, contrairement à ce que suggèrent les appelants.
La juge a-t-elle erré en droit dans son analyse du droit à l’assistance d’un avocat et dans son application du lien temporel?
Oui. Les policiers ont suspendu le droit de Lapaix à l’assistance d’un avocat à compter de son arrestation, laquelle a été effectuée de façon concomitante de la perquisition de son domicile, jusqu’à ce que les lieux perquisitionnés aient été sécurisés et que l’absence de Nguene Nguene ou d’indices permettant de localiser ce dernier ait été confirmée. Ainsi, il s’est écoulé 2 heures 35 minutes entre l’arrivée de Lapaix au centre opérationnel et le moment où ce dernier a été autorisé à communiquer avec un avocat. La juge s’est fondée sur R. c. Archambault (C.A., 2012-01-06), 2012 QCCA 20, SOQUIJ AZ-50819599, 2012EXP-335, J.E. 2012-188, et elle a conclu que les policiers se trouvaient dans des circonstances exceptionnelles justifiant la suspension du droit de l’appelant à l’assistance d’un avocat. Or, aucun lien n’a été fait entre la crainte des policiers pour leur sécurité lors de l’opération et la suspension du droit à l’avocat, laquelle est survenue après l’arrestation et donc après que Radjouh et Lapaix eurent été entièrement sous le contrôle des policiers. En outre, ces derniers ne détenaient aucune information précise qui leur permettait de croire que l’avocat consulté par Lapaix aurait informé Nguene Nguene, directement ou indirectement, de l’opération en cours, ce qui aurait pu conduire ce dernier à détruire des éléments de preuve. Au surplus, l’étanchéité de l’opération était déjà directement compromise par le fait que 2 personnes proches de Lapaix et de Radjouh avaient été témoins de l’arrestation de ces derniers. L’arrêt Archambault n’autorisait pas la suspension de l’exercice du droit à l’assistance d’un avocat dans ces circonstances. Cependant, le lien entre la violation de ce droit et la perquisition est si ténu que l’exclusion de la preuve, une arme à feu de surcroît, déconsidérerait l’administration de la justice.
La juge a-t-elle erré en droit dans son application de Marc c. R. (C.A., 2006-01-19), 2006 QCCA 57, SOQUIJ AZ-50351740, J.E. 2006-329, [2006] R.J.Q. 357, et dans son application de la notion de «contrôle»?
Il n’est pas opportun d’intervenir à cet égard, même si les motifs de la juge sur la question de la possession auraient pu être plus étoffés. En effet, si le seul fait d’occuper une pièce n’entraîne pas la possession au sens du Code criminel, il autorise parfois le juge des faits à tirer l’inférence que les choses qui s’y trouvent sont en la possession de l’occupant. En l’espèce, la preuve portant sur ce chef n’a pas été véritablement contredite et elle peut aisément être prise en considération.
Le texte intégral de la décision est disponible ici
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