Today

Summaries Sunday: SOQUIJ

Every week we present the summary of a decision handed down by a Québec court provided to us by SOQUIJ and considered to be of interest to our readers throughout Canada. SOQUIJ is attached to the Québec Department of Justice and collects, analyzes, enriches, and disseminates legal information in Québec.

PÉNAL (DROIT): La juge de première instance n’a commis aucune erreur en déclarant l’appelante coupable d’avoir harcelé son dentiste, à l’égard duquel celle-ci avait développé une obsession.

Intitulé : Landry c. R., 2023 QCCS 4381
Juridiction : Cour supérieure (C.S.), Montréal
Décision de : Juge France Charbonneau
Date : 8 novembre 2023

Résumé

PÉNAL (DROIT) — infraction — infractions contre la personne — divers — harcèlement criminel — victime endodontiste — accusée patiente — obsession sexuelle — éléments constitutifs de l’infraction — crainte pour sa sécurité ou celle d’une de ses connaissances — sécurité psychologique et émotionnelle — crainte subjective — insouciance quant au sentiment de harcèlement de la victime — appréciation de la preuve — absence de versions contradictoires — témoignage — crédibilité — déclaration de culpabilité — appel — norme d’intervention — déférence — absence d’erreur manifeste ou déterminante.

PÉNAL (DROIT) — preuve pénale — appréciation de la preuve — absence de versions contradictoires — témoignage — crédibilité — harcèlement criminel — victime endodontiste — accusée patiente — obsession sexuelle — crainte pour sa sécurité ou celle d’une de ses connaissances — sécurité psychologique et émotionnelle — crainte subjective — insouciance quant au sentiment de harcèlement de la victime — déclaration de culpabilité — appel — norme d’intervention — déférence — absence d’erreur manifeste ou déterminante.

Appel d’une déclaration de culpabilité. Rejeté.

L’appelante a été reconnue coupable de harcèlement criminel. En 2016, elle a consulté pour la première fois la victime, un endodontiste, dans le cadre d’un examen de routine. La victime lui a rédigé une ordonnance afin de lui permettre de consulter un orthodontiste et a inscrit son numéro de téléphone au verso pour pouvoir parler directement avec le professionnel du traitement approprié. Dès lors, l’appelante s’est mise en tête que la victime s’intéressait personnellement à elle et l’a appelée à plusieurs reprises. Elle lui a laissé de nombreux messages texte à caractère sexuel dans lesquels elle décrivait les relations sexuelles qu’elle souhaitait avoir avec elle. La victime lui a dit, lors de leur deuxième rencontre, qu’elle n’était pas attirée par elle. Malgré tout, l’appelante a persisté et est retournée la voir à quelques reprises jusqu’à ce que celle-ci quitte la clinique, en 2017. En août 2020, elle lui a envoyé un message texte le jour de son mariage avec une photographique pornographique d’elle en train de se masturber puis, au mois d’octobre suivant, elle s’est présentée à son nouveau bureau. Puisque la victime ne répondait pas, elle est allée voir sa femme, qui était enceinte. En 2021, elle a recommencé à lui envoyer des messages sur le média social Facebook.

L’appelante reproche à la juge de première instance d’avoir conclu que la crainte de la victime pour sa sécurité ou celle de l’une de ses connaissances était raisonnable et d’avoir conclu qu’elle ne se souciait pas que la victime se sente harcelée. Elle lui reproche aussi d’avoir erré dans l’application des critères énoncés dans R. c. W. (D.), (C.S. Can., 1991-03-28), SOQUIJ AZ-91111043, J.E. 91-603, [1991] 1 R.C.S. 742, en omettant de prendre en considération sa version des faits dans son jugement et en rejetant implicitement son témoignage.

Décision

L’interprétation proposée par l’appelante, qui soutient que la crainte de la victime pour sa sécurité et celle de sa femme était spéculative, est indûment restrictive puisqu’elle écarte la crainte subjective ressentie par la victime. Tel que cela a été mentionné dans R. c. Rancourt (C.A., 2020-07-15 (jugement rectifié le 2020-07-16)), 2020 QCCA 933, SOQUIJ AZ-51695112, 2020EXP-1797, en matière de harcèlement criminel, la crainte subjective d’une victime s’étend non seulement à sa sécurité physique, mais également à sa sécurité psychologique ou émotionnelle. Les arguments de l’appelante visent à remettre en question l’appréciation de la juge de la preuve qui lui a été présentée, mais elle ne fait état d’aucune erreur factuelle qui aurait pu être commise. La juge a souligné à bon droit en quoi les agissements de l’appelante avaient eu pour effet de faire craindre la victime pour sa sécurité psychologique ou émotionnelle ainsi que celle de son épouse, et il n’y a pas lieu d’intervenir. Par ailleurs, elle a également eu raison de conclure à l’insouciance de l’appelante. Il est évident que la victime n’avait aucun intérêt à poursuivre la relation avec sa cliente en dehors de son cabinet et de sa relation professionnelle. Or, l’appelante refusait de voir son absence d’intérêt et les signaux que la victime envoyait en ce sens, obnubilée et aveuglée par son obsession pour cette dernière. En ce qui concerne le dernier moyen d’appel, qui fait référence aux critères énoncés dans l’arrêt W. (D.), la juge ne se trouvait pas en présence de 2 témoignages contradictoires. La version de l’appelante a confirmé la version de la victime dans sa quasi-totalité, soit toutes les rencontres, l’envoi de la photographie pornographique, le fait que la victime était, à un certain moment, fâchée contre elle et qu’elle lui ait dit qu’elle ne souhaitait plus la traiter. La crédibilité est au coeur du présent litige et il appartenait à la juge d’analyser cet aspect, ce qu’elle a fait, et ce, sans commettre d’erreur manifeste ou déterminante.

Le texte intégral de la décision est disponible ici

Comments are closed.