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Summaries Sunday: SOQUIJ

Every week we present the summary of a decision handed down by a Québec court provided to us by SOQUIJ and considered to be of interest to our readers throughout Canada. SOQUIJ is attached to the Québec Department of Justice and collects, analyzes, enriches, and disseminates legal information in Québec.

PÉNAL (DROIT) : Puisque chacun des poursuivants sous l’autorité du Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) est un substitut légitime du procureur général, l’article 7 (4.3) C.Cr. n’impose pas au DPCP de consentir personnellement et expressément aux procédures engagées relatives à des infractions sexuelles contre des enfants commises à l’étranger.

Intitulé : Drummond c. R., 2023 QCCA 1387
Juridiction : Cour d’appel (C.A.), Montréal
Décision de : Juges Mark Schrager et Suzanne Gagné; Patrick Healy (diss.)
Date : 6 novembre 2023

Résumé

PÉNAL (DROIT) — procédure pénale — procédure fédérale — consentement du procureur général — accusé citoyen canadien — infraction commise à l’étranger — États-Unis — compétence — interprétation de l’article 7 (4.3) C.Cr. — interprétation de «procureur général» et de «poursuivant» (art. 2 C.Cr.) — substitut légitime — procureur général du Québec — Directeur des poursuites criminelles et pénales — poursuivants sous son autorité — articles 1, 16 et 25 de la Loi sur le Directeur des poursuites criminelles et pénales — pouvoir discrétionnaire — délégation de pouvoir — intérêt public.

PÉNAL (DROIT) — preuve pénale — appréciation de la preuve — versions contradictoires — témoignage — crédibilité des témoins — crédibilité de l’accusé — incohérence — crédibilité de la victime — fiabilité — fardeau de la preuve — obligation de motiver une décision — suffisance des motifs — contacts sexuels — exhibitionnisme — déclaration de culpabilité — appel — norme d’intervention — déférence — absence d’erreur — caractère raisonnable du verdict.

PÉNAL (DROIT) — infraction — infractions de nature sexuelle — infractions sexuelles contre des enfants — contacts sexuels — victime âgée de 7 ans — éléments constitutifs de l’infraction — pénétration — intention — accusé citoyen canadien — infraction commise à l’étranger — États-Unis — compétence — consentement du procureur général — interprétation de l’article 7 (4.3) C.Cr. — appréciation de la preuve — versions contradictoires — témoignage — crédibilité des témoins — crédibilité de l’accusé — incohérence — crédibilité de la victime — fiabilité — fardeau de la preuve — obligation de motiver une décision — suffisance des motifs — déclaration de culpabilité — appel — norme d’intervention — déférence — absence d’erreur — caractère raisonnable du verdict.

PÉNAL (DROIT) — infraction — infractions de nature sexuelle — indécence — exhibitionnisme — victime âgée de 7 ans — accusé citoyen canadien — infraction commise à l’étranger — États-Unis — compétence — consentement du procureur général — interprétation de l’article 7 (4.3) C.Cr. — appréciation de la preuve — versions contradictoires — témoignage — crédibilité des témoins — crédibilité de l’accusé — incohérence — crédibilité de la victime — fiabilité — fardeau de la preuve — obligation de motiver une décision — suffisance des motifs — déclaration de culpabilité — appel — norme d’intervention — déférence — absence d’erreur — caractère raisonnable du verdict.

INTERPRÉTATION DES LOIS — interprétation contextuelle — sens ordinaire des mots — interprétation de l’article 7 (4.3) C.Cr — interprétation de «procureur général» et de «poursuivant» (art. 2 C.Cr.) — évolution du droit — conduite des poursuites pénales — principes de politique législative — intérêt public — substitut légitime — procureur général du Québec — Directeur des poursuites criminelles et pénales — poursuivants sous son autorité — articles 1, 16 et 25 de la Loi sur le Directeur des poursuites criminelles et pénales — délégation de pouvoir.

Appel d’une déclaration de culpabilité. Rejeté, avec dissidence.

