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Summaries Sunday: SOQUIJ

Every week we present the summary of a decision handed down by a Québec court provided to us by SOQUIJ and considered to be of interest to our readers throughout Canada. SOQUIJ is attached to the Québec Department of Justice and collects, analyzes, enriches, and disseminates legal information in Québec.

PÉNAL (DROIT) : L’appelante, qui, au terme d’un procès devant jury, a été déclarée coupable de meurtre au second degré pour avoir donné un coup de couteau mortel à la victime, échoue à démontrer que le verdict serait déraisonnable ou que le juge de première instance aurait dû accueillir sa requête pour verdict imposé d’acquittement.

Intitulé : Webb c. R., 2023 QCCA 1130
Juridiction : Cour d’appel (C.A.), Québec
Décision de : Juges Julie Dutil, Geneviève Cotnam et Christine Baudouin
Date : 19 juin 2023

Résumé

PÉNAL (DROIT) — infraction — infractions contre la personne — meurtre — meurtre au second degré — procès devant jury — appréciation de la preuve — éléments constitutifs de l’infraction — intention spécifique — preuve circonstancielle — inférence tirée de la preuve — témoignage — crédibilité des témoins — fiabilité — preuve directe — lien de causalité — coup de couteau — blessure — directives du juge au jury — suffisance des directives — déclaration de culpabilité — appel — norme d’intervention — absence d’erreur — caractère raisonnable du verdict.

PÉNAL (DROIT) — procédure pénale — procédure fédérale — appel — procès devant jury — meurtre au second degré — verdict imposé — déclaration de culpabilité — appel — norme d’intervention — absence d’erreur — caractère raisonnable du verdict.

PÉNAL (DROIT) — preuve pénale — appréciation de la preuve — procès devant jury — meurtre au second degré — éléments constitutifs de l’infraction — intention spécifique — preuve circonstancielle — inférence tirée de la preuve — témoignage — crédibilité des témoins — fiabilité — preuve directe — lien de causalité — coup de couteau — blessure — directives du juge au jury — suffisance des directives — déclaration de culpabilité — appel — norme d’intervention — absence d’erreur — caractère raisonnable du verdict.

Appel d’une déclaration de culpabilité. Rejeté.

Au terme d’un procès devant jury, l’appelante a été déclarée coupable sous le chef d’accusation de meurtre au second degré, lequel est survenu dans le contexte d’une bagarre entre plusieurs personnes. La preuve présentée au jury était en grande partie circonstancielle, sauf en ce qui concerne un témoin direct ayant vu l’appelante donner un coup de couteau à la victime. L’appelante soutient d’abord que le juge de première instance aurait dû accueillir sa requête pour verdict imposé d’acquittement et qu’il a erré en concluant au caractère raisonnable des inférences pouvant être tirées de la preuve circonstancielle présentée par la poursuite quant au lien de causalité entre le coup porté et la plaie causée, soit la blessure mortelle. Elle soutient également que le verdict est déraisonnable.

Décision

Quand un juge entend une requête pour verdict imposé d’acquittement alors que la preuve est entièrement circonstancielle, il doit déterminer si les éléments de l’infraction à l’égard desquels il n’y a pas de preuve directe peuvent raisonnablement être inférés de la preuve. Il doit procéder à une évaluation limitée afin d’établir si la preuve est raisonnablement susceptible d’étayer les inférences que la poursuite veut que le jury fasse. En l’espèce, le juge a déterminé que la culpabilité de l’appelante, si celle-ci était crue, pouvait être raisonnablement inférée de la preuve circonstancielle. Ainsi, il n’a pas commis d’erreur révisable en rejetant la requête pour verdict imposé d’acquittement.

Quant au moyen d’appel fondé sur le verdict déraisonnable, plusieurs témoins ont rapporté avoir vu l’appelante avec son couteau. L’un d’entre eux a affirmé l’avoir vue frapper la victime à l’endroit qui correspond à l’emplacement de sa blessure, ce qui constitue une preuve directe du coup porté par l’appelante. L’évaluation tant de la fiabilité que de la crédibilité de ce témoin revenait au jury. L’appelante n’a formulé aucun reproche à l’égard du juge en lien avec les directives données à cet égard. Par ailleurs, plusieurs éléments de preuve circonstancielle de même que la preuve directe du coup porté à la victime permettaient au jury de conclure au lien de causalité. Enfin, en ce qui concerne l’intention spécifique, la Cour rejette l’argument de l’appelante selon lequel il n’y aurait aucune preuve à cet égard. Plusieurs témoins ont rapporté l’avoir entendu dire qu’elle avait «piqué» la victime. La Cour en conclut donc que le verdict de culpabilité qui a été retenu sous le chef de meurtre au second degré n’est pas déraisonnable. Il fait partie de ceux qu’un jury ayant reçu des directives appropriées et qui agit d’une manière judiciaire pouvait rendre, compte tenu de la preuve qui lui avait été présentée.

Le texte intégral de la décision est disponible ici

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