Today

Summaries Sunday: SOQUIJ

Every week we present the summary of a decision handed down by a Québec court provided to us by SOQUIJ and considered to be of interest to our readers throughout Canada. SOQUIJ is attached to the Québec Department of Justice and collects, analyzes, enriches, and disseminates legal information in Québec.

FAILLITE ET INSOLVABILITÉ : L’ordonnance de blocage rendue aux termes de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances prime la Loi sur la faillite et l’insolvabilité; l’immeuble visé ne fait donc pas partie de la saisine du syndic.

Intitulé : Vesnaver (Syndic de), 2015 QCCS 3357
Juridiction : Cour supérieure (C.S.), Terrebonne (Saint-Jérôme), 500-11-048718-155
Décision de : Juge Robert Mongeon
Date : 16 juillet 2015

FAILLITE ET INSOLVABILITÉ — biens du débiteur — immeuble — ordonnance de blocage — Loi réglementant certaines drogues et autres substances — saisine du syndic — opposabilité — conflit de lois — ordonnance de remboursement — peine — droit criminel — droit civil — retrait du bien du patrimoine du failli à compter de la signification de l’ordonnance de blocage.

Requête en revendication de biens et pour directives. Accueillie en partie.

Le syndic soutient qu’il a la saisine d’un immeuble du débiteur, bien que ce duplex ait fait l’objet d’une ordonnance de blocage obtenue aux termes de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances par le Service des poursuites pénales du Canada, quatre ans avant la faillite du débiteur.

Décision
La loi précitée a effectivement préséance sur les dispositions de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité en dépit du fait que celle-ci lie la Couronne et n’accorde aux créances de cette dernière aucun statut particulier, sauf disposition à l’effet contraire. En effet, si l’objet général de la loi sur la faillite «consiste à assurer la bonne administration des affaires du failli en maintenant un juste équilibre entre les droits des créanciers et l’opportunité de permettre au failli de repartir à neuf», certaines distinctions s’imposent lorsque l’application de sanctions criminelles est en cause. À cet égard, le parallèle que le syndic fait entre une ordonnance de remboursement prévue dans la sentence d’un accusé et une ordonnance de blocage comme celle en l’espèce n’est pas concluant, car la première s’exécute de la même manière qu’une affaire purement civile, selon les prescriptions de l’ancien article 653 du Code criminel. De plus, l’ordonnance de blocage n’est pas seulement l’équivalent d’une saisie au sens de la Charte canadienne des droits et libertés: elle soustrait littéralement le bien infractionnel du patrimoine de la personne en cause (Bouloud (Syndic de), (C.A., 2011-07-12), 2011 QCCA 1813, SOQUIJ AZ-50790848, 2011EXP-3164, J.E. 2011-1767), sous réserve de sa possible restitution si la confiscation est par la suite invalidée. Dans un tel contexte, adopter la position du syndic serait accorder à celui-ci plus de droits que n’en a le débiteur lui-même.

Le texte intégral de la décision est disponible ici

Comments are closed.