Summaries Sunday: SOQUIJ
Every week we present the summary of a decision handed down by a Québec court provided to us by SOQUIJ and considered to be of interest to our readers throughout Canada. SOQUIJ is attached to the Québec Department of Justice and collects, analyzes, enriches, and disseminates legal information in Québec.
PÉNAL (DROIT) : Pour commettre l’actus reus de l’infraction prévue à l’article 320.16 C.Cr., il faut conduire un moyen de transport qui est impliqué dans un accident avec une personne ou un autre moyen de transport et omettre de s’arrêter, de donner ses nom et adresse ou d’offrir de l’aide à une personne qui a été blessée ou semble avoir besoin d’assistance; même si personne n’est blessé ou ne semble avoir besoin d’assistance, le conducteur doit à la fois arrêter son moyen de transport et donner ses nom et adresse, 1 seule des 2 actions ne suffisant pas.
Intitulé : D’Amours c. R., 2024 QCCA 645
Juridiction : Cour d’appel (C.A.), Québec
Décision de : Juges Stephen W. Hamilton, Michel Beaupré et Éric Hardy
Date : 21 mai 2024
Résumé
PÉNAL (DROIT) — infraction — infractions routières — délit de fuite — omission de s’arrêter à la suite d’un accident — interprétation de «offrir de l’assistance à une personne qui a été blessée ou semble avoir besoin d’assistance» (art. 320.16 (1) C.Cr.) — éléments constitutifs de l’infraction — actus reus — obligation d’offrir de l’assistance — présence d’une personne blessée ou qui semble avoir besoin d’assistance — mens rea — modification législative — modification du chef d’accusation — absence de préjudice — droit à une défense pleine et entière — déclaration de culpabilité — appel.
INTERPRÉTATION DES LOIS — différence entre les versions anglaise et française — interprétation de «offrir de l’assistance à une personne qui a été blessée ou semble avoir besoin d’assistance» (art. 320.16 (1) C.Cr.) — délit de fuite — omission de s’arrêter à la suite d’un accident — absence de contradiction — sens commun — intention du législateur.
PÉNAL (DROIT) — procédure pénale — procédure fédérale — modification du chef d’accusation — délit de fuite — omission de s’arrêter à la suite d’un accident — absence de préjudice — droit à une défense pleine et entière.
Appel d’un jugement de la Cour supérieure ayant rejeté l’appel d’une déclaration de culpabilité. Rejeté.
L’infraction dont l’appelant a été reconnu coupable est celle d’avoir omis, sans excuse raisonnable, de s’arrêter et de donner ses nom et adresse après que le véhicule qu’il conduisait eut été impliqué dans un accident avec un autre véhicule. Selon l’appelant, la juge de la Cour supérieure aurait erré en droit dans la détermination des éléments constitutifs de l’infraction décrite à l’article 320.16 (1) du Code criminel (C.Cr.). L’appelant soutient également qu’elle aurait erré en droit en omettant de conclure que le ministère public était lié par la particularisation du chef d’infraction porté contre lui.
Décision
L’appelant concède que, dans sa version anglaise, l’article 320.16 C.Cr. ne fait pas de la présence d’une personne blessée ou qui semble avoir besoin d’assistance un élément essentiel de l’infraction de délit de fuite. L’emploi du mot «if» ne laisserait planer aucun doute à ce sujet. En revanche, le texte français ne comporte pas d’équivalent à ce «if», ce qui le rendrait plus restrictif. La lecture que l’appelant fait de la version française l’amène à conclure que la présence d’une personne blessée ou qui semble avoir besoin d’assistance sur les lieux d’un délit de fuite doit dorénavant être prouvée dans tous les cas, contrairement à l’état antérieur du droit. En d’autres mots, cette version comporterait un élément constitutif de plus que la version anglaise.
Or, l’appelant ne démontre pas l’existence d’une antinomie entre les versions anglaise et française de l’article 320.16 C.Cr. Les 2 versions ne sont pas inconciliables. Au contraire, il est possible de lire la version française comme signifiant que seule l’obligation d’offrir de l’assistance est conditionnelle à la présence d’une personne blessée ou qui semble avoir besoin d’assistance. Si la version française est véritablement ambiguë, elle est alors susceptible de 2 interprétations, dont l’une correspond à la seule signification possible de la version anglaise. C’est ce sens commun qu’il faut retenir.
Ainsi, pour commettre I’actus reus de l’infraction de délit de fuite, il faut conduire un moyen de transport qui est impliqué dans un accident avec une personne ou avec un autre moyen de transport et omettre: i) d’arrêter ce moyen de transport; ii) de donner ses nom et adresse; ou iii) d’offrir de l’aide à une personne qui a été blessée ou qui semble avoir besoin d’assistance. Il n’est pas nécessaire d’offrir son aide si personne n’est blessé ou ne semble avoir besoin d’assistance. Toutefois, même dans ce cas, le conducteur doit à la fois arrêter son moyen de transport et donner ses nom et adresse, 1 seule des 2 actions ne suffisant pas.
Quant au second moyen d’appel, l’appelant n’a pas démontré que la modification apportée au libellé du chef d’infraction l’avait privé de son droit à une défense pleine et entière. Le problème n’est pas que le chef d’infraction a été reformulé, mais plutôt la lecture erronée que fait l’appelant de l’article 320.16 C.Cr.
Le texte intégral de la décision est disponible ici
Comments are closed.