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Summaries Sunday: SOQUIJ

Every week we present the summary of a decision handed down by a Québec court provided to us by SOQUIJ and considered to be of interest to our readers throughout Canada. SOQUIJ is attached to the Québec Department of Justice and collects, analyzes, enriches, and disseminates legal information in Québec.

PÉNAL (DROIT) : Le tribunal rejette la requête en arrêt des procédures présentée par l’accusé, qui marchait sur un trottoir du centre-ville de Montréal avec un pistolet de marque Glock 19 caché dans un sac à bandoulière de type «man purse» avant d’être interpellé par les policiers; ces derniers avaient des motifs suffisants pour le détenir et pouvaient procéder à une fouille par palpation.

Intitulé : R. c. Nimeri, 2024 QCCQ 1412 *
Juridiction : Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale (C.Q.), Montréal
Décision de : Juge Dennis Galiatsatos
Date : 18 avril 2024

Résumé

PÉNAL (DROIT) — preuve pénale — exclusion de la preuve — arme à feu — munitions — droit à la protection contre la détention ou l’emprisonnement arbitraire — droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives — arme cachée dans un sac en bandoulière de type «man purse» — détention aux fins d’une enquête — soupçons raisonnables — fouille de sécurité — fouille accessoire — fouille par palpation — controverse jurisprudentielle — critères à considérer — comportement de l’accusé — croyance raisonnable et probable que la sécurité des agents ou du public est en danger — expérience policière — formation — profilage — tendances en matière de mode chez certains groupes ethniques — absence de connaissance judiciaire — possession d’une arme à feu prohibée et chargée — port d’une arme dissimulée — entrave.

PÉNAL (DROIT) — garanties fondamentales du processus pénal — droit à la protection contre la détention ou l’emprisonnement arbitraire — droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives — exclusion de la preuve — arme à feu — munitions — arme cachée dans un sac en bandoulière de type «man purse» — détention aux fins d’une enquête — soupçons raisonnables — fouille de sécurité — fouille accessoire — fouille par palpation — controverse jurisprudentielle — critères à considérer — comportement de l’accusé — croyance raisonnable et probable que la sécurité des agents ou du public est en danger — expérience policière — absence de profilage — possession d’une arme à feu prohibée et chargée — port d’une arme dissimulée — entrave.

DROITS ET LIBERTÉS — droits judiciaires — personne arrêtée ou détenue — droit à la protection contre la détention ou l’emprisonnement arbitraire — exclusion de la preuve — arme à feu — munitions — arme cachée dans un sac en bandoulière de type «man purse» — détention aux fins d’une enquête — soupçons raisonnables — expérience policière — absence de profilage — possession d’une arme à feu prohibée et chargée — port d’une arme dissimulée — entrave.

DROITS ET LIBERTÉS — droits judiciaires — protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives — exclusion de la preuve — arme à feu — munitions — arme cachée dans un sac en bandoulière de type «man purse» — détention aux fins d’une enquête — fouille de sécurité — fouille accessoire — fouille par palpation — controverse jurisprudentielle — critères à considérer — comportement de l’accusé — croyance raisonnable et probable que la sécurité des agents ou du public est en danger — expérience policière — absence de profilage — possession d’une arme à feu prohibée et chargée — port d’une arme dissimulée — entrave.

Requête en exclusion de la preuve. Rejetée. Accusations de possession d’une arme de poing prohibée et chargée, de port d’une arme dissimulée et d’entrave. Déclaration de culpabilité.

Selon la preuve, l’accusé marchait sur un trottoir du centre-ville de Montréal avec un pistolet de marque Glock 19, chargé et modifié. L’arme était cachée dans un sac en bandoulière de type «man purse». La défense demande l’exclusion de l’arme et des munitions saisies. Elle soutient que les policiers n’avaient aucun motif d’interpeller et de détenir l’accusé, qui ne faisait que marcher dans un endroit public en plein jour, et qu’ils n’avaient surtout pas le droit de le fouiller. Selon la défense, le simple fait de posséder un «man purse» ne peut constituer en soi l’indice d’une activité illégale.

Décision

Quant à la question du critère pour déterminer si une fouille par palpation accessoire à la détention aux fins d’une enquête est permise, l’arrêt R. c. Mann (C.S. Can., 2004-07-23), 2004 CSC 52, SOQUIJ AZ-50263823, J.E. 2004-1495, [2004] 3 R.C.S. 59, a fait l’objet d’une controverse jurisprudentielle. Le tribunal est lié par les précédents de la Cour d’appel du Québec, et notamment par l’arrêt R. c. Legoute (C.A., 2022-03-07), 2022 QCCA 323, SOQUIJ AZ-51835101, 2022EXP-776, lequel a subtilement modifié l’expression décrivant le critère applicable en indiquant que la fouille préventive nécessite des motifs raisonnables de croire que le suspect pourrait porter une arme.

