Summaries Sunday: SOQUIJ
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PÉNAL (DROIT) Dans une affaire de voies de fait causant des lésions corporelles commises lors d’une bagarre à la sortie d’un bar, l’erreur de la juge de première instance est d’avoir refusé de considérer tout fait qui n’avait pas été exposé lors du plaidoyer de culpabilité et d’avoir refusé à l’accusé la possibilité de présenter la preuve tendant à expliquer qu’il n’avait pas agressé la victime sans motif.
Intitulé : Ferjuste c. R., 2026 QCCA 334
Juridiction : Cour d’appel (C.A.), Montréal
Décision de : Juges Martin Vauclair, Geneviève Cotnam et Myriam Lachance
Date : 13 mars 2026
Résumé
PÉNAL (DROIT) — détermination de la peine — infractions contre la personne — voies de fait — voies de fait causant des lésions corporelles — agression armée — homme — coup à la tête avec une bouteille de bière — recevabilité de la preuve — observations des parties — faits pertinents — juge ayant refusé de considérer tout fait non exposé lors du plaidoyer de culpabilité — preuve additionnelle — pertinence — circonstances de l’infraction — motivation du geste — absence d’agression gratuite — entente entre les parties — exposé des faits — proportionnalité de la peine — culpabilité morale — rapport présentenciel positif — faible risque de récidive — remords — condamnation avec sursis — appel — erreur — absolution inconditionnelle — intérêt véritable de l’accusé — intérêt public — accusé ayant déjà purgé sa peine — ordonnance de prélèvement de substances corporelles à des fins d’analyse génétique.
PÉNAL (DROIT) — détermination de la peine — principes généraux — rôle et pouvoirs des cours — recevabilité de la preuve — observations des parties — faits pertinents — application des articles 723 et 726 C.Cr. — juge ayant refusé de considérer tout fait non exposé lors du plaidoyer de culpabilité — preuve additionnelle — pertinence — circonstances de l’infraction — voies de fait causant des lésions corporelles — agression armée — motivation du geste — absence d’agression gratuite — faits admis — entente entre les parties — exposé des faits — éléments essentiels de l’infraction (art. 606 (1.1) b) (i) C.Cr.) — proportionnalité de la peine — culpabilité morale — condamnation avec sursis — ordonnance de purger sa peine dans la collectivité — appel — erreur — substitution de la peine — absolution inconditionnelle — intérêt véritable de l’accusé — intérêt public.
PÉNAL (DROIT) — détermination de la peine — principes généraux — facteurs à prendre en considération — observations des parties — faits pertinents — recevabilité de la preuve — application des articles 723 et 726 C.Cr. — juge ayant refusé de considérer tout fait non exposé lors du plaidoyer de culpabilité — preuve additionnelle — pertinence — circonstances de l’infraction — voies de fait causant des lésions corporelles — agression armée — motivation du geste — absence d’agression gratuite — faits admis — entente entre les parties — exposé des faits — éléments essentiels de l’infraction (art. 606 (1.1) b) (i) C.Cr.) — proportionnalité de la peine — culpabilité morale — pertinence — condamnation avec sursis — ordonnance de purger sa peine dans la collectivité — appel — erreur — substitution de la peine — absolution inconditionnelle — intérêt véritable de l’accusé — intérêt public.
PÉNAL (DROIT) — preuve pénale — recevabilité de la preuve — observations des parties — faits pertinents — application des articles 723 et 726 C.Cr. — juge ayant refusé de considérer tout fait non exposé lors du plaidoyer de culpabilité — preuve additionnelle — pertinence — circonstances de l’infraction — voies de fait causant des lésions corporelles — agression armée — motivation du geste — absence d’agression gratuite — faits admis — entente entre les parties — exposé des faits — éléments essentiels de l’infraction (art. 606 (1.1) b) (i) C.Cr.) — proportionnalité de la peine — culpabilité morale — pertinence — condamnation avec sursis — ordonnance de purger sa peine dans la collectivité — appel — erreur — substitution de la peine — absolution inconditionnelle — intérêt véritable de l’accusé — intérêt public.
