Summaries Sunday: SOQUIJ
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PÉNAL (DROIT) : Lorsqu’on applique en l’espèce la définition usuelle du mot «importer» et que l’on retient que la cocaïne a été importée au Canada au moment où elle a franchi la frontière, la déclaration de culpabilité de l’appelant doit être confirmée.
Intitulé : Donciu c. R., 2026 QCCA 1289
Juridiction : Cour d’appel (C.A.), Montréal
Décision de : Juges Michel Beaupré, Benoît Moore, Guy Cournoyer, Lori Renée Weitzman et Myriam Lachance
Date : 30 septembre 2026
Résumé
PÉNAL (DROIT) — infraction — infractions en matière de drogues et autres substances — substances — importation et exportation — importation — cocaïne (64 kg) — interprétation de «importer» — application de Bell c. R. (C.S. Can., 1983-11-24), SOQUIJ AZ-83111080, J.E. 83-1164, [1983] 2 R.C.S. 471 — moment où l’importation de drogues se termine — franchissement de la frontière — appréciation de la preuve — preuve circonstancielle — comportement postérieur à l’infraction — connaissance de la nature de la substance — intention — exclusion de la preuve — droit à la protection contre la détention ou l’emprisonnement arbitraires — protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives — arrestation — légalité — absence d’autorisation judiciaire abusive — motifs raisonnables — droit à l’assistance d’un avocat — délai raisonnable — violation des droits constitutionnels — absence de lien causal — appel — absence d’erreur.
PÉNAL (DROIT) — preuve pénale — exclusion de la preuve — droit à la protection contre la détention ou l’emprisonnement arbitraires — protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives — arrestation — légalité — absence d’autorisation judiciaire abusive — motifs raisonnables — droit à l’assistance d’un avocat — délai raisonnable — droit d’être informé des motifs de sa détention — violation des droits constitutionnels — critères établis dans R. c. Grant (C.S. Can., 2009-07-17), 2009 CSC 32, SOQUIJ AZ-50566222, J.E. 2009-1379, [2009] 2 R.C.S. 353 — incidence de la violation sur les droits de l’accusé — absence de lien causal — mise en balance des facteurs — appréciation de la preuve — preuve circonstancielle — comportement postérieur à l’infraction — importation de cocaïne — possession à des fins de trafic — appel — absence d’erreur.
PÉNAL (DROIT) — garanties fondamentales du processus pénal — droit à la protection contre la détention ou l’emprisonnement arbitraires — protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives — exclusion de la preuve — arrestation — légalité — absence d’autorisation judiciaire abusive — motifs raisonnables — droit à l’assistance d’un avocat — délai raisonnable — droit d’être informé des motifs de sa détention — violation des droits constitutionnels — critères établis dans R. c. Grant (C.S. Can., 2009-07-17), 2009 CSC 32, SOQUIJ AZ-50566222, J.E. 2009-1379, [2009] 2 R.C.S. 353 — incidence de la violation sur les droits de l’accusé — absence de lien causal — mise en balance des facteurs — importation de cocaïne — possession à des fins de trafic — appel — absence d’erreur.
DROITS ET LIBERTÉS — droits judiciaires — personne arrêtée ou détenue — droit à la protection contre la détention ou l’emprisonnement arbitraires — exclusion de la preuve — arrestation — légalité — absence d’autorisation judiciaire abusive — motifs raisonnables — droit à l’assistance d’un avocat — délai raisonnable — droit d’être informé des motifs de sa détention — violation des droits constitutionnels — critères établis dans R. c. Grant (C.S. Can., 2009-07-17), 2009 CSC 32, SOQUIJ AZ-50566222, J.E. 2009-1379, [2009] 2 R.C.S. 353 — incidence de la violation sur les droits de l’accusé — absence de lien causal — mise en balance des facteurs — importation de cocaïne — possession à des fins de trafic — appel — absence d’erreur.
DROITS ET LIBERTÉS — réparation du préjudice — droit à l’assistance d’un avocat — délai raisonnable — droit d’être informé des motifs de sa détention — violation des droits constitutionnels — critères établis dans R. c. Grant (C.S. Can., 2009-07-17), 2009 CSC 32, SOQUIJ AZ-50566222, J.E. 2009-1379, [2009] 2 R.C.S. 353 — incidence de la violation sur les droits de l’accusé — absence de lien causal — mise en balance des facteurs — importation de cocaïne — possession à des fins de trafic — appel — absence d’erreur.
