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Summaries Sunday: SOQUIJ

Every week we present the summary of a decision handed down by a Québec court provided to us by SOQUIJ and considered to be of interest to our readers throughout Canada. SOQUIJ is attached to the Québec Department of Justice and collects, analyzes, enriches, and disseminates legal information in Québec.

PÉNAL (DROIT) : Le juge de première instance n’a pas erré en déclarant délinquant à contrôler l’appelant, un pédophile, ni en rendant une ordonnance d’interdiction d’utiliser Internet pour une période de 15 ans; toutefois, il est nécessaire de moduler l’ordonnance pour permettre à l’appelant d’utiliser Internet dans certaines circonstances, mais en encadrant cet usage de conditions strictes.

Intitulé : Faivre c. R., 2023 QCCA 1150
Juridiction : Cour d’appel (C.A.), Montréal
Décision de : Juges Mark Schrager, Marie-Josée Hogue et Jocelyn F. Rancourt
Date : 14 septembre 2023

Résumé

PÉNAL (DROIT) — détermination de la peine — principes généraux — ordonnances — interdiction d’utiliser Internet — pouvoir discrétionnaire — durée de l’ordonnance — facteurs à considérer — situation personnelle de l’accusé — accusé militant pédophile — risque élevé de récidive — portée de l’ordonnance — réduction des restrictions — infractions sexuelles contre des enfants — pornographie juvénile — contacts sexuels — incitation à des contacts sexuels — grossière indécence — attentat à la pudeur.

PÉNAL (DROIT) — preuve pénale — recevabilité de la preuve — voir-dire — témoignage — enquêteur — qualification — témoin de fait — témoignage technique — perquisition — ordinateur — extraction de données — fichiers de pornographie juvénile — appréciation de la preuve — application de R. c. W. (D.), (C.S. Can., 1991-03-28), SOQUIJ AZ-91111043, J.E. 91-603, [1991] 1 R.C.S. 742 — déclaration extrajudiciaire — déclaration disculpatoire — déclaration inculpatoire — infractions sexuelles contre des enfants — contacts sexuels — incitation à des contacts sexuels — pornographie juvénile — grossière indécence — attentat à la pudeur — déclaration de culpabilité — appel — absence d’erreur.

PÉNAL (DROIT) — procédure pénale — procédure fédérale — déclaration de délinquant à contrôler — ordonnance de surveillance de longue durée — durée de l’ordonnance — 10 ans — critères à considérer — risque élevé de récidive — fardeau de la preuve — appréciation de la preuve — preuve d’expert — protection du public — interprétation de «sévices ou autres maux» (art. 753.1 (2) b) (ii) C.Cr.) — conduite antérieure du délinquant dans le domaine sexuel — accusé militant pédophile — infractions sexuelles contre des enfants — contacts sexuels — incitation à des contacts sexuels — pornographie juvénile — grossière indécence — attentat à la pudeur — appel — norme d’intervention — absence d’erreur manifeste et déterminante.

PÉNAL (DROIT) — détermination de la peine — infractions de nature sexuelle — infractions sexuelles contre des enfants — contacts sexuels — incitation à des contacts sexuels — 2 victimes âgées respectivement de 14 à 18 ans et de 8 à 9 ans — accusé militant pédophile — détention — interdiction d’utiliser Internet — pouvoir discrétionnaire — durée de l’ordonnance — portée de l’ordonnance — réduction des restrictions — délinquant à contrôler — ordonnance de surveillance de longue durée — appel.

PÉNAL (DROIT) — détermination de la peine — infractions de nature sexuelle — publications obscènes — pornographie juvénile — accusé militant pédophile — détention — interdiction d’utiliser Internet — pouvoir discrétionnaire — durée de l’ordonnance — portée de l’ordonnance — réduction des restrictions — délinquant à contrôler — ordonnance de surveillance de longue durée — appel.

PÉNAL (DROIT) — infraction — infractions de nature sexuelle — infractions sexuelles contre des enfants — contacts sexuels — incitation à des contacts sexuels — 2 victimes âgées respectivement de 14 à 18 ans et de 8 à 9 ans — accusé militant pédophile — appréciation de la preuve — application de R. c. W. (D.), (C.S. Can., 1991-03-28), SOQUIJ AZ-91111043, J.E. 91-603, [1991] 1 R.C.S. 742 — déclaration extrajudiciaire — déclaration de culpabilité — appel — absence d’erreur.

PÉNAL (DROIT) — infraction — infractions de nature sexuelle — publications obscènes — pornographie juvénile — accusé militant pédophile — recevabilité de la preuve — témoignage — enquêteur — témoin de fait — témoignage technique — perquisition — ordinateur — extraction de données — appréciation de la preuve — application de R. c. W. (D.), (C.S. Can., 1991-03-28), SOQUIJ AZ-91111043, J.E. 91-603, [1991] 1 R.C.S. 742 — déclaration extrajudiciaire — déclaration de culpabilité — appel — absence d’erreur.

Appels de déclarations de culpabilité et d’une déclaration de délinquant à contrôler. Rejetés. Requête pour permission d’appeler de la peine. Accueillie. Appel de la peine. Accueilli en partie.

