Summaries Sunday: SOQUIJ
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PÉNAL (DROIT): La preuve obtenue à la suite de la détention arbitraire de l’accusé doit être exclue; en outre, l’intervention policière n’était basée sur aucun motif valable et l’on ne peut prétendre que les policiers ont agi de bonne foi.
Intitulé : R. c. Fortin, 2014 QCCQ 13381
Juridiction : Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale (C.Q.), Bedford (Granby), 460-01-026355-135
Décision de : Juge François Marchand
Date : 16 décembre 2014
PÉNAL (DROIT) — preuve pénale — exclusion de la preuve — interception d’un véhicule — conduite avec facultés affaiblies — alcoolémie supérieure à la limite permise — échantillon d’haleine — pouvoir policier — accusé n’ayant commis aucune infraction — gravité de la conduite attentatoire de l’État — bonne foi — détention arbitraire — déconsidération de la justice.
PÉNAL (DROIT) — garanties fondamentales du processus pénal — détention arbitraire — interception d’un véhicule — conduite avec facultés affaiblies — alcoolémie supérieure à la limite permise — pouvoir policier — accusé n’ayant commis aucune infraction — gravité de la conduite attentatoire de l’État — bonne foi — détention arbitraire — échantillon d’haleine — déconsidération de la justice — exclusion de la preuve.
DROITS ET LIBERTÉS — droits judiciaires — personne arrêtée ou détenue — détention arbitraire — interception d’un véhicule — conduite avec facultés affaiblies — alcoolémie supérieure à la limite permise — pouvoir policier — accusé n’ayant commis aucune infraction — gravité de la conduite attentatoire de l’État — bonne foi — détention arbitraire — échantillon d’haleine — déconsidération de la justice — exclusion de la preuve.
DROITS ET LIBERTÉS — réparation du préjudice — exclusion de la preuve — interception d’un véhicule — conduite avec facultés affaiblies — alcoolémie supérieure à la limite permise — échantillon d’haleine — pouvoir policier — accusé n’ayant commis aucune infraction — gravité de la conduite attentatoire de l’État — bonne foi — détention arbitraire — déconsidération de la justice.
Requête en exclusion de la preuve. Accueillie.
Le requérant est accusé d’avoir conduit un véhicule avec les facultés affaiblies ainsi qu’avec une alcoolémie supérieure à la limite permise. Des policiers l’ayant aperçu faire une manoeuvre brusque ont décidé de le suivre et ont intercepté son véhicule alors qu’il venait de s’engager dans une entrée privée. Compte tenu des symptômes observés, ils lui ont fait passer un test à l’aide de l’appareil de détection approuvé et il a échoué. Le requérant soutient qu’il s’agit d’une arrestation illégale puisque les policiers n’avaient aucun motif en vertu du Code de la sécurité routière ou du Code criminel leur permettant de procéder à l’interception du véhicule.
Décision
L’interception d’un véhicule automobile au hasard, sans motif raisonnable ni justification légale constitue une détention arbitraire, à moins qu’elle ne soit autorisée par la loi. Il ressort de R. c. Lessard (C.S., 2007-10-31), 2007 QCCS 4793, SOQUIJ AZ-50455952, J.E. 2008-175, que l’intérêt légitime d’un policier de prévenir la commission d’un crime n’est source d’aucun pouvoir légal d’intervention. En l’espèce, le policier n’a pas donné d’explication précise quant au motif d’interpellation de l’accusé. Rien dans la preuve ne pouvait démontrer quelque motif que ce soit sur l’état de l’accusé pour conduire le véhicule. Ce dernier n’avait commis aucune infraction. Il a été détenu de façon arbitraire et illégale, en violation de l’article 9 de la Charte canadienne des droits et libertés. À la lumière des critères établis dans R. c. Grant (C.S. Can., 2009-07-17), 2009 CSC 32, SOQUIJ AZ-50566222, J.E. 2009-1379, [2009] 2 R.C.S. 353, il y a lieu d’exclure la preuve ainsi obtenue. Quant à la gravité de la conduite attentatoire de l’État, l’intervention policière n’était basée sur aucun motif valable. On ne peut prétendre que les policiers ont agi de bonne foi puisque la preuve démontre qu’ils n’avaient aucun motif. Les soupçons, intuitions et impressions ne sont pas des outils d’investigation suffisants. La violation est donc grave et mérite que le tribunal s’en dissocie. Il en va de même de l’incidence de la violation sur les droits de l’accusé. La preuve obtenue, à savoir la prise d’échantillons d’haleine, a été faite à la suite d’une arrestation illégale. D’autre part, l’intérêt du public commande que l’affaire soit jugée au fond. La conduite automobile sous l’effet de l’alcool est un fléau et doit être réprimée. Toutefois, en l’espèce, la recevabilité d’une telle preuve déconsidérerait l’administration de la justice. La primauté du droit doit l’emporter sur l’intérêt à ce que les éléments de preuve recueillis soient produits dans le cours du procès.
Le texte intégral de la décision est disponible ici
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