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Summaries Sunday: SOQUIJ

Every week we present the summary of a decision handed down by a Québec court provided to us by SOQUIJ and considered to be of interest to our readers throughout Canada. SOQUIJ is attached to the Québec Department of Justice and collects, analyzes, enriches, and disseminates legal information in Québec.

RESPONSABILITÉ : La Commission scolaire des Hautes-Rivières, la directrice de l’école Micheline-Brodeur et 2 enseignantes de cette école sont condamnées à verser 68 000 $ aux parents d’une élève qui, en quatrième année, a été victime d’intimidation.

Intitulé : B.L. c. Labrie, 2019 QCCS 4648 *
Juridiction : Cour supérieure (C.S.), Saint-Hyacinthe
Décision de : Juge Claude Dallaire
Date : 16 juillet 2019

RESPONSABILITÉ — atteintes d’ordre personnel — divers — intimidation — élève — école primaire — violence physique — commission scolaire — enseignant — directeur — obligation de prudence et de diligence — obligation de surveillance — obligation de moyens — négligence — manque de jugement — absence d’intervention — suivi inadéquat — humiliation — menaces — atteinte à la dignité, à l’honneur et à la réputation — atteinte à l’intégrité physique et psychologique — atteinte illicite et intentionnelle — dommage non pécuniaire — dommages punitifs.

RESPONSABILITÉ — responsabilité du fait des autres — commission scolaire — enseignant — directeur — école primaire — élève — intimidation — violence physique — obligation de prudence et de diligence — obligation de surveillance — obligation de moyens — négligence — manque de jugement — absence d’intervention — suivi inadéquat — humiliation — menaces — atteinte à la dignité, à l’honneur et à la réputation — atteinte à l’intégrité physique et psychologique — atteinte illicite et intentionnelle — dommage non pécuniaire — dommages punitifs.

ÉDUCATION — commission scolaire — responsabilité — élève — école primaire — intimidation — violence physique — obligation de prudence et de diligence — obligation de surveillance — obligation de moyens — négligence — manque de jugement — absence d’intervention — suivi inadéquat — menaces — humiliation — atteinte à la dignité, à l’honneur et à la réputation — atteinte à l’intégrité physique et psychologique — atteinte illicite et intentionnelle — dommage non pécuniaire — dommages punitifs.

ÉDUCATION — enseignant — responsabilité — élève — école primaire — intimidation — violence physique — obligation de prudence et de diligence — obligation de surveillance — obligation de moyens — négligence — manque de jugement — absence d’intervention — suivi inadéquat — menaces — humiliation — atteinte à la dignité, à l’honneur et à la réputation — atteinte à l’intégrité physique et psychologique — atteinte illicite et intentionnelle — dommage non pécuniaire — dommages punitifs.

DROITS ET LIBERTÉS — droits et libertés fondamentaux — dignité — atteinte à l’honneur et à la réputation — élève — école primaire — intimidation — responsabilité — enseignant — directeur — commission scolaire — obligation de prudence et de diligence — obligation de surveillance — obligation de moyens — négligence — manque de jugement — absence d’intervention — suivi inadéquat — menaces — humiliation — atteinte illicite et intentionnelle — dommage non pécuniaire — dommages punitifs.

DOMMAGE (ÉVALUATION) — dommage moral — atteinte à la dignité, à l’honneur et à la réputation — atteinte à l’intégrité physique et psychologique — élève — école primaire — intimidation — agression physique — enseignant — directeur — commission scolaire — absence d’intervention — suivi inadéquat — négligence — manque de jugement — humiliation — menaces.

DOMMAGE (ÉVALUATION) — dommage exemplaire ou dommage punitif — atteinte à la dignité, à l’honneur et à la réputation — atteinte à l’intégrité physique et psychologique — élève — école primaire — intimidation — agression physique — enseignant — directeur — commission scolaire — absence d’intervention — négligence — manque de jugement — humiliation — menaces — atteinte illicite et intentionnelle.

Demande en réclamation de dommages-intérêts, de dommages moraux et de dommages punitifs, en remboursement d’honoraires extrajudiciaires et en injonction permanente (963 000 $). Accueillie en partie (68 000 $).

X, la fille des demandeurs, a fréquenté l’école Micheline-Brodeur de la prématernelle jusqu’à la fin de sa quatrième année. Cette année-là, elle était dans la classe des enseignantes défenderesses Labrie et Lapointe. Le 14 septembre, un premier incident est survenu, au cours duquel un autre élève a asséné à X un coup de boîte à lunch, qui contenait un thermos, dans le dos. À la fin de la journée, X a eu un petit accident alors qu’elle tentait de placer sa chaise sur son pupitre: celle-ci lui a heurté le visage en tombant. Insatisfaite de la manière dont les choses ont été gérées ce jour-là, la mère de l’enfant est intervenue auprès de Labrie le lendemain. Après avoir parlé à la mère, cette dernière a apostrophé X, car elle était mécontente que l’enfant ait rapporté à sa mère ce qui s’était passé la veille, et plus particulièrement qu’elle ait déclaré que son enseignante n’avait pas pris soin d’elle à la suite du second incident.

