Summaries Sunday: SOQUIJ
Every week we present the summary of a decision handed down by a Québec court provided to us by SOQUIJ and considered to be of interest to our readers throughout Canada. SOQUIJ is attached to the Québec Department of Justice and collects, analyzes, enriches, and disseminates legal information in Québec.
PÉNAL (DROIT) : Une clause d’une autorisation d’écoute électronique de nombreuses personnes, y compris de l’intimé Frank Zampino, ne protégeait pas adéquatement le secret professionnel de l’avocat; toutefois, cette violation des droits des intimés n’était pas d’une gravité telle qu’elle justifiait un arrêt des procédures, de sorte que la tenue du procès est ordonnée.
Intitulé : R. c. Zampino, 2023 QCCA 1299
Juridiction : Cour d’appel (C.A.), Montréal
Décision de : Juges Manon Savard (juge en chef), François Doyon et Patrick Healy
Date : 20 octobre 2023
Résumé
PÉNAL (DROIT) — procédure pénale — procédure fédérale — arrêt des procédures — abus de procédure — privilège avocat-client — secret professionnel — écoute électronique — mandat — validité — autorisation judiciaire — durée — modalité — article 186 (8) C.Cr. — inapplicabilité de l’article 186 (2) C.Cr. — suffisance de la dénonciation — écoute par le juge autorisateur — mise sous scellés — omission de transmettre des conversations avocat-client — application de R. c. Babos (C.S. Can., 2014-02-21), 2014 CSC 16, SOQUIJ AZ-51046916, 2014EXP-660, J.E. 2014-343, [2014] 1 R.C.S. 309 — conduite des policiers — négligence — équité du procès — intégrité du système judiciaire — violation des droits constitutionnels — appel — norme d’intervention — erreur de droit — erreur de manifeste et déterminante — réparation du préjudice — exclusion de la preuve.
PÉNAL (DROIT) — garanties fondamentales du processus pénal — droit à la vie privée — droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives — droit à un procès juste et équitable — secret professionnel — privilège avocat-client — écoute électronique — mandat — validité — autorisation judiciaire — durée — modalité — suffisance de la dénonciation — mise sous scellés — écoute par le juge autorisateur — omission de transmettre des conversations avocat-client — application de R. c. Babos (C.S. Can., 2014-02-21), 2014 CSC 16, SOQUIJ AZ-51046916, 2014EXP-660, J.E. 2014-343, [2014] 1 R.C.S. 309 — conduite des policiers — négligence — équité du procès — intégrité du système judiciaire — violation des droits constitutionnels — abus de procédure — arrêt des procédures — appel — norme d’intervention — erreur de droit — erreur de manifeste et déterminante — réparation du préjudice — exclusion de la preuve.
DROITS ET LIBERTÉS — droits et libertés fondamentaux — secret professionnel — privilège avocat-client — écoute électronique — mandat — validité — autorisation judiciaire — durée — modalité — suffisance de la dénonciation — mise sous scellés — écoute par le juge autorisateur — omission de transmettre des conversations avocat-client — application de R. c. Babos (C.S. Can., 2014-02-21), 2014 CSC 16, SOQUIJ AZ-51046916, 2014EXP-660, J.E. 2014-343, [2014] 1 R.C.S. 309 — conduite des policiers — négligence — équité du procès — intégrité du système judiciaire — violation des droits constitutionnels — abus de procédure — arrêt des procédures — appel — norme d’intervention — erreur de droit — erreur de manifeste et déterminante — réparation du préjudice — exclusion de la preuve.
DROITS ET LIBERTÉS — droits judiciaires — protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives — mandat — validité — écoute électronique — autorisation judiciaire — durée — modalité — article 186 (8) C.Cr. — inapplicabilité de l’article 186 (2) C.Cr. — suffisance de la dénonciation — écoute par le juge autorisateur — mise sous scellés — omission de transmettre des conversations avocat-client — application de R. c. Babos (C.S. Can., 2014-02-21), 2014 CSC 16, SOQUIJ AZ-51046916, 2014EXP-660, J.E. 2014-343, [2014] 1 R.C.S. 309 — conduite des policiers — négligence — équité du procès — intégrité du système judiciaire — violation des droits constitutionnels — appel — norme d’intervention — erreur de droit — erreur de manifeste et déterminante — réparation du préjudice — exclusion de la preuve.
DROITS ET LIBERTÉS — réparation du préjudice — arrêt des procédures — abus de procédure — écoute électronique — secret professionnel — privilège avocat-client — droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives — droit à un procès juste et équitable — violation des droits constitutionnels — application de R. c. Babos (C.S. Can., 2014-02-21), 2014 CSC 16, SOQUIJ AZ-51046916, 2014EXP-660, J.E. 2014-343, [2014] 1 R.C.S. 309 — appel — réparation appropriée — exclusion de la preuve.
PROFESSIONS — secret professionnel — avocat — privilège avocat-client — enquête criminelle — écoute électronique — mandat — validité — autorisation judiciaire — durée — modalité — suffisance de la dénonciation — écoute par le juge autorisateur — mise sous scellés — omission de transmettre des conversations avocat-client — application de R. c. Babos (C.S. Can., 2014-02-21), 2014 CSC 16, SOQUIJ AZ-51046916, 2014EXP-660, J.E. 2014-343, [2014] 1 R.C.S. 309 — conduite des policiers — négligence — équité du procès — intégrité du système judiciaire — violation des droits constitutionnels — abus de procédure — arrêt des procédures — appel — norme d’intervention — erreur de droit — erreur manifeste et déterminante — réparation du préjudice — exclusion de la preuve.
