Summaries Sunday: SOQUIJ
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PÉNAL (DROIT): Les extraits des propos de l’appelant cités par le juge de première instance n’étaient pas pertinents relativement à la question de la culpabilité, alors que ce dernier devait circonscrire les aspects précis permettant d’inférer chez l’appelant l’intention spécifique de nuire à l’exercice des attributions du policier; par conséquent, la tenue d’un nouveau procès est ordonnée.
Intitulé : Gagné c. R., 2022 QCCA 751
Juridiction : Cour d’appel (C.A.), Québec
Décision de : Juges Manon Savard (juge en chef), Guy Gagnon et Simon Ruel
Date : 25 mai 2022
Résumé
PÉNAL (DROIT) — infraction — infractions dans l’application de la loi et l’administration de la justice — divers — intimidation d’une personne associée au système judiciaire — éléments constitutifs de l’infraction — mens rea — intention spécifique — intention de provoquer la peur — intention de nuire à l’exercice des attributions — recevabilité de la preuve — pertinence — appréciation de la preuve — comportement postérieur à l’infraction — publication d’une vidéo — média social — déclaration extrajudiciaire — lien temporel — force probante — déclaration de culpabilité — appel — verdict déraisonnable — tenue d’un nouveau procès.
PÉNAL (DROIT) — preuve pénale — recevabilité de la preuve — mens rea — intention spécifique — voir-dire — pertinence — appréciation de la preuve — comportement postérieur à l’infraction — publication d’une vidéo — média social — déclaration extrajudiciaire — lien temporel — force probante.
PÉNAL (DROIT) — procédure pénale — procédure fédérale — appel — déclaration de culpabilité — appréciation de la preuve — comportement postérieur à l’infraction — publication d’une vidéo — média social — déclaration extrajudiciaire — force probante — obligation de motiver une décision — suffisance des motifs — verdict déraisonnable — tenue d’un nouveau procès.
Appel d’une déclaration de culpabilité. Accueilli; la tenue d’un nouveau procès est ordonnée.
L’appelant a été déclaré coupable relativement à 1 chef d’accusation d’intimidation à l’endroit d’une personne associée au système judiciaire, soit un policier. Les faits se sont déroulés alors que ce dernier était en congé et que l’appelant, qui était à bicyclette, s’est approché de lui et de sa famille en adoptant une attitude hostile et en tenant des propos menaçants. L’appelant fait valoir que la poursuite n’a pas fait une preuve hors de tout doute raisonnable de l’intention spécifique de nuire au policier dans l’exercice de ses attributions.
Décision
M. le juge Gagnon: L’existence de menaces permettant de conclure à l’intention d’un accusé de provoquer la peur chez une personne associée au système de justice n’implique pas nécessairement l’intention de nuire à cette personne dans ses attributions. Il s’agit de 2 questions distinctes qui nécessitent une preuve d’intention spécifique pour chacun des éléments constitutifs de l’infraction, soit l’intention de provoquer la peur et celle de nuire. En l’espèce, le juge de première instance a conclu que l’intention de l’appelant, laquelle était de nuire aux attributions du policier, avait été démontrée par 3 vidéos qu’il avait publiées sur les médias sociaux après les faits. Même si les parties ont convenu, lors du procès, que les vidéos constituaient une preuve recevable du comportement postérieur de l’appelant afin de démontrer sa mens rea, les inférences retenues par le juge posent problème au regard de la règle selon laquelle la mens rea d’un accusé doit être concomitante de l’actus reus de son crime. Un voir-dire aurait permis de contextualiser cette preuve afin d’analyser sa pertinence. Dans le cas où celle-ci aurait été considérée comme recevable, elle devait néanmoins être utilisée avec prudence, notamment en raison du lien temporel ténu qui existait entre les faits générateurs de l’infraction et l’intention spécifique ayant été démontrée au moyen d’une preuve constituée des mois après l’événement.
Le juge devait circonscrire les aspects précis des propos que l’appelant avait tenus dans l’une ou l’autre des 3 vidéos qui ont permis d’inférer son intention coupable de nuire à l’exercice des attributions du policier. Il devait aussi se mettre en garde de manière à ne pas associer indûment les frustrations de l’appelant provoquées par des événements subséquents, soit son arrestation et la communication d’un rapport de police, avec la preuve de son intention coupable le jour des événements. Le jugement ne fait pas cette distinction importante. De plus, le juge n’a pas indiqué laquelle des 3 vidéos fondait la responsabilité criminelle de l’appelant ni les passages de celles-ci établissant hors de tout doute raisonnable la preuve de sa mens rea. Les extraits cités par le juge n’étaient pas pertinents relativement à la question de la culpabilité de l’appelant, alors qu’il lui revenait de sélectionner les bons extraits au soutien de cette conclusion. Il n’appartient pas à la Cour de se livrer à un exercice d’appréciation de la preuve pour tenter de découvrir ce que le jugement n’a pas établi. Par conséquent, il n’y a pas lieu de statuer sur la force probante du contenu des vidéos, dont certains passages sont susceptibles d’appuyer des inférences de nature intentionnelle qui n’ont pas été appréciées en première instance. Le juge qui présidera le nouveau procès devra se pencher sur la recevabilité en preuve des 3 vidéos afin d’établir leur pertinence.
Le texte intégral de la décision est disponible ici


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