Summaries Sunday: SOQUIJ
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DROITS ET LIBERTÉS : La politique non écrite de l’Agence des services frontaliers du Canada de refuser d’accorder un horaire régulier et stable, à temps plein, aux employés qui invoquent un motif fondé sur leur situation familiale relativement à la garde d’enfants est discriminatoire au sens des articles 7 et 10 de la Loi canadienne sur les droits de la personne; l’employeur aurait pu accommoder la plaignante.
Intitulé : Canada (Attorney General) c. Johnstone, 2014 FCA 110
Juridiction : Cour d’appel fédérale (C.A.F.), A-89-13
Décision de : Juges Denis Pelletier, Robert M. Mainville et André F.J. Scott
Date : 2 mai 2014
DROITS ET LIBERTÉS — droit à l’égalité — actes discriminatoires — emploi — situation de famille — définition et portée — obligations parentales — employée de l’Agence des services frontaliers du Canada — aéroport — fonction publique fédérale — horaire de travail atypique — quart de travail rotatif comportant des heures supplémentaires — refus d’accorder un horaire stable à temps plein — politique de l’employeur non écrite — application arbitraire — test applicable — critères à considérer — plainte accueillie — révision judiciaire — appel.
DROITS ET LIBERTÉS — droit à l’égalité — motifs de discrimination — état civil (et situation de famille) — emploi — fonction publique fédérale — horaire de travail — obligations parentales — obligation d’accommodement.
DROITS ET LIBERTÉS — réparation du préjudice — dommages pécuniaires — perte de revenus — ordonnance d’établissement d’une politique de l’employeur — consultation de la Commission canadienne des droits de la personne — indemnité spéciale (20 000 $) — acte délibéré.
TRAVAIL — responsabilité et obligations — Couronne — discrimination — situation de famille — fonction publique fédérale — obligations parentales — horaire atypique — refus d’accorder un horaire de travail stable à temps plein — obligation d’accommodement — réparation du préjudice.
ADMINISTRATIF (DROIT) — contrôle judiciaire — cas d’application — droits et libertés — Tribunal canadien des droits de la personne — interprétation de la Loi canadienne sur les droits de la personne — discrimination — situation de famille — définition et portée — critères à considérer — question de droit — norme de contrôle — décision correcte — appréciation de la preuve — décision raisonnable.
Appel d’un jugement de la Cour fédérale ayant rejeté une demande de contrôle judiciaire d’une décision du Tribunal canadien des droits de la personne qui avait accueilli une plainte en vertu des articles 7 et 10 de la Loi canadienne sur les droits de la personne. Accueilli en partie; les ordonnances concernant la perte de revenus de la plaignante et celle relative à l’établissement d’une politique visant à contrer la discrimination sont modifiées.
La plaignante, une agente à l’Agence des services frontaliers du Canada, occupait un poste dans un aéroport de Toronto. Elle et son mari avaient deux jeunes enfants. Afin d’assurer la continuité des activités de l’aéroport, l’horaire des employés prévu à la convention collective est planifié selon des quarts de travail rotatifs qui sont irréguliers et dont la durée est imprévisible. Comme la plaignante était incapable de trouver un service de garde qui répondait aux exigences de leurs horaires atypiques, elle a demandé à pouvoir bénéficier d’un horaire stable tout en conservant le droit de travailler à temps plein. L’employeur a refusé qu’elle garde son statut d’employée à temps plein, malgré d’autres solutions proposées par la plaignante. Il lui a plutôt offert de devenir une employée à temps partiel et de ne travailler que 34 heures par semaine tout en lui refusant certains avantages dont bénéficient les employés à temps plein. Sa décision était fondée sur une politique non écrite selon laquelle les employés qui invoquent leurs responsabilités parentales ne peuvent bénéficier d’un horaire stable à temps plein tandis que ceux qui font cette demande pour un motif médical ou religieux y ont droit. La plaignante prétend qu’elle a fait l’objet d’un traitement discriminatoire en emploi basé sur sa situation de famille, soit un motif interdit mentionné à l’article 3 de la Loi canadienne sur les droits de la personne. Elle a contesté la politique de l’employeur de refuser un accommodement aux employés qui demandent un horaire de travail adapté à leur situation de famille, alléguant que celle-ci la contraignait à adopter, à la suite de la naissance de ses enfants, un statut d’employé à temps partiel qui s’accompagne d’une perte d’avantages. Elle a également reproché à l’employeur d’avoir manqué à son obligation d’accommodement. Le Tribunal canadien des droits de la personne a établi que le motif de la situation de famille incluait les obligations familiales et parentales, comme celles reliées à la garde et à l’éducation des enfants. Il a déterminé que la plaignante avait prouvé que, à première vue, elle avait fait l’objet de discrimination sur la base de sa situation de famille, au sens de l’article 7 de la loi. Le Tribunal a également décidé qu’elle avait démontré que l’employeur avait établi et suivi des politiques ainsi que des pratiques qui l’avaient privée d’avantages en emploi au sens de l’article 10 de la loi. À titre de réparation du préjudice subi, le Tribunal a ordonné à l’employeur de cesser ces pratiques discriminatoires, de consulter la Commission canadienne des droits de la personne afin de mettre en oeuvre un plan de prévention et d’adopter une politique écrite dans un délai de six mois à la satisfaction de la plaignante, de rembourser à celle-ci