À la fin du mois de novembre, 5 élèves, qualifiés d’intimidateurs par X et sa mère, ont discuté d’une photo de X sur Facebook, qualifiant l’enfant de «full lette» et tenant des propos disgracieux à son sujet. Lors de la remise du bulletin, le 2 décembre, Labrie a fait des commentaires peu élogieux à l’endroit de X au sujet de son intégration. La mère a alors décidé d’aller chercher de l’aide auprès de la Sûreté du Québec (SQ) en déposant une plainte d’intimidation contre les 5 élèves qu’elle estimait être en conflit avec sa fille. La SQ a ensuite informé la directrice Majeau de cette plainte. Cette dernière a alors refusé l’aide de la police ainsi que celle du directeur de la commission scolaire défenderesse, Lafortune.

Après des rencontres tenues les 8 et 9 décembre entre la mère de l’enfant, Labrie et Majeau, X a connu d’autres incidents, qui ont culminé en un épisode de violence physique à son endroit le 11 mars: elle s’est fait lancer des poches et des élastiques à 2 reprises, par 3 des enfants que la mère avait qualifiés d’«intimidateurs» de sa fille.

Le 28 mars, la commission scolaire a accepté de changer X de classe, car le problème n’était toujours pas réglé. Toutefois, elle a demandé aux parents de signer une entente prévoyant que, à l’avenir, la mère de X n’aurait plus le droit d’entrer en contact avec le personnel de l’école pour faire le suivi scolaire de sa fille. Il était exigé que le père soit le seul à jouer ce rôle, la mère étant considérée comme dérangeante. À la fin de l’année scolaire, l’enfant a été autorisée à changer d’école. Estimant que X avait été victime d’intimidation durant cette année scolaire, ses parents ont intenté le présent recours.

Décision

Les défenderesses ont préservé leur réputation professionnelle et celle de l’école plutôt que de protéger X, laquelle était prise dans une situation délicate qui perdurait depuis des mois. En fait, elles: 1) ont manqué de jugement en refusant l’aide extérieure offerte et proposée à quelques reprises pour gérer les allégations d’intimidation; 2) ont faussement rassuré la mère, voire les parents, en indiquant que la situation était prise au sérieux; et 3) ont fait semblant que tous les enseignants — ce qui devait comprendre les enseignants spécialisés — étaient au courant du problème que vivait X. En outre, les défenderesses n’ont pas fait une gestion diligente des événements et elles ont manqué à leur devoir de surveillance et de soins à l’endroit de cette enfant, dont elles avaient la garde durant les classes. Elles n’avaient pas une obligation de résultat ni l’obligation de mettre l’enfant sous une cloche de verre et de ne prendre soin que d’elle, mais elles avaient tout de même une obligation de moyens en vue d’assurer sa sécurité physique et psychologique. Étant donné que la preuve a repoussé la présomption énoncée à l’article 1460 du Code civil du Québec, il y a lieu de retenir leur responsabilité.

Quant au quantum, à la lumière de la jurisprudence, X a droit, pour les 10 mois durant lesquels la situation a perduré, à 2 000 $ par mois à titre de dommages moraux. Par ailleurs, même si les défenderesses n’ont pas consciemment souhaité les conséquences directes des atteintes à l’honneur, à la dignité, à la réputation ainsi qu’à l’intégrité physique et psychologique de cette enfant, elles ne pouvaient ignorer que, en rassurant la mère sans toutefois intervenir pour régler la situation, elles exposaient X à des atteintes, dans le contexte où plusieurs gestes inappropriés avaient été dénoncés. En effet, en présence d’autant de dénonciations, une personne raisonnable et prudente placée dans les mêmes circonstances n’aurait pas fait fi des risques qu’elle faisait courir à cette enfant de subir d’autres gestes d’intimidation. En l’espèce, personne ne s’est excusé auprès de X ou n’a reconnu avoir manqué d’égards en ne la croyant pas, et ce, même après l’expertise de la défense ayant conclu qu’elle avait été victime d’intimidation. Or, le témoignage de cette enfant, même s’il contient certaines imprécisions, fait état de peurs, d’intentions suicidaires et du fait qu’elle a été blessée par les surnoms qui lui avaient été donnés, ce qui est imputable aux enfants et non aux enseignants. X a vécu le stigmate de ne pas avoir été crue et s’est fait rabrouer lorsqu’elle a rapporté des faits, se faisant dire qu’elle avait probablement provoqué ce qui lui arrivait. Il n’y a rien là pour relever son estime de soi ni pour préserver son honneur et sa dignité. La manière dont la situation a été gérée n’a pas aidé cette enfant. Dans ces circonstances, le tribunal lui accorde une somme de 25 000 $ à titre de dommages punitifs, laquelle est répartie comme suit entre les défenderesses: 5 000 $ respectivement pour Majeau, Lapointe et Labrie et 10 000 $ pour la commission scolaire à des fins de dissuasion, d’exemplarité ainsi que de réprobation des faits et des gestes dénoncés. D’autre part, la commission scolaire est condamnée à payer 10 000 $ en dommages moraux et 5 000 $ en dommages punitifs à la mère de l’enfant. En ce qui concerne les autres défenderesses, elles sont tenues de lui verser 2 500 $ chacune en dommages punitifs. Enfin, le père de X a droit à 500 $ en dommages moraux.

Le texte intégral de la décision est disponible ici

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