Summaries Sunday: SOQUIJ
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PÉNAL (DROIT) : À la lumière de la jurisprudence quant au sens à donner à l’expression «intérêt de la justice» se trouvant à l’article 683 (5) C.Cr., il y a lieu de rejeter la demande du requérant de suspendre l’interdiction de conduire qui lui a été imposée par le juge de première instance.
Intitulé : Naimer c. R., 2015 QCCA 882
Juridiction : Cour d’appel (C.A.), Montréal, 500-10-005885-155
Décision de : Juge Marie St-Pierre
Date : 14 mai 2015
PÉNAL (DROIT) — procédure pénale — procédure fédérale — appel — peine — suspension — ordonnance de probation — interdiction de conduire — interdiction de posséder un véhicule — interprétation de «intérêt de la justice» (art. 683 (5) C.Cr.).
Requête pour permission d’interjeter appel de la peine. Requête déférée à une formation de la Cour. Requête pour procéder selon la voie accélérée. Accueillie. Requête en suspension de la peine. Rejetée.
Le requérant s’est reconnu coupable de conduite dangereuse en vertu des articles 249 (1) a) et 249 (2) a) du Code criminel (C.Cr.). Les faits sont constitués de vitesse excessive ainsi que de déplacements et de louvoiements. Alors que la poursuite a réclamé une peine d’emprisonnement avec une interdiction de conduire de deux ans, le procureur du requérant a suggéré une absolution inconditionnelle ou conditionnelle, l’objectif étant d’éviter à ce dernier un casier judiciaire, assortie d’une ordonnance de probation comportant l’obligation d’effectuer des travaux communautaires. Le juge a choisi de surseoir au prononcé de la peine et a ordonné que le requérant soit libéré selon les conditions prévues dans une ordonnance de probation. Le requérant demande la suspension des interdictions de conduire tout véhicule au Canada et d’être propriétaire d’un véhicule automobile durant la probation. Il ne demande rien quant aux travaux communautaires imposés.
Décision
Il ressort des articles 683 (5), 730 (1) et 731 (1) et (2) C.Cr. qu’une suspension de l’ordonnance de probation visée à l’article 731 C.Cr. est tributaire d’un constat préalable voulant que la Cour estime «que l’intérêt de la justice l’exige» (art. 683 (5) C.Cr.) et que l’ordonnance de probation — qui comporte en l’espèce les interdictions dont le requérant voudrait obtenir la suspension pendant l’appel — soit susceptible d’être imposée tant dans un contexte d’absolution que de sursis de peine. Cela dit, la jurisprudence reconnaît que l’«intérêt de la justice» ne se limite pas aux seuls intérêts de la partie appelante mais vise également ceux de la partie intimée ainsi que la confiance du public dans les tribunaux et dans l’administration du système de justice criminelle. En l’espèce, aucun des moyens d’appel que compte faire valoir le requérant ne vise directement les interdictions de conduire ou d’être propriétaire d’un véhicule dont il cherche à obtenir la suspension. Or, à la lumière de la jurisprudence quant au sens à donner à l’expression «intérêt de la justice», qui se trouve à l’article 683 (5) C.Cr., de la possibilité d’assortir une absolution d’une ordonnance de probation (art. 730 (1) et 731 (2) C.Cr.) et de l’ensemble des faits, dont notamment le plaidoyer de culpabilité, le caractère sérieux de l’infraction reconnue, la feuille de route du requérant en matière de conduite automobile et les objectifs du juge de première instance au moment d’imposer les conditions dont on demande la suspension, l’intérêt de la justice n’exige pas la suspension recherchée, bien au contraire.
Le texte intégral de la décision est disponible ici
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