DROITS ET LIBERTÉS — droits judiciaires — protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives — absence d’autorisation judiciaire abusive — perquisition — véhicule — extraction de données — téléphone portable — importation de cocaïne — possession à des fins de trafic — appel — absence d’erreur.
INTERPRÉTATION DES LOIS — méthode d’interprétation moderne — sens ordinaire des mots — interprétation de «importer».
Appel d’une déclaration de culpabilité. Rejeté.
Soixante-quatre kilogrammes de cocaïne cachés dans des étagères à tiroirs ont franchi la frontière canadienne dans un conteneur transporté sur un navire parti du port de Veracruz, au Mexique, à destination du port de Montréal. Informée de la découverte de cette drogue par les autorités douanières, la Gendarmerie royale du Canada a organisé la livraison sous surveillance d’une partie de celle-ci. À cette fin, et avec les autorisations judiciaires requises, elle a installé dans le conteneur des dispositifs de localisation, d’interception des communications privées et d’alarme permettant aux policiers d’être avisés du moment de l’ouverture des portes du conteneur. L’appelant a été arrêté en compagnie d’un complice peu de temps après le départ du camion qui venait de déposer le conteneur dans un entrepôt sous surveillance policière. Il a été déclaré coupable, notamment, d’importation de cocaïne.
Décision
Les policiers avaient des motifs raisonnables justifiant l’arrestation de l’appelant. Celle-ci n’était pas arbitraire au sens de l’article 9 de la Charte canadienne des droits et libertés et les autorisations judiciaires délivrées en vue de recueillir la preuve n’étaient pas abusives au sens de l’article 8 de la charte. Finalement, le juge de première instance pouvait conclure que les violations des articles 10 a) et b) de la charte ne justifiaient pas l’exclusion de l’ensemble de la preuve, y compris la drogue.
Quant à la déclaration de culpabilité pour l’infraction d’importation, les parties proposent des approches opposées. Selon l’appelant, il ne pouvait être déclaré coupable de l’importation de la drogue dans la mesure où celle-ci s’était terminée au moment où la drogue avait franchi la frontière canadienne. Pour sa part, la poursuite estime que l’importation s’est terminée au moment de la livraison. Or, la Cour ne partage aucune de ces approches.
Dans Bell c. R. (C.S. Can., 1983-11-24), SOQUIJ AZ-83111080, J.E. 83-1164, [1983] 2 R.C.S. 471, la Cour suprême du Canada a retenu le sens ordinaire du mot «importer», c’est-à-dire introduire ou faire introduire au pays une substance désignée. Elle a aussi tenu compte de l’objectif poursuivi par la Loi sur les stupéfiants alors en vigueur, qui consistait à «enrayer et […] faire disparaître les maux sociaux résultant de l’importation de stupéfiants au pays». Toutefois, elle a précisé qu’il ne fallait pas adopter une définition de l’infraction qui aurait pour effet d’étendre la portée de celle-ci «de manière à comprendre une conduite qu’on ne saurait en réalité qualifier d’importation». Bien que cette analyse précède l’adoption officielle par la Cour suprême de la méthode moderne d’interprétation législative, elle est conforme aux éléments clés de celle-ci en ce qu’elle ne se limite pas au libellé de la disposition qui doit être interprétée et qu’elle tient compte de l’objectif poursuivi par la législation en matière de contrôle de l’importation de drogues.
De plus, à l’instar de l’arrêt R. v. Okojie (C.A. (Ont.), 2021-11-02), 2021 ONCA 773, SOQUIJ AZ-51805672, il convient de rejeter la distinction entre l’importation complète en droit et l’importation complète en fait. Cependant, il ne convient pas d’adopter une interprétation expansive de la notion d’«importation», contrairement à ce que suggère cet arrêt. En effet, tel qu’il est mentionné dans l’arrêt Bell, l’importation se termine lorsque la drogue franchit la frontière canadienne. Elle ne se continue pas au-delà de ce point jusqu’à sa destination. Que la drogue soit sous le contrôle des autorités ne change rien au fait qu’une importation de drogues est complète dès lors que les drogues ont traversé la frontière.
Cela dit, lorsqu’on applique en l’espèce la définition usuelle et que l’on retient que la cocaïne a été importée au Canada au moment où elle a franchi la frontière, la déclaration de culpabilité de l’appelant doit être confirmée. En effet, l’ensemble de la preuve, y compris la preuve circonstancielle (et notamment sa conduite postérieure à l’importation de la cocaïne), étaie amplement la conclusion que l’appelant savait qu’il importait de la cocaïne, et non du tabac comme il le prétendait.
Le texte intégral de la décision est disponible ici




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