le salaire et les avantages dont elle avait été privée en étant empêchée de travailler à temps plein, de lui verser une indemnité de 15 000 $ en vertu de l’article 53 (2) e) de la loi, à titre de dommages non pécuniaires, ainsi qu’une indemnité spéciale maximale de 20 000 $ en vertu de l’article 53 (3) de la loi. La Cour fédérale, en contrôle judiciaire, a appliqué la norme de contrôle de la décision raisonnable à tous les moyens de révision, y compris à la notion et à la portée du motif de discrimination interdit basé sur la situation de famille ainsi qu’au test applicable à la détermination d’une situation de discrimination prima facie. Elle a estimé que le Tribunal avait raisonnablement conclu que la situation de famille incluait les obligations familiales et a confirmé le test établi par lui quant à la détermination d’une situation de discrimination. Cependant, la Cour fédérale a retourné au Tribunal la question de l’évaluation de la perte de revenus subie par la plaignante et a conclu qu’il n’avait pas compétence pour ordonner l’établissement de politiques à la satisfaction de la plaignante. Au soutien de son appel, le procureur général du Canada allègue que le Tribunal a commis des erreurs révisables: 1) en concluant que le motif de la situation de famille inclut les obligations familiales reliées aux soins, à la garde et à l’éducation des enfants; 2) en précisant le test applicable aux fins de déterminer une situation de discrimination prima facie basée sur le motif de la situation de famille; 3) en déterminant qu’il y avait présence d’une telle discrimination; 4) en ordonnant que la politique soit établie à la satisfaction de la plaignante et de la Commission canadienne des droits de la personne; et 5) en ordonnant une indemnité spéciale en vertu de l’article 53 (3) de la loi.
Décision
La norme de contrôle applicable à la signification et à la portée du motif de discrimination de la situation de famille ainsi qu’au test applicable aux fins de la détermination de ce que constitue, prima facie, une situation de discrimination interdite en vertu de la Loi canadienne sur les droits de la personne est celle de la décision correcte. Cela dit, une interprétation large et libérale s’applique, particulièrement relativement au but de la loi qui est prévu à l’article 2 de celle-ci. Une telle interprétation requiert une approche qui inclut les circonstances reliées à la famille, comme les obligations relatives aux soins de l’enfant. Plus particulièrement, le motif de la situation de famille inclut les obligations parentales qui engagent la responsabilité légale du parent à l’égard de son enfant, telles que celles reliées à la garde, à l’éducation et aux soins de l’enfant, tout en excluant les choix personnels d’activités. Par ailleurs, quant aux critères à considérer à l’occasion de la détermination d’une situation prima facie de discrimination fondée sur le motif de la situation de famille découlant de telles obligations, le plaignant doit établir: 1) que l’enfant est sous ses soins ou sa supervision; 2) que son obligation parentale engage sa responsabilité légale à l’égard de cet enfant et ne constitue pas seulement un choix personnel; 3) que le plaignant a fait des efforts raisonnables afin de satisfaire à ces obligations parentales, et ce, par des moyens raisonnables, et qu’aucune autre solution n’est raisonnablement accessible; et 4) que la pratique ou le règlement ayant cours dans le milieu de travail restreint le plaignant d’une façon plus que substantielle dans l’accomplissement de l’obligation parentale. En outre, chaque situation doit être examinée individuellement relativement à toutes les circonstances existantes, et la preuve requise dépendra également de chaque situation.
En l’espèce, le Tribunal n’a commis aucune erreur révisable en concluant que la plaignante avait établi prima facie une pratique discriminatoire de la part de l’employeur sur le motif de la situation de famille découlant de ses obligations parentales. Puisque l’employeur n’a invoqué ni exigence professionnelle justifiée ni contrainte excessive découlant d’une obligation d’accommodement à son égard, la plainte de la plaignante est accueillie.
Quant à la réparation du préjudice, la décision du Tribunal d’accorder le droit au remboursement du salaire et des avantages dont elle a été privée en étant empêchée de travailler à temps plein est confirmée même si, dans les faits, elle a travaillé à temps partiel 20 heures par semaine. En effet, si l’employeur avait accepté de l’accommoder, elle aurait travaillé à temps plein. Quant à l’ordonnance d’établir une politique écrite à la satisfaction de la plaignante et de la Commission canadienne des droits de la personne, il faut interpréter l’article 53 (2) a) de la loi à la lumière de la norme de la décision raisonnable. Or, cet article indique qu’il doit y avoir consultation de la Commission, ce qui est différent de ce qui est ordonné en l’espèce. Le Tribunal n’a pas expliqué sur quelle assise légale il s’était basé pour rendre une telle ordonnance. Cette dernière n’est pas raisonnable, car elle manque de motivation, de transparence et d’intelligibilité afin de satisfaire aux critères de Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick (C.S. Can., 2008-03-07), 2008 CSC 9, SOQUIJ AZ-50478101, J.E. 2008-547, D.T.E. 2008T-223, [2008] 1 R.C.S. 190. Ainsi, l’établissement de la politique devra être fait en consultation avec la Commission. Enfin, l’ordonnance relative à l’indemnité spéciale prévue à l’article 53 (3) de la loi est maintenue.
Le texte intégral de la décision est disponible ici


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