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Summaries Sunday: SOQUIJ

Every week we present the summary of a decision handed down by a Québec court provided to us by SOQUIJ and considered to be of interest to our readers throughout Canada. SOQUIJ is attached to the Québec Department of Justice and collects, analyzes, enriches, and disseminates legal information in Québec.

FAILLITE ET INSOLVABILITÉ : La faillite réputée que semble avoir provoquée l’appelant dans le dessein de choisir qui allait agir à titre de syndic ne dépouillait pas la Cour supérieure de la compétence pour rendre une ordonnance de faillite; l’appel est rejeté.

Intitulé : Syndic de Poirier, 2024 QCCA 554
Juridiction : Cour d’appel (C.A.), Montréal
Décision de : Juges Mark Schrager, Geneviève Cotnam et Éric Hardy
Date : 2 mai 2024

Résumé

FAILLITE ET INSOLVABILITÉ — mise en faillite — ordonnance de séquestre — choix du syndic — substitution — nomination — compétence — Cour supérieure — avis d’intention — omission de déposer des documents auprès du séquestre officiel — cession présumée — suspension des procédures — pouvoir discrétionnaire — conduite du débiteur — obligation d’agir de bonne foi — stratagème — appel.

FAILLITE ET INSOLVABILITÉ — procédure — appel — compétence — Cour supérieure — ordonnance de séquestre — choix du syndic — substitution — nomination — avis d’intention — omission de déposer des documents auprès du séquestre officiel — cession présumée — suspension des procédures — pouvoir discrétionnaire — conduite du débiteur — obligation d’agir de bonne foi — stratagème.

Appel d’un jugement de la Cour supérieure ayant rendu une ordonnance de faillite. Rejeté.

L’appelant soutient que, au moment de rendre l’ordonnance en cause, la Cour supérieure n’avait plus la compétence pour le faire puisqu’il était déjà réputé être en faillite vu son omission de respecter l’obligation — prévue à l’article 50.4 (2) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité — de produire certains documents dans les 10 jours ayant suivi l’avis d’intention qu’il avait déposé à l’insu des parties et de la Cour supérieure, alors en délibéré. L’appelant semble avoir orchestré le tout pour que la faillite soit gérée par le syndic qu’il a nommé dans l’avis plutôt que par celui qu’a nommé la Cour supérieure.

Décision

L’article 50.4 (8) de la loi constitue ni plus ni moins la conséquence du non-respect des délais applicables au dépôt des documents requis; il n’a pas pour effet d’éliminer la compétence du juge. Le dépôt d’une proposition ou encore d’un avis d’intention de faire une proposition n’exclut pas la compétence d’un juge pour rendre une ordonnance de faillite. La possibilité de suspendre un processus de requête en faillite est expressément prévue par la loi. Les dispositions en cause, qui donnent au juge un large pouvoir discrétionnaire, ne requièrent certainement pas qu’il suspende les procédures parce que le débiteur a failli à ses obligations dans le cadre d’un avis d’intention de faire une proposition. D’ailleurs, la jurisprudence indique au contraire que le dépôt d’un avis d’intention ou d’une proposition ne suspend pas automatiquement les procédures de la mise en faillite. En outre, on peut légitimement se questionner sur la motivation de l’appelant, qui a présenté un avis d’intention et a omis par la suite de déposer les documents requis dans le délai prescrit, alors que les parties étaient en attente d’une ordonnance de faillite. L’article 4.2 (1) de la loi, adopté en 2019, confirme expressément l’obligation qu’ont les parties d’agir de bonne foi, l’une des considérations de base des tribunaux de la faillite lorsque ceux-ci exercent leur pouvoir discrétionnaire en matière d’insolvabilité. À cet égard, l’article 4.2 (2) de la loi donne à la cour de faillite un vaste pouvoir lui permettant de rendre toute ordonnance pour remédier à l’absence de bonne foi d’une partie. En l’espèce, l’appelant ne saurait bénéficier de sa conduite empreinte de mauvaise foi. Il tente inhabilement de créer une situation juridique pour organiser sa faillite de la manière qui lui serait le plus favorable. Même s’il était accueilli, l’appel ne changerait pas le fait que l’appelant est en état de faillite. La seule variable semble être le choix du syndic, que ce dernier semble vouloir influencer, mais qui appartient en définitive aux créanciers. D’ailleurs, le syndic à la faillite a déjà été confirmé par les créanciers lors d’une première assemblée. Dans un tel contexte, il n’y a pas matière à intervention.

Le texte intégral de la décision est disponible ici

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