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Summaries Sunday: SOQUIJ

Every week we present the summary of a decision handed down by a Québec court provided to us by SOQUIJ and considered to be of interest to our readers throughout Canada. SOQUIJ is attached to the Québec Department of Justice and collects, analyzes, enriches, and disseminates legal information in Québec.

PÉNAL (DROIT) : Le juge de première instance s’est inspiré à bon droit de l’arrêt R. c. Ferguson (C.S. Can., 2008-02-29), 2008 CSC 6, SOQUIJ AZ-50475579, J.E. 2008-514, [2008] 1 R.C.S. 96, pour conclure que le meurtre avait été commis de manière préméditée et de propos délibéré, même si, par ailleurs, le harcèlement criminel pouvait avoir été démontré; la contestation de la peine relative à ce deuxième mode de perpétration devenait théorique.

Intitulé : Labrecque c. R., 2024 QCCA 104
Juridiction : Cour d’appel (C.A.), Montréal
Décision de : Juges François Doyon, Patrick Healy et Michel Beaupré
Date : 29 janvier 2024

Résumé

PÉNAL (DROIT) — détermination de la peine — principes généraux — les peines et la Charte canadienne des droits et libertés — protection contre tous traitements ou peines cruels et inusités — constitutionnalité — article 745 a) C.Cr. — détention à perpétuité — délai d’inadmissibilité à la libération conditionnelle — meurtre au premier degré — par harcèlement criminel (art. 231 (6) C.Cr.) — question théorique — procès devant jury — déclaration de culpabilité — verdict ambigu — raisonnement du jury — circonstances de l’infraction — principes établis dans R. c. Ferguson (C.S. Can., 2008-02-29), 2008 CSC 6, SOQUIJ AZ-50475579, J.E. 2008-514, [2008] 1 R.C.S. 96 — conclusions de fait du juge — préméditation — propos délibéré — inférence tirée de la preuve — Meunier c. R. (C.A., 2014-09-17), 2014 QCCA 1681, SOQUIJ AZ-51108126, 2014EXP-2935, J.E. 2014-1680 — culpabilité morale — abrogation — clause de la dernière chance — appel — norme d’intervention — déférence — absence d’erreur manifeste et déterminante.

PÉNAL (DROIT) — garanties fondamentales du processus pénal — protection contre tous traitements ou peines cruels et inusités — constitutionnalité — article 745 a) C.Cr. — détention à perpétuité — délai d’inadmissibilité à la libération conditionnelle — meurtre au premier degré — par harcèlement criminel (art. 231 (6) C.Cr.) — question théorique — procès devant jury — déclaration de culpabilité — verdict ambigu — raisonnement du jury — circonstances de l’infraction — principes établis dans R. c. Ferguson (C.S. Can., 2008-02-29), 2008 CSC 6, SOQUIJ AZ-50475579, J.E. 2008-514, [2008] 1 R.C.S. 96 — propres conclusions de fait du juge — préméditation — propos délibéré — inférence tirée de la preuve — Meunier c. R. (C.A., 2014-09-17), 2014 QCCA 1681, SOQUIJ AZ-51108126, 2014EXP-2935, J.E. 2014-1680 — culpabilité morale — abrogation — clause de la dernière chance — appel — norme d’intervention — déférence — absence d’erreur manifeste et déterminante.

DROITS ET LIBERTÉS — droits judiciaires — protection contre tous traitements ou peines cruels et inusités — constitutionnalité — article 745 a) C.Cr. — détention à perpétuité — délai d’inadmissibilité à la libération conditionnelle — meurtre au premier degré — par harcèlement criminel (art. 231 (6) C.Cr.) — question théorique — procès devant jury — déclaration de culpabilité — verdict ambigu — raisonnement du jury — circonstances de l’infraction — principes établis dans R. c. Ferguson (C.S. Can., 2008-02-29), 2008 CSC 6, SOQUIJ AZ-50475579, J.E. 2008-514, [2008] 1 R.C.S. 96 — conclusions de fait du juge — préméditation — propos délibéré — inférence tirée de la preuve — Meunier c. R. (C.A., 2014-09-17), 2014 QCCA 1681, SOQUIJ AZ-51108126, 2014EXP-2935, J.E. 2014-1680 — culpabilité morale — abrogation — clause de la dernière chance — appel — norme d’intervention — déférence — absence d’erreur manifeste et déterminante.

