Summaries Sunday: SOQUIJ
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PÉNAL (DROIT) : Afin de déterminer s’il s’agit d’un «parc public» tel qu’il est prévu à l’article 161 C.Cr., relatif aux ordonnances d’interdiction rendues à l’encontre de délinquants en matière sexuelle, il faut tenir compte de l’environnement où seraient survenus les prétendus délits et considérer la nature des activités qui s’y déroulaient au moment de l’arrestation du délinquant
Intitulé : R. c. Lévesque, 2016 QCCQ 7297
Juridiction : Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale (C.Q.), Montmagny, 300-01-015340-153
Décision de : Juge Sébastien Proulx
Date : 22 juin 2016
Références : SOQUIJ AZ-51310786, 2016EXP-2761, J.E. 2016-1501 (8 pages)
Résumé
PÉNAL (DROIT) — infraction — infractions dans l’application de la loi et l’administration de la justice — défaut ou refus de se conformer à une ordonnance — ordonnance d’interdiction en vertu de l’article 161 C.Cr. — présence — enfant de moins de 16 ans — interprétation de «parc public» (art. 161 C.Cr.). — élément de l’infraction.
INTERPRÉTATION DES LOIS — interprétation contextuelle — intention du législateur — objectif du législateur interprétation de l’article 161 C.Cr.
Accusation d’avoir contrevenu à une interdiction de se trouver dans un parc public en présence de personnes âgées de moins de 16 ans en violation d’une ordonnance d’interdiction rendue en vertu de l’article 161 (4) a) du Code criminel (C.Cr.). Acquittement.
L’accusé a fait l’objet d’une ordonnance d’interdiction en matière d’infractions d’ordre sexuel en vertu de l’article 161 (1) a) C.Cr., qui «[interdit] au contrevenant: a) de se trouver dans un parc public ou une zone publique où l’on peut se baigner s’il y a des personnes âgées de moins de seize ans ou s’il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il y en ait, une garderie, un terrain d’école, un terrain de jeu ou un centre communautaire». Le 29 août 2015, les autorités policières ont reçu un appel leur indiquant que l’accusé était au sol, inconscient; une agente de la paix s’est alors présentée à l’entrée du lieu de l’exposition agricole de la Ville de Montmagny et un agent de sécurité lui a indiqué le stationnement où se trouvaient des bénévoles qui prêtaient assistance à l’accusé. Bien que ce dernier, fort de l’interprétation donnée par la Cour d’appel de la Colombie-Britannique dans R. v. Lachapelle (C.A. (C.-B.), 2009-09-23), 2009 BCCA 406, SOQUIJ AZ-50576187, de l’expression «terrain de jeu/playground», affirme qu’il n’était pas dans un parc public lors des faits reprochés, la poursuite soutient le contraire, invoquant l’interprétation donnée à l’expression «parc public/public park» dans R. v. Perron (C.A. (Ont.), 2009-06-19), 2009 ONCA 498, SOQUIJ AZ-50561741, de la Cour d’appel de l’Ontario.
Décision
L’article 161 se trouve dans la partie V du Code criminel, intitulée «Infractions d’ordre sexuel». L’expression «parc public» n’est pas définie au code. Au Québec, aucune décision de la Cour d’appel ni de la Cour supérieure n’a été répertoriée. La notion de «parc public» doit être examinée en tenant compte de l’environnement où seraient survenus les prétendus événements délictuels, mais aussi en considérant la nature des activités qui s’y déroulaient au moment de l’arrestation de l’individu. Une analyse hautement contextuelle doit être effectuée de l’environnement et des activités. Cette approche s’apparente à celle utilisée par la Cour d’appel de l’Ontario dans Perronet par la Cour provinciale de l’Alberta dans R. v. Cameron, 2010 ABPC 311. Ainsi, un «parc public» n’est pas uniquement un endroit où il y a des arbres et d’autres éléments de verdure. Les prédateurs sexuels ou les individus ayant des déviances sexuelles ne cherchent pas les personnes vulnérables comme les enfants, les adolescents et les personnes ayant une déficience intellectuelle uniquement dans les boisés ou dans les endroits gazonnés. Par ailleurs, les «parcs publics» ne sont pas tous d’une grande superficie. Le premier usage d’un lieu peut être modifié par des activités momentanées s’adressant, notamment, à une jeune clientèle. En l’espèce, lorsqu’il a été aperçu inconscient par l’agente de la paix, l’accusé était dans un «parc public». Le stationnement de l’aréna où a été trouvé l’accusé était à l’intérieur de l’emplacement de l’exposition agricole. Il est vrai que, habituellement, l’utilisation du stationnement est faite par les usagers de l’aréna. Cependant, au moment des faits, ce sont les visiteurs de l’exposition agricole et les participants aux activités de la programmation de l’événement qui l’utilisaient. La destination du lieu avait donc changé durant quelques jours, et plusieurs des activités présentées intéressaient certainement les enfants et les adolescents. C’est par cette analyse textuelle (du libellé utilisé par le législateur) et contextuelle (c’est-à-dire la nature des événements et la configuration de l’environnement) ainsi que celle de l’intention du législateur (l’interprétation téléologique de la finalité de la loi) de protéger des abuseurs sexuels les personnes vulnérables que sont les enfants et les adolescents que l’objectif du législateur de prévention du crime et du maintien d’une société paisible et sûre est respecté. Cela dit, il y a lieu d’acquitter l’accusé. En effet, celui-ci était dans un état lamentable, inconscient ou presque totalement inconscient tout au long de l’intervention de l’agente de la paix. Aucune preuve incriminante expliquant les circonstances de sa présence à cet endroit ou à proximité n’a été présentée. La preuve est muette quant à savoir si l’accusé s’est retrouvé par lui-même à cet endroit. Par conséquent, l’actus reusde l’infraction reprochée n’a pas été démontré.
Le texte intégral de la décision est disponible ici




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