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Summaries Sunday: SOQUIJ

Every week we present the summary of a decision handed down by a Québec court provided to us by SOQUIJ and considered to be of interest to our readers throughout Canada. SOQUIJ is attached to the Québec Department of Justice and collects, analyzes, enriches, and disseminates legal information in Québec.

PÉNAL (DROIT) : Adèle Sorella, que le jury avait déclarée coupable de meurtre au premier degré de ses filles de huit et neuf ans, voit ces verdicts annulés; la Cour d’appel ordonne la tenue d’un nouveau procès.

Intitulé : Sorella c. R., 2017 QCCA 1908
Juridiction : Cour d’appel (C.A.), Montréal, 500-10-005454-135
Décision de : Juges Nicholas Kasirer, Martin Vauclair et Marie-Josée Hogue
Date : 4 décembre 2017

PÉNAL (DROIT) — infraction — infractions contre la personne — meurtre — meurtre au premier degré — mère — enfants de huit et neuf ans — procès devant jury — directives du juge au jury — preuve hors de tout doute raisonnable — appel — tenue d’un nouveau procès.

PÉNAL (DROIT) — preuve pénale — recevabilité de la preuve — enregistrement vidéo — procès devant jury — meurtre au premier degré — enfants de huit et neuf ans — directive du juge au jury — droit de garder le silence — preuve circonstancielle — effet préjudiciable — force probante — tenue d’un nouveau procès.

Appel d’une déclaration de culpabilité. Accueillie.

L’appelante se pourvoit contre un jugement l’ayant déclarée coupable sous deux chefs d’accusation de meurtre au premier degré de ses deux filles, respectivement âgées de huit et neuf ans.

Décision

M. le juge Vauclair: Les directives de la juge au jury relativement au doute raisonnable n’ont pas été adéquates. En effet, dans ses directives finales et bilingues, la juge a expliqué différemment le doute raisonnable et lui a donné deux normes différentes. D’abord en anglais, elle a expliqué correctement que la norme de la preuve hors de tout doute raisonnable s’approche de la certitude absolue, comme l’enseigne la Cour suprême dans R. c. Lifchus (C.S. Can., 1997-09-18), SOQUIJ AZ-97111090, J.E. 97-1809, [1997] 3 R.C.S. 320. Puis, en français, elle a plutôt affirmé que l’obligation du ministère public n’était pas de «prouver quelque chose avec certitude». La norme de la preuve hors de tout doute raisonnable doit absolument être comprise adéquatement par les jurés, car elle est inextricablement liée à la présomption d’innocence et touche l’équité fondamentale du procès criminel. De plus, l’utilisation de l’enregistrement vidéo de l’interrogatoire de l’appelante, dans lequel elle a affirmé son droit au silence et a demandé à retourner en cellule à environ 90 reprises, et ce, durant une période de 4 heures, est irrecevable en preuve: jointe aux directives de la juge du procès, qui invitait le jury à l’utiliser comme une preuve circonstancielle de nature à l’éclairer sur l’intention de l’appelante, et à la plaidoirie de l’intimé, cet élément de preuve a transformé l’exercice du droit au silence en preuve incriminante. L’effet préjudiciable qui découle de son utilisation dépasse donc sa valeur probante. Chacune de ces erreurs justifie la tenue d’un nouveau procès.

Le texte intégral de la décision est disponible ici

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