Today

Summaries Sunday: SOQUIJ

Every week we present the summary of a decision handed down by a Québec court provided to us by SOQUIJ and considered to be of interest to our readers throughout Canada. SOQUIJ is attached to the Québec Department of Justice and collects, analyzes, enriches, and disseminates legal information in Québec.

CONSTITUTIONNEL (DROIT) : La Loi sur l’immatriculation des armes à feu québécoise n’est pas invalide constitutionnellement, car son caractère véritable est la sécurité publique et elle se rattache aux compétences provinciales en matière de propriété et du droit civil ainsi que de l’administration de la justice.

Intitulé : Association canadienne pour les armes à feu c. Procureure générale du Québec, 2017 QCCS 4690
Juridiction : Cour supérieure (C.S.), Montréal, 500-17-094350-165
Décision de : Juge Lukasz Granosik
Date : 18 octobre 2017

CONSTITUTIONNEL (DROIT) — partage des compétences — Loi sur l’immatriculation des armes à feu — doctrine de la prépondérance fédérale — droit criminel — compétence exclusive — sécurité publique — question relevant tant du fédéral que des provinces — compétence provinciale — propriété — droit civil — administration de la justice — conflit avec le Règlement sur les renseignements relatifs aux armes à feu.

CONSTITUTIONNEL (DROIT) — divers — Loi sur l’immatriculation des armes à feu — article 13 — constitutionnalité.

Demande en jugement déclaratoire et en injonction. Rejetée.

Les demandeurs attaquent la validité constitutionnelle de la Loi sur l’immatriculation des armes à feu. Ils soutiennent que cette loi provinciale relève de la compétence exclusive du Parlement du Canada sur le droit criminel et que son article 13 doit être déclaré inopérant en vertu de la doctrine de la prépondérance fédérale, car il entrerait en conflit avec l’article 2 du Règlement sur les renseignements relatifs aux armes à feu (armes à feu sans restrictions).

Décision

La Loi sur l’immatriculation des armes à feu n’est pas invalide. Le but visé par celle-ci n’est pas d’interdire la possession d’armes à feu mais d’assurer que le ministre soit informé de leur existence et de leur emplacement sur le territoire du Québec. La preuve tant intrinsèque qu’extrinsèque indique que le but visé de la loi est d’assurer la sécurité des agents de la paix et des citoyens. Il s’agit donc d’une question de sécurité publique qui relève tant du fédéral que des provinces. Quant aux effets juridiques de la loi, il ne s’agit pas d’une loi empiétant de façon déguisée sur le champ de compétence réservé au fédéral en droit criminel. La détermination de la caractéristique dominante de la loi démontre que la possession de toute catégorie d’armes à feu non enregistrées ne constitue pas une infraction. En créant des obligations afin de constituer une base de données contenant des informations au sujet des armes à feu présentes sur le territoire du Québec et de leur propriétaire afin de servir de source d’information et d’outil pour les agents de la paix, la loi n’empêche personne de posséder une arme à feu et elle n’interdit rien. Les infractions prévues par la loi ne sont pas autonomes mais constituent de simples accessoires destinés à assurer son respect, et le montant des amendes, soit entre 500 $ et 15 000 $, n’est pas non plus exorbitant à un point tel qu’il pourrait constituer une sanction d’ordre criminel plutôt que pénal. Enfin, la loi se rattache également aux compétences provinciales sur la propriété, le droit civil et l’administration de la justice. Par ailleurs, l’article 13 de la loi n’est pas inopérant, car il n’existe pas de conflit réel entre cette disposition et la réglementation fédérale. En effet, le règlement fédéral ne vise que l’obtention et le maintien du permis d’arme alors que l’article de la loi n’intervient que sur le plan du suivi de l’immatriculation et de la gestion des stocks. Non seulement la réglementation fédérale n’interdit pas la tenue d’un registre, mais elle l’envisage même.

Le texte intégral de la décision est disponible ici

Comments are closed.