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Summaries Sunday: SOQUIJ

Every week we present the summary of a decision handed down by a Québec court provided to us by SOQUIJ and considered to be of interest to our readers throughout Canada. SOQUIJ is attached to the Québec Department of Justice and collects, analyzes, enriches, and disseminates legal information in Québec.

PÉNAL (DROIT) : Le juge de la Cour supérieure n’a pas erré en concluant que l’infraction d’excès de vitesse est une infraction de responsabilité stricte.

Intitulé : Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Dafinei, 2023 QCCA 1596
Juridiction : Cour d’appel (C.A.), Montréal
Décision de : Juges Geneviève Marcotte, Mark Schrager, Patrick Healy, Jocelyn Rancourt et Guy Cournoyer
Date : 19 décembre 2023

Résumé

PÉNAL (DROIT) — infraction — infractions routières — infractions au Code de la sécurité routière — excès de vitesse — interprétation de l’article 329 du Code de la sécurité routière — infraction de responsabilité stricte — présomption — application de R. c. Sault Ste-Marie (Corp. de la ville de), (C.S. Can., 1978-05-01), SOQUIJ AZ-78111157, [1978] 2 R.C.S. 1299 — intention du législateur — moyen de défense — défense d’erreur de fait raisonnable —appréciation de la preuve — témoignage — crédibilité de l’accusé — défectuosité de l’indicateur de vitesse — fardeau de la preuve — absence de preuve d’expert — vitesse — pertinence — prononcé de la peine — tenue d’un nouveau procès — appel — tenue d’une audience sur la peine devant un autre juge.

PÉNAL (DROIT) — preuve pénale — appréciation de la preuve — vitesse excessive — moyen de défense — défense d’erreur de fait raisonnable — témoignage — crédibilité de l’accusé — défectuosité de l’indicateur de vitesse — fardeau de la preuve — absence de preuve d’expert — vitesse — pertinence — prononcé de la peine — appel — tenue d’une audience de détermination de la peine devant un autre juge.

PÉNAL (DROIT) — procédure pénale — procédure provinciale — appel — excès de vitesse — interprétation de l’article 329 du Code de la sécurité routière — infraction de responsabilité stricte — moyen de défense — défense d’erreur de fait raisonnable — appréciation de la preuve — témoignage — crédibilité de l’accusé — défectuosité de l’indicateur de vitesse — vitesse — pertinence — prononcé de la peine — tenue d’un nouveau procès — appel — tenue d’une audience de détermination de la peine devant un autre juge.

INTERPRÉTATION DES LOIS — intention du législateur — interprétation de l’article 329 du Code de la sécurité routière — excès de vitesse — infraction de responsabilité stricte.

Appel d’un jugement de la Cour supérieure ayant accueilli l’appel d’une déclaration de culpabilité et ayant ordonné la tenue d’un nouveau procès. Accueilli; la tenue d’une audience de détermination de la peine devant un autre juge est ordonnée.

L’intimé est accusé d’avoir commis un excès de vitesse, en violation de l’article 329 du Code de la sécurité routière. La juge de première instance a conclu qu’il s’agissait d’une infraction de responsabilité absolue, mais elle a tout de même examiné, puis rejeté, la défense d’erreur de fait raisonnable de l’intimé fondée sur le mauvais fonctionnement de son indicateur de vitesse. En appel de la déclaration de culpabilité, le juge de la Cour supérieure, s’appuyant sur la présomption selon laquelle, au Québec, les infractions pénales provinciales appartiennent à la catégorie des infractions de responsabilité stricte, a conclu que l’infraction d’excès de vitesse était une infraction de responsabilité stricte. La Cour supérieure a accueilli l’appel et a ordonné la tenue d’un nouveau procès.

Décision

Le principe d’interprétation général issu de l’arrêt R. c. Sault Ste-Marie (Corp. de la ville de), (C.S. Can., 1978-05-01), SOQUIJ AZ-78111157, [1978] 2 R.C.S. 1299, selon lequel une infraction réglementaire sera présumée appartenir à la catégorie des infractions de responsabilité stricte en l’absence de termes précis traduisant une intention contraire de la part du législateur, est bien établi au Québec. Toute jurisprudence antérieure sur la classification des infractions pénales provinciales qui serait incompatible avec ce principe doit être considérée comme écartée.

Ce principe général peut se résumer en 2 points. Premièrement, il existe une présomption selon laquelle, au Québec, les infractions pénales de compétence provinciale appartiennent à la catégorie des infractions de responsabilité stricte, sauf si les termes exprès de la loi — ou les déductions que l’on peut en tirer — imposent d’interpréter l’infraction comme requérant la preuve d’un élément de faute ou comme une infraction de responsabilité absolue. La partie qui cherche à invoquer l’une ou l’autre de ces exceptions doit pouvoir la justifier. Deuxièmement, les infractions de responsabilité stricte permettent souvent la présentation de moyens de défense précis selon les modalités du régime législatif dont elles font partie. Elles offrent aussi la possibilité d’invoquer des moyens de défense généraux, qui doivent être établis selon la prépondérance des probabilités, y compris tout moyen qui réfute la preuve de l’actus reus, la diligence raisonnable, les erreurs de fait raisonnables, les troubles de santé mentale et la nécessité. Ce principe général élimine toute ambiguïté relativement à la qualification des infractions pénales provinciales au Québec, les exceptions s’appliquant seulement s’il existe une indication claire de la volonté législative.

En l’espèce, il n’y a rien dans le libellé de l’article 329 du code — qu’il s’agisse de l’économie générale du cadre réglementaire établi par l’Assemblée nationale, de l’objet de la loi ou de la nature et de la gravité de la peine — qui révèle une intention de réfuter la présomption de responsabilité stricte pour l’infraction en cause. La Cour supérieure n’a donc commis aucune erreur en concluant que l’infraction d’excès de vitesse est une infraction de responsabilité stricte.

Quant à la décision de la Cour supérieure d’ordonner un nouveau procès, la juge de première instance n’a pas erré en rejetant la défense d’erreur de fait raisonnable de l’intimé, qui reposait sur une prétendue défectuosité de son indicateur de vitesse. Toutefois, la juge a erré en déterminant que le témoignage de l’intimé concernant la vitesse affichée sur son indicateur de vitesse au moment de l’interception de son véhicule contredisait son premier moyen de défense. Comme l’a rappelé le juge de la Cour supérieure, ces défenses ne sont pas contradictoires, mais complémentaires. Par conséquent, la question qui devait être tranchée était de savoir si le témoignage de l’intimé relatif à la vitesse affichée sur son indicateur de vitesse était susceptible de susciter un doute raisonnable quant à la vitesse à laquelle il circulait, mais pas quant à la commission de l’infraction d’excès de vitesse. Si l’accusé admet avoir commis un excès de vitesse en circulant à une vitesse inférieure à celle retenue lors de son accusation, l’audience ne portera pas sur sa culpabilité à cette infraction, mais plutôt sur la détermination de la peine. La Cour convient qu’il faut ordonner une nouvelle audience, mais celle-ci devrait porter uniquement sur la peine.

Le texte intégral de la décision est disponible ici

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