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Summaries Sunday: SOQUIJ

Every week we present the summary of a decision handed down by a Québec court provided to us by SOQUIJ and considered to be of interest to our readers throughout Canada. SOQUIJ is attached to the Québec Department of Justice and collects, analyzes, enriches, and disseminates legal information in Québec.

PÉNAL (DROIT) : La juge de première instance a commis des erreurs déterminantes en concluant à la culpabilité de l’appelant aux infractions de vol qualifié et de voies de fait par le truchement de l’article 21 (2) C.Cr.; des verdicts d’acquittement sont substitués à ceux de culpabilité.

Intitulé : LSJPA — 1636, 2016 QCCA 1795
Juridiction : Cour d’appel (C.A.), Montréal, 500-08-000479-156 et autres
Décision de : Juges François Pelletier, Claude C. Gagnon et Robert M. Mainville
Date : 4 novembre 2016

PÉNAL (DROIT) — adolescent (jeune contrevenant) — vol qualifié — voies de fait — participation (art. 21 (2) C.Cr.) — accusé faisant partie d’un groupe cherchant à acheter de la drogue — élément de l’infraction — erreur déterminante — appel — acquittement — omission de se conformer à une peine spécifique — probation.

PÉNAL (DROIT) — infraction — infractions contre la personne — voies de fait — adolescent — participation (art. 21 (2) C.Cr.) — accusé faisant partie d’un groupe cherchant à acheter de la drogue — élément de l’infraction — erreur déterminante — appel — acquittement.

PÉNAL (DROIT) — infraction — infractions contre les biens et la propriété — vol — adolescent — vol qualifié — participation (art. 21 (2) C.Cr.) — accusé faisant partie d’un groupe cherchant à acheter de la drogue — élément de l’infraction — erreur déterminante — appel — acquittement.

PÉNAL (DROIT) — détermination de la peine — infractions dans l’application de la loi et l’administration de la justice — défaut ou refus de se conformer à une ordonnance — adolescent — peine spécifique — probation.

Appel de déclarations de culpabilité. Appel de peine. Accueillis.

L’appelant se pourvoit contre deux déclarations de culpabilité prononcées sous les chefs de vol qualifié (art. 344 du Code criminel (C.Cr.)) et de voies de fait causant des lésions corporelles (art. 267 b) C.Cr.), ainsi que contre une autre déclaration de culpabilité à l’infraction d’avoir omis de se conformer à une peine spécifique qui lui ordonnait «de ne pas troubler l’ordre public et de bien se conduire» (art. 137 de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents). Il requiert également l’autorisation d’interjeter appel de la peine l’obligeant à effectuer 20 heures de travaux communautaires pour avoir omis de se conformer à une peine spécifique lui ordonnant de «ne pas communiquer directement ou indirectement, ou de se trouver en présence de Y et de Z ainsi que toutes les personnes qui, à [s]a connaissance, font partie d’un gang de rue, dont les […]» (art. 137 de la loi). La juge a conclu que, le soir des infractions, l’appelant faisait partie d’un groupe, composé de Y, Z, A et B, qui a abordé dans la rue C et D sous prétexte d’acheter de la drogue. D les a invités à l’accompagner jusqu’à son domicile pour leur remettre la drogue. C’est alors que, après avoir échangé un regard avec Z, B a frappé C, qui s’est effondré au sol, et B s’est emparé du contenu de ses poches. Alors que D a cherché à porter assistance à son ami mal en point, d’autres membres du groupe lui ont bloqué le passage. Enfin, Z a assené un coup de poing au visage de D, qui s’est écroulé au sol, inconscient. La juge de première instance a d’abord constaté que l’appelant avait été le plus passif du groupe et qu’il n’était pas l’auteur principal du vol qualifié et des voies de fait. Elle a retenu néanmoins sa responsabilité criminelle sous ces deux chefs d’accusation en se fondant sur l’article 21 (2) C.Cr., qui prévoit que celui qui adhère avec d’autres personnes à un projet de poursuivre une fin illégale et de s’y entraider participe à l’infraction secondaire ou collatérale que l’une d’elles commet, s’il savait ou devait savoir que la réalisation de l’entente commune aurait pour conséquence probable la perpétration de cette infraction. La mise en oeuvre de ce paragraphe présuppose que la juge a déjà conclu que l’appelant n’a ni aidé ni encouragé les auteurs principaux à la commettre (art. 21 (1) b) et 21 (1) c) C.Cr.).

Décision

La preuve de l’adhésion de l’appelant au projet de poursuivre une fin illégale pouvait être déduite de son comportement lors de la réalisation d’une telle entente, dans la mesure où la preuve autorisait cette inférence et permettait d’établir le dessein illégal envisagé par les parties à l’entente. Or, la preuve n’est aucunement concluante à cet égard et les motifs du jugement démontrent essentiellement que la juge a conclu erronément à sa participation à l’entente en raison de sa présence dans le groupe et de son indifférence devant les événements qui se sont déroulés sous ses yeux. Quant à la fin illicite poursuivie par les parties à l’entente, seule la thèse liée à un achat de drogue peut être retenue. Or, il ne coule pas de source que la commission concomitante d’un vol qualifié ou de voies de fait causant des lésions corporelles soit une conséquence probable de l’infraction consistant à posséder une substance interdite. Enfin, l’inférence tirée par la juge selon laquelle l’appelant savait ou devait savoir que les infractions secondaires seraient perpétrées est incompatible avec son autre conclusion selon laquelle «rien ne laissait présager une telle violence, faute de toute preuve établissant l’adhésion de l’appelant aux projets criminels initiaux». Ces erreurs ont eu un effet déterminant, et la poursuite n’a pas démontré que la disposition réparatrice de l’article 686 (1) b) (iii) C.Cr. pouvait trouver application. Par conséquent, des verdicts d’acquittement sont substitués aux verdicts de culpabilité. Doit également être infirmée la conclusion selon laquelle, en commettant le vol qualifié et les voies de fait causant des lésions corporelles, l’appelant aurait contrevenu à une peine spécifique, et celui-ci doit également être acquitté sous ce chef.

En ce qui concerne la peine spécifique lui ordonnant d’effectuer 20 heures de travaux communautaires pour ne pas s’être conformé à une peine spécifique imposée antérieurement, compte tenu de la période passée sous garde dans l’attente du procès assez importante liée aux accusations sous lesquelles l’appelant est acquitté, une probation de 6 mois avec suivi y est substituée.

Le texte intégral de la décision est disponible ici

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