PÉNAL (DROIT) — preuve pénale — mandat — validité — écoute électronique — autorisation judiciaire — durée — modalité — suffisance de la dénonciation — écoute par le juge autorisateur — mise sous scellés — omission de transmettre des conversations avocat-client — arrêt des procédures — abus de procédure — violation des droits constitutionnels — privilège avocat-client — secret professionnel — application de R. c. Babos (C.S. Can., 2014-02-21), 2014 CSC 16, SOQUIJ AZ-51046916, 2014EXP-660, J.E. 2014-343, [2014] 1 R.C.S. 309 — conduite des policiers — négligence — équité du procès — intégrité du système judiciaire — appel — norme d’intervention — erreur de droit — erreur manifeste et déterminante — réparation du préjudice — exclusion de la preuve.
Appels de jugements de la Cour du Québec ayant accueilli des requêtes en arrêt des procédures. Accueillis.
Les intimés font face à diverses accusations, notamment de fraude, d’abus de confiance, de corruption dans les affaires municipales et de complot, à l’issue d’une enquête menée par l’Unité permanente anticorruption. Celle-ci avait alors a obtenu l’autorisation d’intercepter les communications privées de 39 «cibles». Parmi les intimés, seuls Zampino et Poulin étaient des cibles. Cette autorisation a mené à l’interception de près de 20 000 communications privées, dont plusieurs centaines impliquaient la participation d’avocats. Les enquêteurs ont eu accès au contenu de quelques-unes d’entre elles, même si certaines étaient privilégiées. L’appelant reproche à la juge de première instance d’avoir erré en concluant que l’autorisation d’écoute électronique, ses modalités et son exécution ne protégeaient pas suffisamment le secret professionnel de l’avocat et entraînaient une violation des articles 7, 8 et 11 d) de la Charte canadienne des droits et libertés. Il lui fait aussi grief d’avoir erré en concluant que la conduite de l’État constituait un abus de procédure justifiant l’arrêt des procédures intentées contre les intimés.
Décision
La juge a erré en affirmant que l’autorisation d’écoute électronique était, en soi, abusive. Elle ne pouvait reprocher, comme elle l’a fait, la durée de l’autorisation (60 jours) ni les moyens d’enquête utilisés par la police. Le fait que l’autorisation était accompagnée d’un mandat général, d’une ordonnance d’assistance, d’un mandat autorisant un dispositif de localisation et d’un mandat permettant l’utilisation d’un enregistreur de données de transmission était permis en vertu de l’article 186 (8) du Code criminel (C.Cr.). La juge a également erré en considérant que l’autorisation ne respectait pas les dispositions de l’article 186 (2) C.Cr. alors que, en l’espèce, les avocats n’étaient pas des cibles, et en affirmant que les policiers avaient un intérêt particulier pour les communications des cibles avec leurs avocats. Par ailleurs, ce n’est pas parce que l’on sait qu’une cible communiquera vraisemblablement avec un avocat qu’il faut prohiber la délivrance d’une autorisation d’écoute électronique.
Quant à la clause de l’autorisation d’écoute électronique concernant le secret professionnel de l’avocat, la juge a erré en affirmant que le juge autorisateur ne pouvait écouter les communications entre les cibles et leurs avocats et qu’il n’était pas en mesure de les fractionner pour en identifier les parties privilégiées. Elle a également erré en exigeant que les communications ne puissent être décrétées non privilégiées sans que les parties aient eu l’occasion de présenter leurs observations à un juge.
En l’espèce, cette clause est ambiguë en ce qui a trait à l’écoute en différé. De plus, elle prévoit l’envoi au juge autorisateur de toutes les communications impliquant un avocat, sans qu’il y ait de motifs raisonnables de croire que celles-ci n’étaient pas privilégiées. Le secret professionnel de l’avocat est un concept fondamental et il doit être protégé à tout prix en limitant autant que possible l’accès aux conversations privilégiées. Une clause comme celle se trouvant dans l’arrêt Pasquin c. R. (C.A., 2014-04-15), 2014 QCCA 786, SOQUIJ AZ-51064625, 2014EXP-1342, J.E. 2014-755, protège mieux le secret professionnel et doit devenir la norme. Une clause de protection valable doit ainsi prévoir que, lorsqu’une communication interceptée implique un avocat, elle ne peut être envoyée à un juge autorisateur pour détermination de son statut que s’il existe des motifs raisonnables de croire que celle-ci pourrait ne pas être privilégiée. Comme l’autorisation en cause ne respecte pas cette norme, il faut conclure qu’elle enfreint l’article 8 de la charte.
Même s’il est vrai que les droits des intimés ont été enfreints, ces violations ne sont pas d’une gravité telle qu’elles justifient un arrêt des procédures. Bien que la conduite des policiers lors de l’écoute électronique puisse être empreinte de négligence, elle est d’une gravité passablement moindre que celle retenue par la juge. Ceux-ci ont écouté ou ont eu l’occasion d’écouter des conversations entre des avocats et leurs clients en raison de leur manque de rigueur. En revanche, on ne peut parler de mauvaise foi. Enfin, bien qu’il y ait eu d’importants accrocs aux règles protégeant le secret professionnel des avocats, leur gravité et leur nombre ont été exagérés par la juge. Il n’y a pas eu non plus atteinte au droit de l’accusé à un procès équitable. Ainsi, à titre de remède, la Cour ordonne plutôt l’exclusion de la preuve issue de l’écoute électronique. Elle infirme donc les jugements de première instance et ordonne la tenue d’un nouveau procès.
Le texte intégral de la décision est disponible ici
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