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Summaries Sunday: SOQUIJ

Every week we present the summary of a decision handed down by a Québec court provided to us by SOQUIJ and considered to be of interest to our readers throughout Canada. SOQUIJ is attached to the Québec Department of Justice and collects, analyzes, enriches, and disseminates legal information in Québec.

PÉNAL (DROIT) : Le juge de première instance a soupesé tous les aspects du dossier pour déterminer la peine à infliger, soit une absolution conditionnelle, à une jeune femme ayant commis des vols d’argent totalisant une somme considérable à l’égard de 11 personnes âgées; la poursuite ne démontre aucune erreur autorisant l’intervention d’une cour d’appel.

Intitulé : R. c. Benbouhoud, 2026 QCCA 632
Juridiction : Cour d’appel (C.A.), Montréal
Décision de : Juges Martin Vauclair, Mark Schrager et Stephen W. Hamilton
Date : 8 mai 2026

Résumé

PÉNAL (DROIT) — détermination de la peine — infractions contre les biens et la propriété — vol — complot — plus de 5 000 $ — «fraude grand-père» — accusée ayant collecté l’argent auprès des victimes — 11 victimes — personnes âgées — accusée âgée de 20 ans — vulnérabilité des victimes — mauvais traitement à l’égard d’une personne vulnérable (art. 718.04 C.Cr.) — gravité de l’infraction — implication opportuniste de l’accusée — facteurs atténuants — preuve de réhabilitation convaincante — changement de style de vie — actif pour la société — formation en soins infirmiers — jeune âge de l’accusée — absence d’antécédents judiciaires — absence d’équivalence mathématique entre les heures de travaux communautaires et le temps d’incarcération — arrêts rendus à la suite d’une conférence de facilitation pénale — absence de valeur de précédent — réinsertion sociale — dénonciation — dissuasion — absolution conditionnelle — intérêt véritable de l’accusée — accès à la profession d’infirmière — appel — erreur sans incidence.

PÉNAL (DROIT) — détermination de la peine — infractions relatives aux armes — divers — possession d’une arme prohibée — arme à impulsion électrique — poivre de Cayenne — accusée âgée de 20 ans — facteurs atténuants — preuve de réhabilitation convaincante — changement de style de vie — actif pour la société — formation en soins infirmiers — jeune âge de l’accusée — absence d’antécédents judiciaires — absence d’équivalence mathématique entre les heures de travaux communautaires et le temps d’incarcération — arrêts rendus à la suite d’une conférence de facilitation pénale — absence de valeur de précédent — réinsertion sociale — dénonciation — dissuasion — absolution conditionnelle — intérêt véritable de l’accusée — accès à la profession d’infirmière — appel — erreur sans incidence.

PÉNAL (DROIT) — détermination de la peine — infractions contre l’ordre public — divers — possession de pièces d’identité qui concernent d’autres personnes — 24 pièces d’identité frauduleuses — «fraude grand-père» — accusée âgée de 20 ans — facteurs atténuants — preuve de réhabilitation convaincante — changement de style de vie — actif pour la société — formation en soins infirmiers — jeune âge de l’accusée — absence d’antécédents judiciaires — absence d’équivalence mathématique entre les heures de travaux communautaires et le temps d’incarcération — arrêts rendus à la suite d’une conférence de facilitation pénale — absence de valeur de précédent — réinsertion sociale — dénonciation — dissuasion — absolution conditionnelle — intérêt véritable de l’accusée — accès à la profession d’infirmière — appel — erreur sans incidence.

PÉNAL (DROIT) — détermination de la peine — principes généraux — facteurs à prendre en considération — absence d’équivalence mathématique entre les heures de travaux communautaires et le temps d’incarcération — dissuasion spécifique — dissuasion générale — dénonciation — exemplarité — arrêts rendus à la suite d’une conférence de facilitation pénale — absence de valeur de précédent — appel — erreur sans incidence.

Appel de la peine. Rejeté.