Requête en autorisation d’appel et appel de la peine. Accueillis.
À la sortie d’un bar, une bagarre est survenue entre la victime et un ami du requérant. Souhaitant aider son ami alors qu’il se faisait poursuivre par la victime, le requérant a frappé 6 fois celle-ci derrière la tête à l’aide d’une bouteille de bière, qui ne s’est pas cassée. La victime a été coupée à la tête. Le requérant s’est ultérieurement livré à la police. Il a plaidé coupable à 2 infractions, l’une de voies de fait causant des lésions corporelles et l’autre de voies de fait armées. Le requérant suggérait une absolution inconditionnelle. La juge de première instance, qui a refusé de prendre en compte la preuve que voulait présenter le requérant à propos des circonstances de l’infraction, lui a plutôt infligé une peine de 12 mois d’emprisonnement avec sursis. Elle a expliqué que l’unique raison de refuser l’absolution tenait au caractère «gratuit» et «sans motif» de l’attaque du requérant à l’endroit de la victime.
Décision
M. le juge Vauclair: La juge a refusé au requérant la possibilité de faire la preuve «d’autres faits» que ceux «admis» lors du plaidoyer. Or, la preuve et les observations qu’un accusé peut présenter à l’audience sur la peine ne sont pas limitées aux faits justifiant l’accusation qui ont été exposés lors du plaidoyer de culpabilité. Bien entendu, cette preuve n’est pas l’occasion de remettre en cause la culpabilité ou les admissions consenties. Cependant, en principe, les faits exposés lors du plaidoyer sont ceux qui sont nécessaires pour justifier l’accusation, rien de plus (art. 606 (1.1) b) (i) du Code criminel (C.Cr.)); c’est précisément le rôle des exposés des faits qui sont livrés de façon routinière aux juges d’instance par les avocats. Il est vrai qu’une entente peut prévoir le dépôt d’un exposé complet des faits relatifs à une accusation; ainsi, au-delà des faits justifiant l’accusation, l’exposé peut comprendre, par exemple, l’admission de facteurs aggravants ou atténuants ou encore en exclure d’autres. Sans entente complète et précise, une preuve additionnelle pertinente est toujours possible. Un exposé des faits qui se veut exhaustif doit être explicite et précis à cet égard.
La nécessité d’une preuve complète découle du principe fondamental de la proportionnalité, lequel commande que le juge soupèse toutes les circonstances pertinentes liées à l’infraction ou à l’accusé. À l’évidence, des informations destinées à éclairer le juge sur la motivation du geste criminel sont pertinentes et peuvent être utiles, ne serait-ce que pour tempérer la responsabilité morale de l’accusé; cela ne remet aucunement en cause l’admission de culpabilité.
En l’espèce, l’erreur de la juge est d’avoir refusé de considérer tout fait qui n’avait pas été exposé lors du plaidoyer de culpabilité et d’avoir refusé au requérant la possibilité d’en faire la preuve. Cette erreur a eu une incidence sur la détermination de la peine. Par conséquent, il appartient à la Cour de refaire l’exercice.
La juge aurait sérieusement considéré la possibilité d’accorder l’absolution demandée si elle n’avait pas commis cette erreur. Celle-ci l’a empêchée de recevoir la preuve tendant à expliquer que le requérant n’avait pas agressé la victime sans motif. Vu le profil très favorable du requérant et son intérêt véritable à l’absolution, qui est admis, il s’agit d’un cas où l’absolution peut être envisagée. La Cour n’est pas convaincue que l’absolution inconditionnelle demandée par le requérant aurait été la peine la plus appropriée, compte tenu du crime et des circonstances. L’absolution conditionnelle aurait mieux servi les objectifs de la peine, notamment celui d’assurer la quiétude de la victime pendant un certain temps. Or, cet objectif est rempli selon la poursuite. Au surplus, le requérant a déjà purgé la totalité de sa peine, laquelle était assortie de conditions beaucoup plus restrictives de liberté que celles qui auraient été imposées dans le cadre d’une probation.
Ainsi, il y a lieu d’absoudre inconditionnellement le requérant.
Le texte intégral de la décision est disponible ici


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