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Summaries Sunday: SOQUIJ

Every week we present the summary of a decision handed down by a Québec court provided to us by SOQUIJ and considered to be of interest to our readers throughout Canada. SOQUIJ is attached to the Québec Department of Justice and collects, analyzes, enriches, and disseminates legal information in Québec.

PÉNAL (DROIT) : Reconnu coupable de meurtre au premier degré, l’appelant subira un nouveau procès, les directives du juge au jury ayant été considérées comme insuffisantes tant sur le plan de la fiabilité de l’aveu de l’appelant, issu d’une opération de type Monsieur Big, que sur celui de son effet préjudiciable.

Intitulé : Perreault c. R., 2015 QCCA 694
Juridiction : Cour d’appel (C.A.), Québec, 200-10-002629-116
Décision de : Juges France Thibault, Dominique Bélanger et Claude C. Gagnon
Date : 27 avril 2015

PÉNAL (DROIT) — preuve pénale — recevabilité de la preuve — aveu — technique d’enquête policière — opération de type Monsieur Big — présomption d’irrecevabilité — démarche établie dans R. c. Hart (C.S. Can., 2014-07-31), 2014 CSC 52, SOQUIJ AZ-51096323, 2014EXP-2407, J.E. 2014-1373, [2014] 2 R.C.S. 544 — fiabilité — force probante — effet préjudiciable — meurtre au premier degré.

PÉNAL (DROIT) — procédure pénale — procédure fédérale — procès devant jury — directives du juge au jury — suffisance — aveu — technique d’enquête policière — opération de type Monsieur Big — présomption d’irrecevabilité — démarche établie dans R. c. Hart (C.S. Can., 2014-07-31), 2014 CSC 52, SOQUIJ AZ-51096323, 2014EXP-2407, J.E. 2014-1373, [2014] 2 R.C.S. 544 — tenue d’un nouveau procès — meurtre au premier degré.

PÉNAL (DROIT) — infraction — infractions contre la personne — meurtre — meurtre au premier degré — aveu — fiabilité — procès devant jury — directives du juge au jury — suffisance — tenue d’un nouveau procès.

Appel d’une déclaration de culpabilité. Accueilli; la tenue d’un nouveau procès est ordonnée.

À l’issue d’un procès tenu devant jury, l’appelant a été reconnu coupable de meurtre au premier degré. Cette affaire posait la question de la recevabilité en preuve de l’aveu fait par l’appelant à la suite d’une opération policière de type Monsieur Big. La Cour a rejeté l’appel, retenant que plusieurs éléments de la preuve assuraient suffisamment la fiabilité de l’aveu. Depuis, la Cour suprême a modifié l’état du droit dans R. c. Hart (C.S. Can., 2014-07-31), 2014 CSC 52, SOQUIJ AZ-51096323, 2014EXP-2407, J.E. 2014-1373, [2014] 2 R.C.S. 544. Dorénavant, un tel aveu est présumé irrecevable. Cette présomption peut être réfutée si la poursuite établit, par prépondérance des probabilités, que sa valeur probante l’emporte sur son effet préjudiciable.

Décision
Mme la juge Thibault: La valeur probante de l’aveu de l’appelant l’emporte sur les effets préjudiciables découlant de la preuve des scénarios et de l’aveu. D’une part, les circonstances de celui-ci démontrent que l’appelant a été traité avec civilité par le patron au cours de l’entrevue. Le ton utilisé a été cordial. De plus, le contexte global ne permet pas de conclure que le patron lui a arraché un aveu. D’autre part, le contenu de l’aveu lui-même est cohérent ainsi que détaillé et il est corroboré par de nombreux éléments qui en établissent la fiabilité. Ainsi, l’aveu pouvait être reçu en preuve. Cependant, à la lumière de R. c. Mack (C.S. Can., 2014-09-26), 2014 CSC 58, SOQUIJ AZ-51110547, 2014EXP-2940, J.E. 2014-1685, [2014] 3 R.C.S. 3, les directives données au jury étaient insuffisantes tant sur le plan de la fiabilité de l’aveu que sur celui de son effet préjudiciable, compte tenu notamment du contexte dans lequel il a été fait. En outre, le juge a indirectement encouragé le jury à tenir un raisonnement qui augmente l’effet préjudiciable de l’aveu. En l’espèce, la preuve préjudiciable découlant des divers scénarios n’aurait dû être admise que pour expliquer le contexte dans lequel l’aveu avait été fait. Le juge devait dire au jury que la preuve ne devait servir qu’à cela. Par ailleurs, c’est à tort que la poursuite soutient que la compétence de la Cour se limite à l’évaluation de la recevabilité de l’aveu. Les arrêts Hart et Mack sont intimement liés. Le premier expose les règles de recevabilité de la preuve de l’aveu découlant d’une opération de type Monsieur Big et le second décrit le contenu des directives qui permettent au jury de trancher la question de la fiabilité ultime de l’aveu et d’être conscient de son effet préjudiciable. Ainsi, si l’aveu est recevable en preuve conformément au premier, le jury doit être instruit correctement conformément au second. En l’espèce, compte tenu des lacunes des directives, il y a lieu d’ordonner la tenue d’un nouveau procès.

Le texte intégral de la décision est disponible ici

 

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