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Summaries Sunday: SOQUIJ

Every week we present the summary of a decision handed down by a Québec court provided to us by SOQUIJ and considered to be of interest to our readers throughout Canada. SOQUIJ is attached to the Québec Department of Justice and collects, analyzes, enriches, and disseminates legal information in Québec.

PÉNAL (DROIT) : L’appel d’une déclaration de culpabilité sous le chef d’accusation de fraude est rejeté; la correspondance et les autres documents qui contextualisent la dégradation des relations entre les associés ne constituent ni une preuve par ouï-dire ni une preuve de mauvais caractère.

Intitulé : Grenon c. R., 2023 QCCA 1201
Juridiction : Cour d’appel (C.A.), Québec
Décision de : Juges Yves-Marie Morissette, Jocelyn F. Rancourt et Christine Baudouin
Date : 19 septembre 2023

Résumé

PÉNAL (DROIT) — infraction — opérations frauduleuses — fraude — associés — fraude de plus de 5 000 $ — procès devant jury — déclaration de culpabilité — directives du juge au jury — suffisance des directives — éléments constitutifs de l’infraction — mens rea — recevabilité de la preuve — ouï-dire — preuve documentaire — déclaration extrajudiciaire — témoin ordinaire — preuve de propension — preuve de mauvais caractère — droit à un procès juste et équitable — droit à une audience publique et impartiale — crainte raisonnable de partialité — intervention du juge — présomption d’impartialité — appel — absence d’erreur.

PÉNAL (DROIT) — preuve pénale — recevabilité de la preuve — ouï-dire — déclaration extrajudiciaire — témoin ordinaire — preuve documentaire — exception raisonnée à la règle du ouï-dire — preuve de propension — preuve de mauvais caractère — procès devant jury — directives du juge au jury — suffisance des directives — fraude — déclaration de culpabilité — appel — absence d’erreur.

PÉNAL (DROIT) — garanties fondamentales du processus pénal — droit à un procès juste et équitable — droit à une audience publique et impartiale — procès devant jury — intervention du juge — impatience — irritabilité — crainte raisonnable de partialité — présomption d’impartialité — équité du procès — directives du juge au jury — suffisance des directives — déclaration de culpabilité — appel — absence d’erreur.

DROITS ET LIBERTÉS — droits judiciaires — audition publique et impartiale par un tribunal indépendant — procès devant jury — intervention du juge — impatience — irritabilité — crainte raisonnable de partialité — présomption d’impartialité — équité du procès — directives du juge au jury — suffisance des directives — déclaration de culpabilité — appel — absence d’erreur.

DROITS ET LIBERTÉS — droits judiciaires — personne arrêtée ou détenue — droit à un procès juste et équitable — intervention du juge — impatience — irritabilité — crainte raisonnable de partialité — présomption d’impartialité — équité du procès — directives du juge au jury — suffisance des directives — déclaration de culpabilité — appel — absence d’erreur.

PÉNAL (DROIT) — procédure pénale — procédure fédérale — procès devant jury — déclaration de culpabilité — appel — directives du juge au jury — suffisance des directives — approche fonctionnelle — analyse contextuelle — éléments constitutifs de l’infraction — fraude — mens rea — moyen d’appel — moyen invoqué pour la première fois en appel — intérêt de la justice — absence d’erreur.

Appel d’une déclaration de culpabilité. Rejeté.

Au terme d’un procès devant jury, l’appelant a été déclaré coupable d’une fraude de plus de 5 000 $ pour des faits liés à l’utilisation d’un compte bancaire au nom d’une compagnie. Il utilisait ce compte à l’insu de ses associés pour y déposer des chèques émis au nom de la société, et les sommes servaient ensuite à couvrir des dépenses personnelles ou étaient virées à d’autres sociétés sous son contrôle. L’appelant invoque plusieurs moyens d’appel justifiant, selon lui, l’annulation de la déclaration de culpabilité. Premièrement, il avance que le juge de première instance aurait erré en permettant la présentation d’une preuve par ouï-dire composée d’extraits de correspondance, d’extraits de procès-verbaux, de notes de rencontres entre actionnaires et de lettres envoyées aux autorités fiscales sans donner de directives au jury en cours d’instance au sujet de l’utilisation d’une telle preuve ni le mettre en garde lors de ses directives finales quant à son effet préjudiciable. Selon lui, le contenu de certains de ces documents établit une preuve de mauvais caractère qui lui est préjudiciable. Deuxièmement, l’appelant allègue que, en raison de son comportement lors de l’audience, le juge a suscité une crainte raisonnable de partialité. Enfin, il soutient que le juge a commis une erreur de droit en donnant au jury des instructions lacunaires quant à l’intention requise pour l’infraction de fraude.

Décision

Le moyen d’appel lié à la recevabilité de la preuve doit échouer. Les éléments de preuve contestés par l’appelant ont fait l’objet d’une admission préalable à l’instance. De plus, en cours de procès, son avocat ne s’est jamais opposé à l’introduction ou à l’utilisation de ces éléments. Ainsi, la question de la recevabilité de l’ensemble de cette preuve a été soulevée pour la première fois en appel. Or, l’intérêt de la justice ne commande pas la prise en considération de ce nouveau moyen puisque les prétentions de l’appelant quant à la caractérisation de la preuve par ouï-dire ne sont pas convaincantes. Le juge n’a pas commis d’erreur en permettant la production de courriels et d’autres documents de même que leur lecture à haute voix par leur auteur, l’un des anciens associés de l’appelant, afin de contextualiser la dégradation des relations entre les parties ayant mené à la découverte du compte bancaire. En outre, certains courriels proviennent de l’appelant lui-même, ce qui constitue une déclaration extrajudiciaire faite par un témoin ordinaire et, par conséquent, une exception à la règle du ouï-dire. Par ailleurs, même si le contenu de certains de ces documents ne présente pas l’appelant sous un angle favorable, ces éléments de preuve ne sont pas suffisants pour constituer une preuve de mauvaise moralité que le juge aurait dû écarter. En effet, ils appartiennent directement à la trame factuelle et illustrent le contexte dans lequel l’infraction de fraude a eu lieu. Les éléments liés à la détérioration des relations d’affaires et du lien de confiance entre les associés soutiennent le récit de la poursuite et ont un lien direct avec les circonstances du crime.

D’autre part, le tribunal ne croit pas que le comportement du juge était de nature à faire naître une crainte raisonnable de partialité. Ses interventions à l’égard de l’avocat de l’appelant étaient ciblées, pertinentes quant aux faits, voire légitimes, lorsqu’on analyse l’ensemble de déroulement du procès. Elles visaient à maintenir l’équité du procès et à assurer son bon déroulement. Des signes d’impatience ou d’irritabilité n’entraînent pas systématiquement une crainte raisonnable de partialité. D’ailleurs, étant conscient du fait que ses interventions au cours de l’instance visaient presque toutes l’avocat de la défense, le juge a tenu à les replacer dans leur juste contexte lors de ses directives finales au jury, et ce, afin de dissiper toute crainte raisonnable de partialité. L’appelant ne convainc pas le tribunal que les griefs reprochés au juge sont suffisants pour repousser la présomption d’impartialité dont celui-ci bénéficie.

Enfin, la lecture des directives données au jury montre que le juge a exposé de manière neutre et claire la théorie de la cause de chacune des parties et qu’il a bien expliqué le critère subjectif de l’élément intentionnel de l’infraction de fraude.

Le texte intégral de la décision est disponible ici

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