Summaries Sunday: SOQUIJ
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FISCALITÉ : Uber Canada inc. échoue dans sa tentative d’obtenir l’entiercement des éléments de preuve recueillis par l’ARQ lors d’une enquête relative à des infractions pénales qu’elle aurait commises.
Intitulé : Uber Canada inc. c. Agence du revenu du Québec, 2015 QCCS 3453
Juridiction : Cour supérieure (C.S.), Montréal, 500-36-007636-155
Décision de : Juge Alexandre Boucher
Date : 17 juillet 2015
FISCALITÉ — procédure et administration fiscale — saisie de documents — infraction fiscale — entiercement — question de droit sérieuse — absence de préjudice irréparable — prépondérance des inconvénients.
Requête pour ordonnance d’entiercement de documents saisis. Rejetée.
Dans le contexte d’une enquête relativement à des infractions pénales qu’aurait commises la requérante, l’Agence du revenu du Québec (ARQ) a obtenu des mandats de perquisition l’autorisant à effectuer des «copies miroirs» des données informatiques de la requérante sans toutefois permettre la saisie du matériel informatique. Cependant, le lendemain, au cours de la perquisition, les ordinateurs et les appareils mobiles ont semblé être redémarrés à distance. Craignant alors que la requérante ne tente d’effacer les données, les enquêteurs de l’ARQ ont obtenu une deuxième série de mandats de perquisition, qui leur ont permis d’emporter les équipements informatiques. La requérante a provisoirement obtenu la mise sous scellés des éléments saisis dans l’attente du présent jugement, d’abord par ordonnance d’injonction provisoire puis par ordonnance d’entiercement temporaire. À titre de mesure de sauvegarde, dans l’attente d’un jugement sur une requête en certiorari visant la cassation des mandats de perquisition, elle demande que les éléments de preuve recueillis soient mis sous scellés et confiés à un tiers afin que les enquêteurs de l’ARQ ne puissent en prendre connaissance.
Décision
Selon 143471 Canada Inc. c. Québec (Procureur général); Tabah c. Québec (Procureur général), (C.S. Can., 1994-05-26), SOQUIJ AZ-94111056, J.E. 94-888, D.F.Q.E. 95F-31, [1995] R.D.F.Q. 1 (rés.), [1994] 2 R.C.S. 339, l’ordonnance d’entiercement est discrétionnaire et dépend de la considération de trois critères: le caractère sérieux de la question de droit à trancher au fond; la possibilité que le refus de l’ordonnance interlocutoire cause au requérant un préjudice irréparable; et la prépondérance des inconvénients causés aux parties par l’ordonnance. À ce stade-ci, il y a simplement lieu d’examiner sommairement si la requérante a une apparence de droit suffisante et de s’assurer que sa démarche n’est ni vexatoire ni futile. Les arguments qu’elle a avancés, contestant notamment la validité de la dénonciation sous serment et la compétence du juge émetteur, sont sérieux. Toutefois, elle ne démontre aucun préjudice précis autre que la prise de connaissance par l’ARQ du contenu des données et des documents saisis. Cela n’est pas suffisant pour satisfaire au critère du préjudice irréparable (Construction Louisbourg ltée c. Labelle (C.S., 2011-08-10), 2011 QCCS 4264, SOQUIJ AZ-50778130, 2011EXP-2888, J.E. 2011-1619). Enfin, la pondération du droit de la requérante à une protection réduite de la vie privée et de celui des contribuables au respect des lois fiscales milite en faveur de la position de l’ARQ.
Instance précédente : Juge Jean-Paul Braun, C.Q., Montréal, 500-26-089374-155 et autres, 2015-05-13.
Suivi : Ordonnance de sauvegarde accueillie et requête pour permission d’appeler remise (C.A., 2015-07-24), 500-10-005934-151, 2015 QCCA 1227, SOQUIJ AZ-51199406. Requête pour permission d’appeler déférée à la formation de la Cour qui entendra l’appel (C.A., 2015-07-29), 500-10-005934-151, 2015 QCCA 1262, SOQUIJ AZ-51200635.
Le texte intégral de la décision est disponible ici


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