L’appelant a été déclaré coupable sous des chefs d’accusation de contacts sexuels et d’exhibitionnisme commis à l’endroit d’une enfant âgée de 7 ans. Après avoir examiné la preuve, le juge de première instance a conclu que le témoignage de l’appelant, qu’il soit pris isolément ou en combinaison avec celui des autres témoins, ne suscitait aucun doute raisonnable et que l’ensemble de la preuve établissait les accusations de contacts sexuels et d’exhibitionnisme. Comme l’événement a eu lieu aux États-Unis, l’appel porte notamment sur la question de savoir si le procureur général du Canada a consenti aux procédures engagées contre l’appelant conformément à l’article 7 (4.3) du Code criminel (C.Cr.). L’appelant fait valoir que le consentement écrit préalable de ce dernier était nécessaire, de sorte que les chefs d’accusation sont nuls, tout comme les déclarations de culpabilité. Par ailleurs, il soutient que les déclarations de culpabilité ne reposent pas sur la preuve.

Décision

M. le juge Schrager et Mme la juge Gagné: L’article 7 (4.3) C.Cr. mentionne le «procureur général», soit un terme qui est défini à l’article 2 C.Cr. La définition générale qui s’y trouve s’applique au Code criminel tout entier, sauf si un élément vient limiter son sens. Par conséquent, si le texte n’exige pas le consentement personnel du procureur général ou ne limite pas expressément les pouvoirs de ses substituts, cette définition générale trouve application. Le «procureur général» dont il est question à l’article 7 (4.3) C.Cr. renvoie donc au procureur général du Québec (PGQ) et comprend son «substitut légitime».

Pour déterminer qui est un substitut légitime, il faut se reporter à la Loi sur le Directeur des poursuites criminelles et pénales, dont l’article 1 indique que le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) est le substitut légitime du PGQ, tout comme les poursuivants sous son autorité. L’article 16 de la loi autorise le DPCP à déléguer ses fonctions, tout en soulignant que les attributions réservées au sous-procureur général par le Code criminel ne peuvent être déléguées qu’à un directeur adjoint. Or, les attributions dont il est question aux présentes en vertu de l’article 7 (4.3) C.Cr. sont celles du «procureur général». Ainsi, l’article 16 de la Loi sur le Directeur des poursuites criminelles et pénales ne contredit pas son article 1, selon lequel les poursuivants sont les substituts légitimes du PGQ.

Par conséquent, lorsque le DPCP, ou tout poursuivant autorisé à agir en son nom, autorise une poursuite, il va de soi qu’il consent à cette poursuite. Il serait redondant d’interpréter l’article 7 (4.3) C.Cr. comme exigeant du DPCP ou du poursuivant autorisé à agir en son nom qu’il consente à une poursuite qu’il a déjà autorisée. Ce consentement implicite vaut également pour chacun des procureurs aux poursuites criminelles et pénales du bureau du DPCP, qui, selon les articles 1 et 25 de la Loi sur le Directeur des poursuites criminelles et pénales, sont aussi les substituts légitimes du PGQ. Puisqu’il ressort clairement d’une lecture de la Loi sur le Directeur des poursuites criminelles et pénales que chacun des poursuivants sous l’autorité du DPCP est un substitut légitime du PGQ, le DPCP n’a pas à consentir personnellement et expressément aux procédures. Enfin, l’article 7 (4.3) C.Cr. n’exige pas que le consentement soit constaté par écrit.

Quant aux moyens d’appel sur le fond, les motifs du juge ne laissent entrevoir aucun signe de spéculation relativement au témoignage principal de la victime sur les attouchements sexuels et l’exhibitionnisme. Le juge a suffisamment expliqué son appréciation de la preuve et le fondement de ses conclusions. Par conséquent, la Cour ne peut conclure que les déclarations de culpabilité sont déraisonnables ou entachées d’une erreur ni qu’elles constituent par ailleurs un déni de justice.

M. le juge Healy, dissident: Si l’autorisation d’un représentant du PGQ suffisait pour répondre à l’exigence prévue à l’article 7 (4.3) C.Cr., les mots employés dans cette disposition qui exigent le consentement du PGQ seraient inutiles. Par ailleurs, cette thèse est inconciliable avec l’évolution du droit sur la conduite des poursuites pénales, le sens des mots — notamment la distinction entre les définitions de «procureur général» et de «poursuivant» (art. 2 C.Cr.) — et les principes de politique législative. En outre, seul un texte législatif explicite pourrait appuyer la conclusion voulant que le consentement de n’importe quel poursuivant suffise lorsque le Code criminel exige expressément le consentement du procureur général. En l’espèce, aucune autorisation n’a été obtenue, sauf celle d’un poursuivant agissant comme avocat au nom du procureur général. Une condition préalable à ce que la poursuite soit autorisée n’a donc pas été respectée et le procès s’est déroulé sans la compétence requise.

Le texte intégral de la décision est disponible ici

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