L’appelant est le fondateur d’un service de courriels sécurisé et crypté permettant à des personnes pédophiles de communiquer entre elles à l’abri de toute «incursion». Il a été déclaré coupable sous plusieurs chefs d’accusation, notamment de pornographie juvénile, d’incitation à des contacts sexuels et de contacts sexuels. Plusieurs éléments de la preuve provenaient de fichiers qui ont été extraits de son ordinateur à l’occasion de perquisitions effectuées à son domicile. Un enquêteur et membre de la division technologique de la Sûreté du Québec a témoigné au sujet des méthodes utilisées pour extraire les fichiers, de leur emplacement et de leur accessibilité ainsi qu’à propos des analyses effectuées et de leurs résultats. L’accusé a été condamné à une peine de 12 ans d’emprisonnement. Le juge de première instance a également prononcé une déclaration de délinquant à contrôler pour une durée de 10 ans et a rendu une ordonnance d’interdiction d’utiliser Internet pour une période de 15 ans. L’appelant soutient que le juge de première instance a erré en considérant que le témoignage de l’enquêteur était recevable et en n’appliquant pas le cadre d’analyse énoncé dans R. c. W. (D.), (C.S. Can., 1991-03-28), SOQUIJ AZ-91111043, J.E. 91-603, [1991] 1 R.C.S. 742, aux chefs à l’égard desquels il n’avait pas témoigné, mais pour lesquels il avait fourni une déclaration extrajudiciaire qu’il estime être en partie disculpatoire et qui a été déposée en preuve par la poursuite. L’appelant conteste également la déclaration de délinquant à contrôler et l’ordonnance d’interdiction d’utiliser Internet pour une période de 15 ans.

Décision

Mme la juge Hogue: Dans le contexte d’un voir-dire, le juge n’a pas erré en déterminant qu’il n’était pas nécessaire que l’enquêteur soit qualifié d’expert pour témoigner. Il est important de distinguer, comme l’a fait le juge, le témoignage d’opinion, qui doit être rendu par un expert, du témoignage technique et factuel, qui peut être rendu par un témoin ordinaire. Le premier nécessite l’expression d’une opinion, alors que le second ne fait que rapporter des faits relevant de connaissances spécialisées, qu’elles soient de nature scientifique ou technique. En l’espèce, l’enquêteur a expliqué les étapes qui ont été suivies pour copier le contenu des appareils informatiques perquisitionnés, le classer et l’analyser. Il a précisé les logiciels qui ont été utilisés et a expliqué la fonction de chacun d’eux, et rien au dossier ne permet de croire que ceux-ci sont controversés ou que leur fiabilité est mise en doute.

Par ailleurs, quoique l’appelant ait raison de reprocher au juge d’avoir écrit que le cadre d’analyse énoncé dans W. (D.) ne s’appliquait qu’aux chefs à l’égard desquels il avait témoigné, ce moyen n’est pas fondé. En effet, le juge a analysé l’ensemble de la preuve, y compris la déclaration extrajudiciaire de l’appelant, et a déterminé que la poursuite s’était déchargée de son fardeau de démontrer hors de tout doute raisonnable la culpabilité de ce dernier. Il est vrai que le juge a retenu essentiellement de cette déclaration des éléments inculpatoires, mais l’appelant n’a pas démontré que ce dernier avait erronément fait fi d’aspects disculpatoires qui auraient pu avoir une incidence sur le verdict rendu sous quelque chef que ce soit.

Quant à la déclaration de délinquant à contrôler, le juge a conclu que la conduite antérieure de l’appelant dans le domaine sexuel représentait un risque qu’il cause des sévices ou d’autres maux à autrui, ce qui répond à l’exigence édictée à l’article 753.1 (2) b) (ii) du Code criminel. Puisque l’appelant n’a pas démontré que cette déclaration ou sa durée sont déraisonnables, la Cour n’a pas à intervenir.

Enfin, pour ce qui est de l’interdiction d’utiliser Internet pour une période de 15 ans, il faut tenir compte du principe selon lequel l’ordonnance doit être soigneusement adaptée à la situation particulière du contrevenant et être assortie de conditions permettant raisonnablement de réduire le risque que celui-ci représente pour la société en général, et les enfants en particulier. Tout comme celles accompagnant une ordonnance de probation, ces conditions ne doivent être ni trop vagues ni si difficiles à suivre qu’elles entraîneront un manquement presque certain.

Étant donné les circonstances particulières de la présente affaire, interdire l’usage d’Internet pour une aussi longue période est raisonnable. Cependant, l’interdiction ne prévoit aucune exception dans les cas où l’accès à Internet serait nécessaire à des fins légitimes. L’ordonnance s’écarte donc de l’approche modulée préconisée par la jurisprudence récente. Ainsi, il est nécessaire de moduler l’ordonnance pour permettre à l’appelant d’utiliser Internet dans certaines circonstances, mais en encadrant cet usage de conditions strictes.

Le texte intégral de la décision est disponible ici

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