Quant à l’argument de la défense, qui soutient qu’il s’agit d’un cas de profilage des personnes portant des «man purses», le tribunal souligne que, par sa conception, le sac en bandoulière est un accessoire qui se prête bien au transport d’une arme de poing. Du point de vue empirique, les «man purses» sont très souvent utilisés pour transporter des armes à feu illégales. Cette réalité ne doit pas être écartée. La catégorie des «personnes avec une sacoche» n’est pas une classe protégée par l’article 15 de la Charte canadienne des droits et libertés. Le tribunal rejette également l’argument de la défense qui soutient que ce sont surtout des personnes «racisées» qui sont susceptibles de porter des «man purses» et qu’ainsi, si les policiers visent ces accessoires, il se trouve à viser les minorités. Les tendances en matière de mode chez certains groupes ethniques ne peuvent faire l’objet d’une connaissance judiciaire. On ne saurait exclure un indice aussi probant sur la seule base de la race de la personne observée. Les policiers peuvent — et doivent — certainement porter une attention particulière aux «man purses», à la lumière d’autres indices.

Le tribunal est en désaccord avec l’argument de la défense selon lequel, puisqu’il n’y avait pas d’enquête à proprement parler, de quelque nature que ce soit, ce n’était pas un cas réel de détention aux fins d’une enquête. Une enquête préexistante ou des recherches préalables actives ne sont pas des conditions d’application de la détention aux fins d’une enquête. Des motifs justifiant une telle détention peuvent se matérialiser très vite, et ce, après avoir aperçu le suspect pour la première fois. En l’espèce, après avoir observé l’accusé, les policiers ont soupçonné la présence d’une arme dans son sac. C’était justement l’infraction sur laquelle ils ont aussitôt commencé à enquêter. La possession d’une arme de poing dans un endroit public constitue un crime grave. Si un policier dans un centre métropolitain voit dans la rue un homme qu’il soupçonne de porter une arme de poing, cette constatation peut entraîner l’application de ses pouvoirs de détention aux fins d’une enquête. Aucune autre preuve d’une infraction additionnelle extrinsèque n’est requise pour se prévaloir de ces pouvoirs.

Le tribunal accorde une grande importance à la formation et à l’expérience des 2 policiers visés en matière de détection des armes à feu. Cette formation, statistiques à l’appui, leur a indiqué où les armes étaient généralement dissimulées sur la personne ainsi que les divers comportements humains qui sont révélateurs du port d’une arme. Justement, dans le présent dossier, les policiers étaient devant une constellation de faits et de comportements objectivement discernables: l’accusé était nerveux, il a changé de direction en les voyant, il a déplacé son sac pour le rendre moins visible, son bras droit était collé à ses côtes de façon à tenir le sac en place, etc. Évidemment, le simple fait de s’éloigner à la vue des policiers n’est pas incriminant en soi. Cependant, à la lumière de l’ensemble de ces comportements suspects, vu leur effet cumulatif, le tribunal conclut que les soupçons des policiers selon lesquels l’accusé transportait possiblement une arme à feu étaient amplement raisonnables.

Les observations additionnelles faites par les policiers dans la courte période entre la détention et la fouille sont pertinentes quant à l’analyse de la légalité de celle-ci. Il est essentiel de donner une grande liberté d’action aux policiers; ce n’est pas le rôle du tribunal d’exiger que chacun de leurs gestes soit scruté avec une minutie excessive. Lorsque l’infraction soupçonnée implique la possession d’une arme qui présente une dangerosité inhérente et indéniable, une fouille accessoire sera généralement justifiée. En l’espèce, malgré la controverse jurisprudentielle quant au critère applicable pour justifier une fouille incidente à la détention aux fins d’une enquête, dans le cadre de son analyse, le tribunal présumera que le seuil à atteindre est bel et bien la croyance raisonnable et probable que la sécurité des agents ou du public est en danger. Les indices observés par les policiers rendaient possible, voire fortement probable, la présence d’une arme sur la personne de l’accusé. Il faut ajouter que ce dernier, nerveux et agressif, n’obtempérait pas aux ordres lui intimant de montrer ses mains et qu’il semblait chercher un moyen de fuir. Ces éléments suffisent aisément pour démontrer l’existence d’un risque réel. Les policiers étaient en plein centre-ville, sur la voie publique. Ils avaient le droit de fouiller le sac de l’accusé et avaient même le devoir de le faire.

Le texte intégral de la décision est disponible ici

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