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Summaries Sunday: SOQUIJ

Every week we present the summary of a decision handed down by a Québec court provided to us by SOQUIJ and considered to be of interest to our readers throughout Canada. SOQUIJ is attached to the Québec Department of Justice and collects, analyzes, enriches, and disseminates legal information in Québec.

CONSTITUTIONNEL (DROIT) : Les appelantes échouent dans leur tentative de contester la validité constitutionnelle des articles 51, 52 et 58 de la Charte de la langue française, portant sur la langue du commerce et des affaires.

Intitulé : 156158 Canada inc. c. Attorney General of Quebec, 2017 QCCA 2055
Juridiction : Cour d’appel (C.A.), Montréal, 500-10-006153-165
Décision de : Juges Nicole Duval Hesler (juge en chef), Geneviève Marcotte et Mark Schrager
Date : 20 décembre 2017

CONSTITUTIONNEL (DROIT) — langue — langue du commerce et des affaires — langue d’affichage — Charte de la langue française — articles 51, 52 et 58 — infraction pénale — affichage bilingue sans prédominance du français — affichage unilingue anglais — promotion de produits et services sur le Web uniquement en anglais — inscription sur un produit, sur son contenant ou sur son emballage, sur un document ou un objet accompagnant ce produit en anglais uniquement — constitutionnalité — liberté d’expression — droit à l’égalité — discrimination — langue — péril.

PÉNAL (DROIT) — infraction — autres infractions pénales — Charte de la langue française — articles 51, 52 et 58 — infraction pénale — affichage bilingue sans prédominance du français — affichage unilingue anglais — promotion de produits et services sur le Web uniquement en anglais — inscription sur un produit, sur son contenant ou sur son emballage, sur un document ou un objet accompagnant ce produit en anglais uniquement — constitutionnalité — liberté d’expression — droit à l’égalité — discrimination — langue — péril.

PÉNAL (DROIT) — procédure pénale — procédure provinciale — droit d’appel — question de droit — question de fait — péril de la langue française — constitutionnalité — Charte de la langue française — articles 51, 52 et 58.

DROITS ET LIBERTÉS — droit à l’égalité — motifs de discrimination — langue — Charte de la langue française — articles 51, 52 et 58 — infraction pénale — affichage bilingue sans prédominance du français — affichage unilingue anglais — promotion de produits et services sur le Web uniquement en anglais — inscription sur un produit, sur son contenant ou sur son emballage, sur un document ou un objet accompagnant ce produit en anglais uniquement — constitutionnalité.

DROITS ET LIBERTÉS — droits et libertés fondamentaux — pensée, opinion et expression — liberté d’expression — Charte de la langue française — articles 51, 52 et 58 — infraction pénale — affichage bilingue sans prédominance du français — affichage unilingue anglais — promotion de produits et services sur le Web uniquement en anglais — inscription sur un produit, sur son contenant ou sur son emballage, sur un document ou un objet accompagnant ce produit en anglais uniquement — constitutionnalité.

Appel d’un jugement de la Cour supérieure ayant rejeté l’appel de déclarations de culpabilité prononcées par la Cour du Québec. Rejeté.

Les appelantes interjettent appel des décisions des tribunaux inférieurs les ayant déclarées coupables sous des infractions à la Charte de la langue française (art. 51, 52 et 58) et au Règlement précisant la portée de l’expression «de façon nettement prédominante» pour l’application de la Charte de la langue française, qui ont pour objet l’utilisation du français dans la langue du commerce et des affaires.

Décision

M. le juge Schrager: La Cour suprême, dans Ford c. Québec (Procureur général), (C.S. Can., 1988-12-15), SOQUIJ AZ-89111009, J.E. 89-30, [1988] 2 R.C.S. 712, et Devine c. Québec (Procureur général), (C.S. Can., 1988-12-15), SOQUIJ AZ-89111019, J.E. 89-31, [1988] 2 R.C.S. 790, ainsi que la Cour d’appel du Québec, dans Entreprises WFH ltée c. Québec (Procureure générale), (C.A., 2001-10-24), SOQUIJ AZ-50103084, J.E. 2001-2034, [2001] R.J.Q. 2557, ont établi que les atteintes alléguées à la liberté d’expression et au droit à l’égalité étaient justifiées en vertu de la Charte canadienne des droits et libertés et de la Charte des droits et libertés de la personne. Les appelantes ont ensuite tenté de justifier leurs arguments constitutionnels en faisant valoir que la langue française n’était plus en péril, de sorte que les fondements factuels des arrêts de la Cour suprême ne pouvaient plus être utilisés pour justifier l’atteinte aux droits fondamentaux.

Le choix du législateur sur la façon d’exiger l’affichage en français de façon concurrente ou «de façon nettement prédominante» ne soulève pas une nouvelle question de droit au sens de Canada (Procureur général) c. Bedford (C.S. Can., 2013-12-20), 2013 CSC 72, SOQUIJ AZ-51029079, 2014EXP-30, J.E. 2014-21, [2013] 3 R.C.S. 1101, et Carter c. Canada (Procureur général), (C.S. Can., 2015-02-06), 2015 CSC 5, SOQUIJ AZ-51147227, 2015EXP-471, J.E. 2015-245, [2015] 1 R.C.S. 331. Dans Ford, la Cour suprême a clairement indiqué que les deux options satisfont aux articles 1 de la charte canadienne et 9.1 de la charte québécoise. Il n’y a eu aucun changement important dans l’état du droit depuis cet arrêt. Le juge du procès a conclu qu’il n’y avait eu aucun changement quant au statut du français au Québec depuis les arrêts de la Cour suprême, et la Cour supérieure était fondée à conclure de la sorte en l’absence d’erreur dans son raisonnement. L’utilisation du français «de façon nettement prédominante» était l’une des options proposées par la Cour suprême. Il n’appartient pas à la Cour d’appel de revoir le choix du législateur dans les présentes circonstances.

Les arguments des appelantes quant au droit à l’égalité (art. 15 de la charte canadienne et art. 10 de la charte québécoise) et à la liberté (art. 7 de la charte canadienne et art. 1 de la charte québécoise) doivent également échouer.

Le texte intégral de la décision est disponible ici

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