Summaries Sunday: SOQUIJ
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PÉNAL (DROIT) : Un arrêt des procédures est ordonné dans le cas d’accusés arrêtés pour trafic de drogues à l’occasion de l’enquête Promu en raison du délai déraisonnable imputé, notamment, à la façon dont la poursuite a géré les conséquences de l’arrestation du policier à l’origine de cette enquête, Benoît Roberge.
Intitulé : R. c. Beausoleil, 2016 QCCQ 8914
Juridiction : Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale (C.Q.), Montréal, 500-01-041145-100 et 500-01-042147-105
Décision de : Juge Hélène Morin
Date : 1er septembre 2016
PÉNAL (DROIT) — procédure pénale — procédure fédérale — arrêt des procédures — trafic de drogues — délai (66 mois) — enquête policière Promu — arrestation du policier instigateur de l’enquête — divulgation de la preuve — communication de la preuve — délai imputable à la poursuite — application du cadre d’analyse de R. c. Jordan (C.S. Can., 2016-07-08), 2016 CSC 27, SOQUIJ AZ-51302609, 2016EXP-2173, J.E. 2016-1212 — présomption de délai déraisonnable — circonstances exceptionnelles — complexité de l’affaire.
PÉNAL (DROIT) — garanties fondamentales du processus pénal — droit d’être jugé dans un délai raisonnable — trafic de drogues — délai (66 mois) — enquête policière Promu — arrestation du policier instigateur de l’enquête — divulgation de la preuve — communication de la preuve — délai imputable à la poursuite — application du cadre d’analyse de R. c. Jordan (C.S. Can., 2016-07-08), 2016 CSC 27, SOQUIJ AZ-51302609, 2016EXP-2173, J.E. 2016-1212 — présomption de délai déraisonnable — circonstances exceptionnelles — complexité de l’affaire — arrêt des procédures.
DROITS ET LIBERTÉS — réparation du préjudice — arrêt des procédures — droit d’être jugé dans un délai raisonnable — trafic de drogues — délai (66 mois) — enquête policière Promu — arrestation du policier instigateur de l’enquête — divulgation de la preuve — communication de la preuve — délai imputable à la poursuite — application du cadre d’analyse de R. c. Jordan (C.S. Can., 2016-07-08), 2016 CSC 27, SOQUIJ AZ-51302609, 2016EXP-2173, J.E. 2016-1212 — présomption de délai déraisonnable — circonstances exceptionnelles — complexité de l’affaire.
DROITS ET LIBERTÉS — droits judiciaires — personne arrêtée ou détenue — droit d’être jugé dans un délai raisonnable — trafic de drogues — délai (66 mois) — enquête policière Promu — arrestation du policier instigateur de l’enquête — divulgation de la preuve — communication de la preuve — délai imputable à la poursuite — application du cadre d’analyse de R. c. Jordan (C.S. Can., 2016-07-08), 2016 CSC 27, SOQUIJ AZ-51302609, 2016EXP-2173, J.E. 2016-1212 — présomption de délai déraisonnable — circonstances exceptionnelles — complexité de l’affaire — arrêt des procédures.
Requêtes en arrêt des procédures pour cause de délais déraisonnables. Accueillies.
Les accusés ont été arrêtés en juin 2010 dans le contexte de l’enquête policière Projet Promu, entreprise en septembre 2009 par la Division du crime organisé du Service de police de la Ville de Montréal, Unité des produits de la criminalité, relativement à un réseau de trafic de drogues. À cela s’ajoutent deux dossiers satellites, Duguay et Lampron, le premier ayant abouti à un verdict d’acquittement. Un délai de 6 ans et 28 jours s’est écoulé depuis les arrestations. Il s’agit de déterminer si, à la lumière de R. c. Jordan (C.S. Can., 2016-07-08), 2016 CSC 27, SOQUIJ AZ-51302609, 2016EXP-2173, J.E. 2016-1212, il y a lieu d’ordonner l’arrêt des procédures.
Décision
Le jugement Jordan a établi que, pour les affaires en cours, le délai peut excéder le plafond établi à 30 mois si la cause est moyennement complexe, dans une région qui est aux prises avec des délais institutionnels importants. Ce serait le cas pour le dossier Promu, dans lequel le type et le nombre d’accusés ne sont cependant pas une exception pour le district de Montréal. Néanmoins, le plafond présumé continue de s’appliquer dans les affaires en cours d’instance et un délai — celui qui est attribuable à la défense au moins — qui excède le plafond est présumé déraisonnable. En l’espèce, sept mois sont imputables à la défense. En outre, un délai de quatre mois avant que les avocats ne soient prêts pour l’enquête préliminaire qui avait été fixée lui est imputé, ainsi que le délai de huit semaines prévu pour cette enquête, à laquelle elle a finalement renoncé au jour premier. Il reste un délai de 66 mois, que la poursuite juge raisonnable vu l’existence d’une circonstance exceptionnelle, à savoir l’arrestation de Roberge, le policier à l’origine de l’enquête. Or, si cette arrestation répond à la définition de circonstance exceptionnelle de la Cour suprême, la poursuite ne peut se contenter de l’invoquer et elle devait aussi démontrer qu’elle a pris «les mesures raisonnables qui étaient à sa portée pour éviter et régler le problème avant que le délai maximal applicable ne soit dépassé», ce qui n’est pas le cas. Elle savait que la défense cherchait à obtenir les rapports de sources et ce n’est qu’en mai 2015, soit 19 mois après l’arrestation de Roberge, qu’elle a remis à la défense une copie de la déclaration sous serment expurgée des informations de la source initiale sous l’emprise de Roberge. Or, elle ne pouvait, après l’arrestation de celui-ci, continuer à faire cheminer ce dossier comme si cet événement n’était pas arrivé et attendre simplement que la défense annonce ses requêtes en exclusion de la preuve. Ces requêtes n’étaient ni frivoles ni inutiles et, en s’opposant au contre-interrogatoire du déclarant et à celui des responsables des sources, la poursuite a contribué à allonger les débats. Quant à la complexité de l’affaire, elle pourrait aussi constituer une circonstance exceptionnelle, mais tel n’est pas le cas. Hormis le nombre d’accusés, dont la plupart sont représentés par le même avocat, le dossier Promu ne soulève pas de questions de droit complexes et inédites, et le litige est assez simple. Quant au dossier Lampron, il s’agit d’une accusation de possession d’une arme à feu prohibée non chargée, et cette affaire aurait pu se terminer en 2012 au plus tard. En ce qui concerne le préjudice, il est acquis que les accusés ont subi une atteinte à leurs droits. Par ailleurs, depuis Jordan, il est établi que, une fois le plafond dépassé, le fait qu’un accusé n’ait pas réellement subi de préjudice ne saurait transformer le délai déraisonnable en délai raisonnable. Cela dit, il n’existe aucune autre issue que l’arrêt définitif des procédures dans chacun des dossiers.
Le texte intégral de la décision est disponible ici


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