PÉNAL (DROIT) — procédure pénale — procédure fédérale — procès devant jury — déclaration de culpabilité — verdict ambigu — raisonnement du jury — circonstances de l’infraction — principes établis dans R. c. Ferguson (C.S. Can., 2008-02-29), 2008 CSC 6, SOQUIJ AZ-50475579, J.E. 2008-514, [2008] 1 R.C.S. 96 — conclusions de fait du juge — question théorique — protection contre tous traitements ou peines cruels et inusités — constitutionnalité — article 745 a) C.Cr. — détention à perpétuité — délai d’inadmissibilité à la libération conditionnelle — meurtre au premier degré — par harcèlement criminel (art. 231 (6) C.Cr.) — appel — norme d’intervention — déférence — absence d’erreur manifeste et déterminante.

Requête pour permission d’interjeter appel de la peine. Accueillie. Appel de la peine. Rejeté.

L’appelant a été reconnu coupable par un jury du meurtre au premier degré de son ex-conjointe. Le verdict, non motivé, ne permet pas de savoir si le jury a conclu qu’il s’agissait d’un meurtre commis avec préméditation et de propos délibéré (art. 231 (2) du Code criminel (C.Cr.)) ou d’un meurtre perpétré en commettant l’infraction de harcèlement criminel (art. 231 (6) C.Cr.). Le juge de première instance a condamné l’appelant à l’emprisonnement à perpétuité, sans possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans, conformément à l’article 745 a) C.Cr. Il a rejeté la demande de l’appelant de déclarer cette peine inconstitutionnelle. Selon le juge, puisque la contestation ne portait que sur la peine infligée pour un meurtre accompagné de harcèlement criminel et que le meurtre en cause avait été perpétré à la fois avec préméditation et de propos délibéré ainsi qu’à l’occasion de harcèlement criminel, la question soulevée était essentiellement théorique et n’avait pas à être traitée. Par ailleurs, il a estimé que la question avait déjà été tranchée dans Meunier c. R. (C.A., 2014-09-17), 2014 QCCA 1681, SOQUIJ AZ-51108126, 2014EXP-2935, J.E. 2014-1680.

Décision

M. le juge Doyon: Le juge s’est inspiré à bon droit de l’arrêt R. c. Ferguson (C.S. Can., 2008-02-29), 2008 CSC 6, SOQUIJ AZ-50475579, J.E. 2008-514, [2008] 1 R.C.S. 96, pour conclure que les faits qu’il avait retenus démontraient hors de tout doute raisonnable que le meurtre avait été commis de manière préméditée et de propos délibéré, même si, par ailleurs, le harcèlement criminel pouvait avoir été démontré. Il ne devait pas se demander s’il était vraisemblable ou s’il y avait une possibilité raisonnable que l’un des jurés ait pu reconnaître l’accusé coupable sur la base d’un meurtre accompagné de harcèlement criminel. Il devait plutôt examiner la preuve pour établir ses propres constatations et conclusions de fait — évidemment compatibles avec le verdict — et non tenter de reconstituer le raisonnement du jury. Bien qu’il soit possible que certains jurés aient conclu au meurtre au premier degré en raison de la concomitance d’une infraction de harcèlement criminel, il reste que ce n’est pas la question. D’une part, ce n’est pas la voie suivie par l’un ou plusieurs des jurés qui importe, mais bien les conclusions factuelles du juge. D’autre part, en l’absence d’une erreur de fait révisable à cet égard, une cour d’appel ne peut intervenir sur ces conclusions de fait. L’inférence tirée par le juge relative à la préméditation du meurtre ne laisse voir aucune erreur manifeste et déterminante.

Si le juge concluait que la preuve démontrait hors de tout doute raisonnable l’existence d’un meurtre prémédité et commis de propos délibéré, l’exercice était terminé; le juge ne pouvait accueillir la demande d’inconstitutionnalité si le verdict était basé sur la préméditation, même s’il pouvait aussi être basé sur le harcèlement criminel. Ainsi, le juge pouvait refuser de trancher la demande puisque celle-ci était devenue purement théorique.

Quant à l’arrêt Meunier, qui a déterminé que l’article 231 (6) C.Cr. n’imposait pas une peine cruelle et inusitée au sens de l’article 12 de la Charte canadienne des droits et libertés, malgré son utilité, il ne permet pas à lui seul de trancher le débat. En effet, la question posée dans cet arrêt et les arguments invoqués étaient différents. L’arrêt Meunier demeure toutefois pertinent dans le présent dossier puisqu’il établit qu’il y a un haut niveau de culpabilité morale lorsque le meurtre est commis à l’occasion de harcèlement, atténuant ainsi la valeur de l’argument de l’appelant selon lequel la turpitude morale en cas de harcèlement est inférieure à celle dans les cas de préméditation.

Le texte intégral de la décision est disponible ici

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