Summaries Sunday: SOQUIJ
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PÉNAL (DROIT) : Le juge de première instance a erré en rejetant les requêtes des appelants en divulgation des rapports de sources consultés par les déclarants afin de rédiger leurs déclarations sous serment au soutien des autorisations judiciaires demandées; la tenue d’un nouveau procès est ordonnée.
Intitulé : Shirin c. R., 2023 QCCA 1330
Juridiction : Cour d’appel (C.A.), Montréal
Décision de : Juges Yves-Marie Morissette, Sophie Lavallée et Lori Renée Weitzman
Date : 25 octobre 2023
Résumé
PÉNAL (DROIT) — preuve pénale — divulgation de la preuve — communication de la preuve — obligation de la poursuite — omission de la poursuite de divulguer toute la preuve pertinente — autorisation judiciaire — rapports de sources — déclarant — affidavit — valeur probante — fardeau de la preuve — contre-interrogatoire — équité du procès — complot — trafic de stupéfiants — possession à des fins de trafic — déclaration de culpabilité — appel — erreur de droit — disposition réparatrice — cas inapproprié — tenue d’un nouveau procès.
PÉNAL (DROIT) — garanties fondamentales du processus pénal — droit à un procès juste et équitable — divulgation de la preuve — communication de la preuve — obligation de la poursuite — omission de la poursuite de divulguer toute la preuve pertinente — autorisation judiciaire — rapports de sources — déclarant — affidavit — valeur probante — fardeau de la preuve — contre-interrogatoire — équité du procès — complot — trafic de stupéfiants — possession à des fins de trafic — déclaration de culpabilité — appel — erreur de droit — disposition réparatrice — cas inapproprié — tenue d’un nouveau procès.
DROITS ET LIBERTÉS — droits judiciaires — personne arrêtée ou détenue — droit à un procès juste et équitable — divulgation de la preuve — communication de la preuve — obligation de la poursuite — omission de la poursuite de divulguer toute la preuve pertinente — autorisation judiciaire — rapports de sources — déclarant — affidavit — valeur probante — fardeau de la preuve — contre-interrogatoire — équité du procès — complot — trafic de stupéfiants — possession à des fins de trafic — déclaration de culpabilité — appel — erreur de droit — disposition réparatrice — cas inapproprié — tenue d’un nouveau procès.
PÉNAL (DROIT) — infraction — infractions en matière de drogues et autres substances — substances — trafic — complot — divulgation de la preuve — communication de la preuve — obligation de la poursuite — omission de la poursuite de divulguer toute la preuve pertinente — autorisation judiciaire — divulgation des rapports de sources consultés par les déclarants — rapports de sources — déclarant — affidavit — valeur probante — fardeau de la preuve — contre-interrogatoire — équité du procès — déclaration de culpabilité — appel — erreur de droit — disposition réparatrice — cas inapproprié — tenue d’un nouveau procès.
PÉNAL (DROIT) — infraction — infractions en matière de drogues et autres substances — substances — possession à des fins de trafic — divulgation de la preuve — communication de la preuve — obligation de la poursuite — omission de la poursuite de divulguer toute la preuve pertinente — autorisation judiciaire — rapports de sources — déclarant — affidavit — valeur probante — fardeau de la preuve — contre-interrogatoire — équité du procès — déclaration de culpabilité — appel — erreur de droit — disposition réparatrice — cas inapproprié — tenue d’un nouveau procès.
Appels de déclarations de culpabilité. Accueillis; la tenue d’un nouveau procès est ordonnée.
Les appelants se pourvoient à l’encontre d’un jugement rendu par la Cour du Québec, qui les a déclarés coupables de plusieurs infractions en matière de stupéfiants. La majorité de la preuve contre les appelants a été obtenue à la suite de l’exécution de plusieurs autorisations judiciaires. Le juge de première instance a rejeté les demandes des appelants visant la divulgation des rapports de sources consultés par les déclarants afin de rédiger leurs déclarations sous serment au soutien des autorisations judiciaires demandées, une décision que contestent les appelants.
Décision
Le juge a erré en exigeant que les appelants établissent l’utilité probante des éléments consultés par les déclarants dans la rédaction de leurs déclarations sous serment. Or, aucun fardeau n’incombe à la défense pour en obtenir la divulgation. Ces renseignements devaient être communiqués par le poursuivant, suivant le régime général établi dans R. c. Stinchcombe (C.S. Can., 1991-11-07), SOQUIJ AZ-91111102, J.E. 91-1713, [1991] 3 R.C.S. 326. Par ailleurs, la disposition réparatrice prévue à l’article 686 (1) b) (iii) du Code criminel ne peut trouver application en l’espèce. L’argument de l’intimé selon lequel il n’y avait rien dans les rapports de sources qui ne se trouvait pas dans les déclarations sous serment déposées au soutien des autorisations judiciaires réduit à néant l’utilité d’un contre-interrogatoire et expose, au contraire, l’impossibilité pour les appelants d’analyser cette affirmation du témoin, et ce, justement parce qu’ils ont été privés des éléments auxquels ils avaient droit. Sans connaître le contenu de ce qui n’a pas été divulgué, il est impossible de parler d’une erreur inoffensive ou négligeable. Sans minimiser l’importance de conserver les ressources judiciaires limitées, il faut considérer que les éléments non divulgués touchent au coeur de la preuve ayant mené à la condamnation des appelants. On ne peut ainsi affirmer qu’il n’existe aucune possibilité raisonnable que le verdict, n’eût été l’erreur du juge, lequel a rejeté les requêtes en divulgation des appelants, ait pu être différent. Il y a donc lieu d’ordonner la tenue d’un nouveau procès.
Le texte intégral de la décision est disponible ici
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