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Summaries Sunday: SOQUIJ

Every week we present the summary of a decision handed down by a Québec court provided to us by SOQUIJ and considered to be of interest to our readers throughout Canada. SOQUIJ is attached to the Québec Department of Justice and collects, analyzes, enriches, and disseminates legal information in Québec.

FISCALITÉ : L’article 1138 paragraphe 4 de la Loi sur les impôts ne distingue pas les «opérations intervenues entre la société de personnes et ses membres» selon qu’elles sont de nature courante ou en capital; les éléments d’actif qui peuvent être retranchés en vertu du paragraphe 3 b) in fine de l’article 1138 de la loi peuvent donc être soustraits de nouveau en vertu du paragraphe 4.

Intitulé : Agence du revenu du Québec c. Groupe immobilier Eddy Savoie inc., 2017 QCCA 1968
Juridiction : Cour d’appel (C.A.), Montréal, 500-09-025457-151 et 500-09-025464-157
Décision de : Juges Julie Dutil, Marie St-Pierre et Robert M. Mainville
Date : 5 décembre 2017

FISCALITÉ — capital (taxe sur le) — calcul du capital versé — réduction — montant de l’actif — interprétation de l’article 1138 paragraphes 3 b) et 4 de la Loi sur les impôts.

ADMINISTRATIF (DROIT) — contrôle judiciaire — cas d’application — fiscalité — Agence du revenu du Québec — taxe sur le capital — calcul du capital versé — réduction — montant de l’actif — interprétation de l’article 1138 paragraphes 3 b) et 4 de la Loi sur les impôts.

INTERPRÉTATION DES LOIS — interprétation textuelle — interprétation contextuelle — interprétation téléologique — article 1138 paragraphes 3 b) et 4 de la Loi sur les impôts.

Appels de deux jugements de la Cour du Québec ayant accueilli des appels de cotisations. Rejetés.

L’Agence du revenu du Québec (ARQ) se pourvoit contre deux jugements ayant accueilli les appels des intimées à l’encontre d’avis de cotisation délivrés pour les années d’imposition 2007 et 2008. Le pourvoi porte sur l’interprétation de l’article 1138 de la Loi sur les impôts.

Décision

La juge de première instance n’a pas commis d’erreur en annulant les avis de cotisation. Elle a interprété la loi correctement, en s’appuyant sur une comparaison entre les libellés des paragraphes 3.1 et 4 de l’article 1138 de la loi. C’est à bon droit qu’elle a conclu que l’article 1138 paragraphe 4 de la loi permet à une société de ne pas inclure dans son actif, aux fins du calcul de la réduction de son capital versé, un montant montré aux états financiers d’une société de personnes résultant d’une opération intervenue entre cette société et cette société de personnes, et ce, même si cette opération a par ailleurs augmenté l’intérêt de la société dans cette société de personnes et si ce montant a déjà été déduit de son actif en application du paragraphe 3 b) in fine de l’article 1138. Elle a noté la différence dans la rédaction des paragraphes 3.1 et 4 de l’article 1138 de la loi. Selon elle, il est déterminant que le législateur n’ait pas ajouté au paragraphe 4 l’exception que l’on trouve au paragraphe 3.1 in fine. La juge a retenu qu’une interprétation textuelle, contextuelle et téléologique de l’article 1138 paragraphe 4 de la loi permet de conclure que cet article ne distingue pas les «opérations intervenues entre la société de personnes et ses membres» selon qu’elles sont de nature courante ou en capital. L’ARQ voudrait que la Cour interprète cette disposition comme si elle incluait implicitement l’exception que le législateur a expressément prévue au paragraphe 3.1 ou une exception similaire qui éviterait de prendre en considération les mêmes éléments d’actif sous les paragraphes 3 in fine et 4 de l’article 1138 de la loi. Or, le paragraphe 4 ne comporte pas une telle exception et les principes modernes d’interprétation ne permettent pas à la Cour d’ajouter au texte adopté par le législateur.

Le texte intégral de la décision est disponible ici

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