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Summaries Sunday: SOQUIJ

Every week we present the summary of a decision handed down by a Québec court provided to us by SOQUIJ and considered to be of interest to our readers throughout Canada. SOQUIJ is attached to the Québec Department of Justice and collects, analyzes, enriches, and disseminates legal information in Québec.

CONSTITUTIONNEL (DROIT) : L’argument des appelants au soutien de leur demande de déclaration d’inconstitutionnalité de la Loi de 2013 sur la succession au trône, voulant que cette loi modifie la charge de la Reine et qu’elle n’ait pas été adoptée suivant la bonne procédure, est rejeté.

Intitulé : Motard c. Procureur général du Canada, 2019 QCCA 1826
Juridiction : Cour d’appel (C.A.), Québec
Décision de : Juges Nicholas Kasirer, Claude C. Gagnon et Jocelyn F. Rancourt
Date : 28 octobre 2019

CONSTITUTIONNEL (DROIT) — institution constitutionnelle — Parlement — compétence — loi d’assentiment — modification — droit britannique — succession au trône — modification ne constituant pas une modification de la charge de Reine — inapplicabilité de la procédure prévue à l’article 41 a) de la Loi constitutionnelle de 1982 — Loi de 2013 sur la succession au trône — constitutionnalité.

CONSTITUTIONNEL (DROIT) — divers — Loi de 2013 sur la succession au trône — constitutionnalité — droit à l’égalité — liberté de religion — nécessité du Roi ou de la Reine de se joindre à l’Église anglicane — bilinguisme législatif.

Appel d’un jugement de la Cour supérieure ayant rejeté une demande de déclaration d’invalidité constitutionnelle de la Loi de 2013 sur la succession au trône. Rejeté.

Décision

M. le juge Rancourt: L’Accord de Perth, signé le 28 octobre 2011, prévoit l’abrogation de la règle de primogéniture masculine, de sorte que, désormais, l’enfant le plus âgé du souverain, sans égard au sexe, est premier dans l’ordre de succession. Il prévoit également l’abrogation de la règle selon laquelle une personne ne peut accéder au trône royal si son conjoint ou sa conjointe est de confession catholique romaine.

Avant d’adopter la Succession to the Crown Act 2013, le Parlement du Royaume-Uni a respecté la convention constitutionnelle décrite dans le préambule du Statut de Westminster de 1931 (R.-U.) et a requis l’assentiment du Canada aux modifications des règles de succession au trône.

À tort, les appelants remettent notamment en question le principe de symétrie retenu par le juge de première instance, en vertu duquel le Roi ou la Reine du Royaume-Uni est également le Roi ou la Reine du Canada. Le juge n’a commis aucune erreur révisable en concluant que les règles britanniques de succession ne sont pas intégrées ex proprio vigore au Canada. En conséquence, le recours à la procédure de modification prévue à la partie V (art. 38 à 49) de la Loi constitutionnelle de 1982 pour donner suite aux modifications des règles britanniques de succession adoptées dans la loi britannique n’était pas requis. L’adoption par le Parlement canadien d’une loi d’assentiment comme celle adoptée en 2013 suffisait.

Les appelants prétendaient également que le précédent causé par l’abdication du Roi Edward VIII en décembre 1936 et l’adoption par les Parlements du Royaume-Uni et du Canada de textes législatifs pour y donner suite confirment l’existence de règles canadiennes de succession au trône. Or, le contexte particulier de cette abdication et l’absence d’intention de la part du Parlement du Canada d’intégrer les règles britanniques de la succession royale dans son droit interne suffisent pour établir que la posture intellectuelle du juge est exempte d’erreur révisable. En outre, la démarche utilisée par le Parlement canadien pouvait revêtir un caractère superfétatoire, compte tenu de l’absence officielle de modification, par le Parlement impérial, de ses propres règles successorales.

Les arguments des appelants voulant que les règles britanniques de la succession royale fassent partie de la «charge de Reine» protégée à l’article 41 a) de la Loi constitutionnelle de 1982 et que la loi soit invalide parce qu’elle n’a pas été adoptée selon la procédure prévue à cet article sont rejetés. Cet article protège l’institution monarchique et non les règles procédurales qui permettent à une personne d’accéder au trône. La loi canadienne n’apporte aucun changement aux pouvoirs, au statut et au rôle constitutionnels dévolus à la Reine et ne vise donc pas la «charge de Reine».

Enfin, les arguments subsidiaires quant à la discrimination religieuse et à la violation de l’article 133 de la Loi constitutionnelle de 1867, qui prévoit que les lois doivent être adoptées dans les 2 langues officielles, sont rejetés.

Le texte intégral de la décision est disponible ici

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