Today

Summaries Sunday: SOQUIJ

Every week we present the summary of a decision handed down by a Québec court provided to us by SOQUIJ and considered to be of interest to our readers throughout Canada. SOQUIJ is attached to the Québec Department of Justice and collects, analyzes, enriches, and disseminates legal information in Québec.

PÉNAL (DROIT) : La requête présentée par l’avocate du Directeur des poursuites criminelles et pénales, laquelle souhaite intervenir dans la requête des appelants pour permission de présenter une preuve nouvelle et d’interroger un délateur, est rejetée; cette intervention projetée, qui n’a rien de l’intervention amicale, n’est pas possible dans une affaire criminelle.

Intitulé : Gravel c. Denis, 2024 QCCA 2
Juridiction : Cour d’appel (C.A.), Montréal
Décision de : Juges Marie-France Bich, Geneviève Cotnam et Peter Kalichman
Date : 9 janvier 2024

Résumé

PÉNAL (DROIT) — procédure pénale — procédure fédérale — intervention volontaire — intervention agressive — intervention conservatoire — intervention en appel — article 81 des Règles de la Cour d’appel du Québec en matière criminelle — article 185 C.P.C. — tiers — avocat du Directeur des poursuites criminelles et pénales — critères à considérer — équité du procès — question de droit — pouvoir discrétionnaire — contre-interrogatoire — délateur — nouvelle preuve — allégation de conduite abusive de l’État — force probante — intérêt personnel — intégrité du système judiciaire.

PROCÉDURE CIVILE — incidents — intervention — intervention volontaire — matière criminelle — intervention agressive — intervention conservatoire — intervention en appel — article 81 des Règles de la Cour d’appel du Québec en matière criminelle — article 185 C.P.C. — tiers — avocat du Directeur des poursuites criminelles et pénales — critères à considérer — équité du procès — question de droit — pouvoir discrétionnaire — contre-interrogatoire — délateur — nouvelle preuve — allégation de conduite abusive de l’État — force probante — intérêt personnel — intégrité du système judiciaire.

PÉNAL (DROIT) — garanties fondamentales du processus pénal — droit à un procès juste et équitable — intervention volontaire — intervention agressive — intervention conservatoire — intervention en appel — article 81 des Règles de la Cour d’appel du Québec en matière criminelle — article 185 C.P.C. — tiers — avocat du Directeur des poursuites criminelles et pénales — critères à considérer — question de droit — pouvoir discrétionnaire — contre-interrogatoire — délateur — nouvelle preuve — allégations de conduite abusive de l’État — force probante — intérêt personnel — intégrité du système judiciaire.

DROITS ET LIBERTÉS — droits judiciaires — vie, sûreté, intégrité et liberté — droit à un procès juste et équitable — intervention volontaire — intervention agressive — intervention conservatoire — intervention en appel — article 81 des Règles de la Cour d’appel du Québec en matière criminelle — article 185 C.P.C. — tiers — avocat du Directeur des poursuites criminelles et pénales — critères à considérer — question de droit — pouvoir discrétionnaire — contre-interrogatoire — délateur — nouvelle preuve — allégations de conduite abusive de l’État — force probante — intérêt personnel — intégrité du système judiciaire.

Requête en intervention. Rejetée.

En 2019, les appelants, qui ont été déclarés coupables de meurtre, principalement sur la foi du témoignage d’un délateur, ont fait appel de ce verdict. Dans l’intervalle, ce dernier a obtenu de la Cour la permission d’appeler en vue d’obtenir le retrait de son plaidoyer de culpabilité. Au soutien de cette demande, il invoque les fausses promesses ainsi que le comportement trompeur et abusif de la police et des procureurs aux poursuites criminelles et pénales agissant à l’époque, dont l’avocate requérante. Pour leur part, au soutien de leur appel respectif, les appelants contestent le refus du tribunal de première instance de prononcer l’arrêt des procédures au motif de conduite abusive de l’État envers le délateur. Ils ont ainsi déposé une requête pour nouvelle preuve, dans laquelle ils demandaient notamment la permission d’interroger celui-ci. Cette requête a été accueillie partiellement et déférée à la formation qui entendra les appels. La requérante sollicite la permission d’intervenir dans les dossiers des appelants afin de contre-interroger le délateur et de présenter une argumentation sur la force probante des allégations que celui-ci a faites à son endroit.

Décision

En matière criminelle, si l’intervention est possible, ce n’est que de manière limitée, sur le mode de l’intervention amicale que reconnaissent les articles 185 alinéa 1 in fine et 187 du Code de procédure civile (C.P.C.), auquel l’article 81 des Règles de la Cour d’appel du Québec en matière criminelle permet de recourir, avec une réserve déterminante: cette intervention ne peut pas enfreindre l’équité du procès ou de l’appel, l’accusé ne pouvant faire face à 2 poursuivants. Elle doit par ailleurs viser des questions de droit qui 1) outrepassent l’intérêt personnel de la partie souhaitant intervenir et 2) relèvent du droit constitutionnel, y compris les libertés publiques, ou soulèvent une question de droit générale et importante ainsi que d’intérêt public. Enfin, l’intervention relève du pouvoir discrétionnaire de la Cour et ne sera accordée qu’avec parcimonie vu le cadre particulier des procédures criminelles.

En l’espèce, l’intervention que projette la requérante n’a rien de l’intervention amicale, mais s’apparente plutôt à une intervention agressive au sens de l’article 185 C.P.C. La requérante, qui redoute que l’intimé ne représente pas adéquatement ses intérêts lors de l’interrogatoire du délateur, requiert que lui soit reconnu contre les appelants un droit sur lequel la contestation est directement engagée, à savoir la recevabilité et la force probante de la preuve testimoniale nouvelle issue de cet interrogatoire. Or, une telle intervention n’est pas possible dans une affaire de droit criminel, car il est alors question de défendre un intérêt et un point de vue strictement personnels, interférant ainsi avec les moyens d’appel des appelants et risquant de contredire l’intimé ou de compromettre directement la stratégie de celui-ci.

Par ailleurs, même si l’on se rabattait sur l’intervention conservatoire, la situation de l’espèce n’y correspond pas: il ne peut être question de permettre à la requérante de se substituer à l’intimé. D’autre part, ce dernier n’a aucunement besoin du soutien ou de l’assistance de la requérante. Même le choix de l’intimé de ne pas contester les allégations formulées par le délateur ne saurait conférer quelque droit d’intervention que ce soit à cette dernière. Enfin, qu’elle tente d’agir de manière agressive ou conservatoire, il est inconcevable qu’une tierce personne s’immisce comme partie dans un dossier criminel, même aux seules fins du débat sur la preuve nouvelle. Les affaires criminelles résultent de l’exercice du pouvoir de l’État contre un individu et il est impensable, dans ce contexte, que celui-ci doive faire face à 2 poursuivants.

Le texte intégral de la décision est disponible ici

Comments are closed.