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Summaries Sunday: SOQUIJ

Every week we present the summary of a decision handed down by a Québec court provided to us by SOQUIJ and considered to be of interest to our readers throughout Canada. SOQUIJ is attached to the Québec Department of Justice and collects, analyzes, enriches, and disseminates legal information in Québec.

PÉNAL (DROIT) : Dans une affaire de violence conjugale et postconjugale, la juge de première instance a commis 2 erreurs de principe en omettant d’évaluer correctement le risque que l’imposition d’une peine avec sursis à l’accusé poserait pour la collectivité; une peine d’emprisonnement de 6 mois est substituée aux 10 mois restants de la peine d’emprisonnement avec sursis imposée par la juge.

Intitulé : R. c. Gagnon, 2024 QCCA 343
Juridiction : Cour d’appel (C.A.), Québec
Décision de : Juges Stephen W. Hamilton, Michel Beaupré et Éric Hardy
Date : 19 mars 2024

Résumé

PÉNAL (DROIT) — détermination de la peine — infractions contre la personne — voies de fait — victime conjointe — accusé âgé de 53 ans — violence conjugale — interprétation de «ne met pas en danger la sécurité de la collectivité (art. 742.1 a) C.Cr.) — interprétation large — risque de récidive — critères à considérer — facteurs aggravants — mauvais traitement à l’égard d’un partenaire intime — mauvais traitement à l’égard d’une personne vulnérable (art. 718.04 C.Cr.) — vulnérabilité accrue des victimes de sexe féminin (art. 718.201 C.Cr.) — tentative d’étranglement en présence d’un enfant mineur — absence de facteurs atténuants — coup de poing porté à l’endroit d’une femme enceinte — ordonnance de purger sa peine dans la collectivité — condamnation avec sursis — cas inapproprié — appel — norme d’intervention — erreur de principe — substitution de la peine — détention — probation — détention provisoire — crédit à accorder — application du ratio de 1,5 jour crédité par jour de détention — interdiction de communication.

PÉNAL (DROIT) — détermination de la peine — infractions contre la personne — divers — harcèlement criminel — violence conjugale — harcèlement postconjugal — nouveau partenaire de l’ex-conjointe — accusé âgé de 53 ans — interprétation de «ne met pas en danger la sécurité de la collectivité (art. 742.1 a) C.Cr.) — interprétation large — risque de récidive — critères à considérer — facteurs aggravants — mauvais traitement à l’égard d’un partenaire intime — mauvais traitement à l’égard d’une personne vulnérable (art. 718.04 C.Cr.) — vulnérabilité accrue des victimes de sexe féminin (art. 718.201 C.Cr.) — absence de facteurs atténuants — ordonnance de purger sa peine dans la collectivité — condamnation avec sursis — cas inapproprié — appel — norme d’intervention — erreur de principe — substitution de la peine — détention — probation — détention provisoire — crédit à accorder — application du ratio de 1,5 jour crédité par jour de détention — interdiction de communication.

PÉNAL (DROIT) — détermination de la peine — principes généraux — nature des peines — ordonnance de purger sa peine dans la collectivité — condamnation avec sursis — cas inapproprié — interprétation de «ne met pas en danger la sécurité de la collectivité» (art. 742.1 a) C.Cr.) — interprétation large — risque de récidive — critères à considérer — dénonciation — dissuasion — violence conjugale — appel — erreur de principe — substitution de la peine — détention — peine concurrente — peine consécutive — voies de fait — harcèlement criminel.

Appel de la peine. Accueilli.

L’appelant se pourvoit à l’encontre d’un jugement de la Cour du Québec ayant condamné l’intimé à purger une peine d’emprisonnement totale de 18 mois avec sursis, suivie de 24 mois de probation, pour des infractions de harcèlement et de voies de fait commises à l’endroit de sa conjointe durant la vie commune et de harcèlement à l’égard de cette dernière et de son nouveau conjoint 6 ans après la rupture.

Décision

La juge de première instance a commis 2 erreurs de principe ayant eu une incidence sur la peine en omettant d’évaluer correctement le risque que l’imposition d’une peine avec sursis poserait pour la collectivité. Premièrement, elle a limité de façon déraisonnable la portée de ce terme en estimant que, puisque l’intimé avait commis les infractions à l’égard de sa conjointe dans un contexte conjugal, la collectivité n’était pas visée. Or, la sécurité du public ne concerne pas exclusivement la collectivité dans son ensemble: elle peut viser 1 seule personne. La juge a ainsi dénaturé le test applicable.

Deuxièmement, la juge n’a pas évalué le risque de récidive de l’intimé ou, à tout le moins, elle a omis d’accorder suffisamment d’importance à un cumul d’éléments pertinents. Or, même si l’on devait considérer qu’elle a pris en compte certains facteurs pour évaluer le risque de récidive de l’intimé, ce que la Cour ne conclut pas, ceux-ci ne suffiraient pas pour contrebalancer les facteurs défavorables et déterminants qui ont été retenus, dont la longue période infractionnelle, les antécédents judiciaires en semblable matière de l’intimé, les circonstances du harcèlement que celui-ci a fait subir à son ex-conjointe et au nouveau conjoint de cette dernière, son absence d’introspection et le fait qu’il est demeuré détenu durant son procès. Par ailleurs, la juge n’a procédé à aucune analyse de la gravité du préjudice susceptible de découler d’une récidive, à supposer qu’elle ait conclu à l’existence d’un tel risque, même minime.

Ces erreurs justifient l’intervention de la Cour. Concernant la gravité subjective et le degré de culpabilité morale de l’intimé, la juge a commis une erreur de principe en la qualifiant de «moyenne», et ce, sans faire de distinctions entre chacun des gestes infractionnels. Or, le degré de culpabilité morale de l’intimé en lien avec les voies de fait, y compris celles en lien avec le coup de poing qu’il a porté au ventre de la victime durant sa grossesse et sa tentative d’étranglement à son endroit, est élevé, notamment parce qu’elles sont survenues durant une longue période ponctuée d’autres gestes de violence physique.

Par ailleurs, la Cour doit prendre en compte le contexte de violence conjugale et postconjugale ainsi que l’importance des objectifs de dissuasion et de dénonciation en la matière, auxquels s’ajoutent les considérations associées à la vulnérabilité des victimes de violence conjugale de sexe féminin. Ces considérations revêtent par ailleurs une importance particulière lorsque des voies de fait sont commises aux dépens d’une femme enceinte.

En l’espèce, l’imposition d’une peine d’emprisonnement totale de 18 mois, soit 12 mois pour les voies de fait, 9 mois concurrents pour le harcèlement criminel commis durant la vie commune et 6 mois consécutifs pour le harcèlement ayant suivi la rupture, constitue une peine juste et appropriée. En ce sens, il y a lieu de substituer aux 10 mois de peine avec sursis qui doivent encore être purgés par l’intimé une peine de 9 mois d’emprisonnement. Celle-ci, après la prise en considération des jours de détention provisoire purgés par l’intimé, est ajustée à 6 mois.

Le texte intégral de la décision est disponible ici

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