L’appelant estime que l’absolution conditionnelle, assortie d’une ordonnance de probation de 2 ans et de plusieurs conditions, n’est pas la peine indiquée, compte tenu de l’infraction commise par l’intimée, soit des vols d’argent totalisant une somme considérable auprès de 11 personnes âgées et vulnérables, de même que d’autres infractions constatées au même moment. Le rôle que jouait l’intimée dans le stratagème consistait à recueillir l’argent extorqué auprès des personnes âgées. Une victime ciblée avait préalablement été jointe par un tiers qui lui faisait croire que son petit-fils était détenu et qu’une somme d’argent était nécessaire pour payer une caution afin d’obtenir sa libération.

Décision

M. le juge Vauclair: Le juge de première instance a soupesé tous les aspects du dossier pour déterminer la peine, et l’appelant ne démontre aucune erreur autorisant l’intervention de la Cour. Tout d’abord, le juge n’a pas omis de tenir compte des autres infractions. La preuve ne permet cependant pas de leur donner un effet aggravant aussi important que le souhaite l’appelant. Si les fausses cartes d’identité pouvaient servir à l’intimée afin de tromper les victimes et avaient donc un lien avec le crime de vol, le juge a accepté que l’arme à impulsion électrique et la bonbonne de gaz irritant qui étaient en la possession de cette dernière lui servaient pour sa sécurité personnelle lorsqu’elle fréquentait les boîtes de nuit et qu’elles étaient donc sans lien avec le vol.

Ensuite, la pondération des objectifs de la peine relevait du juge. Puisque les victimes étaient des personnes vulnérables, celui-ci a accordé une attention particulière aux objectifs de dénonciation et de dissuasion. De plus, il était bien conscient de la gravité générale des gestes commis par l’intimée (même si sa participation semblait davantage opportuniste et n’allait pas au-delà de la mission de récupérer les enveloppes). Or, l’appelant ne démontre aucune erreur révisable du juge dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire en raison des circonstances particulières révélées par la preuve, en particulier les efforts de réhabilitation entrepris par l’intimée. Cette dernière a fait des acquis importants, notamment en obtenant son diplôme en sciences infirmières, qu’une condamnation anéantirait. Elle témoigne qu’elle a changé ses fréquentations et son style de vie, soit, dans les circonstances, 2 changements porteurs de sa réintégration sociale.

Même s’il est vrai que l’infraction en cause choque la décence et interpelle en principe une peine conséquente pour tenir compte de sa gravité et des effets sur les victimes vulnérables, l’analyse soignée du juge ne permet pas à la Cour de conclure que la peine est manifestement non indiquée.

Cependant, l’équivalence qu’a établie le juge entre des heures de travaux communautaires et une période d’incarcération constitue une erreur. Celui-ci s’est appuyé notamment sur l’arrêt Grondin c. R. (C.A., 2018-03-15), 2018 QCCA 429, SOQUIJ AZ-51478750, et il n’aurait pas dû le faire. En effet, cet arrêt est le résultat d’une conférence de facilitation, soit une procédure consensuelle qui permet de solutionner des affaires méritant d’être résolues sommairement, en dehors de la procédure normale. Par conséquent, les débats ne sont pas aussi exhaustifs que dans le cadre d’un appel contesté et contradictoire. Généralement, il existe une multitude de raisons qui motivent les parties à rechercher une issue prévisible à un appel en se fondant sur des erreurs commises et l’arrêt ne cherche pas toujours à exprimer de façon exhaustive l’ensemble de ces considérations. C’est la raison pour laquelle les arrêts rendus à la suite d’une conférence de facilitation pénale n’ont aucune valeur de précédent.

La Cour d’appel n’a jamais avalisé quelque équivalence mathématique que ce soit entre les travaux communautaires et le temps d’incarcération. On constate néanmoins que cette mesure peut ajouter un poids à la peine; au mieux, l’ajout de 240 heures de travaux communautaires exprime une composante de contrainte et d’exemplarité. Cela rejoint en quelque sorte l’idée que l’absolution conditionnelle peut être adaptée et encadrer des situations plus sérieuses.

En l’espèce, le juge souhaitait avant tout appuyer l’idée de donner à la peine une sévérité accrue. Dans ce contexte, compte tenu de l’objectif de préserver la réinsertion sociale de l’intimée, l’appelant ne démontre pas que l’erreur du juge a eu un effet sur la peine.

Le texte intégral de la décision est disponible ici

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