Summaries Sunday: SOQUIJ
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PÉNAL (DROIT) : Les trois accusés, un guide spirituel et ses deux assistants, reconnus coupables de négligence criminelle ayant causé des lésions corporelles à une victime et la mort d’une autre à la suite d’une séance de sudation tenue dans le contexte d’un séminaire de croissance personnelle, devront purger respectivement des peines de trois et de deux ans de détention.
Intitulé : R. c. Fréchette, 2016 QCCQ 761 *
Juridiction : Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale (C.Q.), Drummond (Drummondville), 405-01-028815-123
Décision de :Juge Hélène Fabi
Date : 29 janvier 2016
PÉNAL (DROIT) — détermination de la peine — infractions contre la personne — négligence criminelle — négligence criminelle causant des lésions corporelles — négligence criminelle causant la mort — deux victimes — trois accusés — guide spirituel et assistants — séance de type «hutte de sudation corporelle» dans le cours d’un séminaire de croissance personnelle — déshydratation — dénonciation — dissuasion générale et spécifique — détention.
Prononcé de la peine.
Les trois coaccusés ont été reconnus coupables de négligence criminelle ayant causé des lésions corporelles à l’une des victimes et de négligence criminelle ayant causé la mort d’une autre. Les événements se sont produits lors d’un séminaire intitulé «Mourir en conscience», auquel assistaient neuf participants, dont les victimes. Fréchette était organisatrice et maître d’oeuvre de cette activité de croissance et d’épanouissement personnel, et elle agissait à titre de guide spirituel. Duclos assistait Fréchette, notamment lorsque cette dernière agissait à titre de médium et était en transe afin d’accueillir en elle l’entité d’énergie Melkisédek. Quant au coaccusé Fontaine, il était le «directeur de transe». Au cours de ce séminaire, Fréchette a donné des directives précises à Duclos et à Fontaine relativement aux séances de sudation auxquelles ont participé les victimes. C’est dans ce contexte, pendant la séance de type «hutte de sudation corporelle», qui a duré plus de sept heures, que les victimes, déshydratées et en état de choc, ont été conduites d’urgence à l’hôpital par ambulance. Alors que la poursuite réclame trois ans de détention pour Fréchette et deux ans pour Duclos et Fontaine, la défense, qui explique notamment que Fréchette n’a pas d’antécédents judiciaires et qu’elle est mère de trois enfants et perturbée par la longueur des procédures ainsi que par l’importante couverture médiatique dont elle a fait l’objet, soutient que les objectifs d’imposition d’une peine sont atteints et suggère plutôt une peine suspendue assortie d’une probation et de l’obligation d’effectuer des travaux communautaires.
Décision
Les circonstances dans lesquelles les victimes ont subi des lésions corporelles — et la mort, dans le cas de l’une d’elles — sont particulières et les événements qui sont survenus ne correspondent pas à des pratiques usuelles et enseignées. Aucun jugement n’a été répertorié quant à de telles pratiques. Pour ce qui est de la jurisprudence traitant de négligence criminelle causant la mort dans un contexte autre, les faits diffèrent substantiellement de ceux qui ressortent du présent dossier. L’affaire R. c. Deschâtelets (C.Q., 2013-05-09), 2013 QCCQ 5269, SOQUIJ AZ-50966451, 2013EXP-2198, J.E. 2013-1177, est la décision qui s’y apparente le plus. Toutefois, à la différence de cette affaire, en l’espèce, les coaccusés n’ont pas cherché à s’informer auprès des victimes si elles se portaient bien. Une peine autre que la détention véhiculerait inadéquatement les objectifs de dénonciation, de dissuasion générale et spécifique, de prise de conscience des responsabilités de Fréchette et de réparation des torts causés à la collectivité. Dès lors, l’incarcération s’impose. Quant à Duclos, son degré de responsabilité pénale est important. Elle a agi sous les ordres de Fréchette volontairement et en toute connaissance de cause. Il en va de même pour Fontaine. Après pondération des objectifs visés à l’article 718 du Code criminel(C.Cr.), et en tenant compte des principes de proportionnalité (art. 718.1 C.Cr.), de modulation de la peine en fonction des circonstances aggravantes et atténuantes, d’harmonisation de la peine et de modération, il y a lieu d’imposer trois ans d’emprisonnement à Fréchette et deux ans à Duclos et Fontaine, ces peines étant justes et appropriées aux circonstances des crimes commis.
Le texte intégral de la décision est disponible ici
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