Summaries Sunday: SOQUIJ
Every week we present the summary of a decision handed down by a Québec court provided to us by SOQUIJ and considered to be of interest to our readers throughout Canada. SOQUIJ is attached to the Québec Department of Justice and collects, analyzes, enriches, and disseminates legal information in Québec.
PÉNAL (DROIT) : La tenue d’un nouveau procès est ordonnée pour l’appelant, déclaré coupable de meurtre au second degré au terme d’un procès devant jury, car la déclaration incriminante qu’il a faite aux policiers aurait dû être exclue de la preuve, ayant été obtenue à la suite d’une violation de son droit constitutionnel à l’assistance effective d’un avocat.
Intitulé : Dussault c. R., 2020 QCCA 746
Juridiction : Cour d’appel (C.A.), Montréal
Décision de : Juges Marie-France Bich, Jean Bouchard et Patrick Healy
Date : 8 juin 2020
PÉNAL (DROIT) — preuve pénale — recevabilité de la preuve — voir-dire — déclaration extrajudiciaire — auto-incrimination — interrogatoire — droit à l’assistance d’un avocat — arrestation — obligation du policier — faciliter l’accès à un avocat — faciliter l’assistance effective d’un avocat — droit au silence — meurtre — déclaration de culpabilité — appel — exclusion de la preuve — tenue d’un nouveau procès.
PÉNAL (DROIT) — garanties fondamentales du processus pénal — droit à l’assistance d’un avocat — droit de garder le silence — arrestation — obligation du policier — faciliter l’accès à un avocat — faciliter l’assistance effective d’un avocat — conversation téléphonique — possibilité de consulter de nouveau son avocat — poste de police — consultation incomplète — meurtre au second degré — déclaration de culpabilité — recevabilité de la preuve — voir-dire — déclaration extrajudiciaire — auto-incrimination — pouvoir policier — enquête — interrogatoire — violation des droits constitutionnels — critères établis dans R. c. Grant (C.S. Can., 2009-07-17), 2009 CSC 32, SOQUIJ AZ-50566222, J.E. 2009-1379, [2009] 2 R.C.S. 353 — conduite attentatoire de l’État — gravité de la violation — déconsidération de l’administration de la justice — exclusion de la preuve — tenue d’un nouveau procès.
DROITS ET LIBERTÉS — droits judiciaires — personne arrêtée ou détenue — droit à l’assistance d’un avocat — droit de garder le silence — arrestation — obligation du policier — faciliter l’accès à un avocat — faciliter l’assistance effective d’un avocat — conversation téléphonique — possibilité de consulter de nouveau son avocat — poste de police — consultation incomplète — meurtre au second degré — déclaration de culpabilité — recevabilité de la preuve — voir-dire — déclaration extrajudiciaire — auto-incrimination — pouvoir policier — enquête — interrogatoire — violation des droits constitutionnels — critères établis dans R. c. Grant (C.S. Can., 2009-07-17), 2009 CSC 32, SOQUIJ AZ-50566222, J.E. 2009-1379, [2009] 2 R.C.S. 353 — conduite attentatoire de l’État — gravité de la violation — déconsidération de l’administration de la justice — exclusion de la preuve — tenue d’un nouveau procès.
DROITS ET LIBERTÉS — réparation du préjudice — exclusion de la preuve — déclaration extrajudiciaire — droit à l’assistance d’un avocat — droit de garder le silence — obligation du policier — faciliter l’accès à un avocat — faciliter l’assistance effective d’un avocat — meurtre au second degré.
INTERPRÉTATION DES LOIS — interprétation téléologique — droit à l’assistance d’un avocat — article 10 b) de la Charte canadienne des droits et libertés.
Appel d’une déclaration de culpabilité. Accueilli; la tenue d’un nouveau procès est ordonnée.
L’appelant se pourvoit à l’encontre d’un verdict de culpabilité de meurtre au second degré prononcé par un jury. Il fait valoir que la juge de première instance a erré en rejetant une requête visant à exclure de la preuve une déclaration incriminante qu’il avait faite aux policiers en raison d’une violation de son droit à l’assistance d’un avocat tel qu’il est protégé par l’article 10 b) de la Charte canadienne des droits et libertés.
L’appelant soutient que les policiers ont enfreint ce droit en refusant qu’il poursuive au poste de police la conversation qu’il avait commencée avec son avocat au téléphone et en procédant plutôt à son interrogatoire. Il fait valoir que cette consultation était incomplète puisqu’elle a été interrompue lorsque son avocat l’a informé qu’il viendrait le rencontrer au poste de police et que la situation ne faisait pas en sorte que son droit à l’assistance effective d’un avocat ait été respecté ni éteint.
Décision
M. le juge Healy: La question centrale de l’appel consiste à savoir si l’appelant avait pleinement exercé son droit à l’assistance d’un avocat à la fin de sa consultation téléphonique avec ce dernier. Dans l’affirmative, les policiers auraient respecté les obligations édictées par l’article 10 b) de la charte et ils avaient le droit d’interroger l’appelant sans lui permettre une autre consultation avec son avocat, selon les principes établis dans R. c. Sinclair (C.S. Can., 2010-10-08), 2010 CSC 35, SOQUIJ AZ-50677841, 2010EXP-3245, J.E. 2010-1803, [2010] 2 R.C.S. 310, R. c. McCrimmon (C.S. Can., 2010-10-08), 2010 CSC 36, SOQUIJ AZ-50677842, 2010EXP-3244, J.E. 2010-1802, [2010] 2 R.C.S. 402, et R. c. Willier (C.S. Can., 2010-10-08), 2010 CSC 37, SOQUIJ AZ-50677843, 2010EXP-3243, J.E. 2010-1801, [2010] 2 R.C.S. 429. Dans le cas contraire, les policiers auraient enfreint le droit de l’appelant à l’assistance d’un avocat puisqu’ils avaient l’obligation de permettre la continuation de la consultation, selon les principes énoncés dans Stevens c. R. (C.A., 2016-10-24 (jugement rectifié le 2016-10-24)), 2016 QCCA 1707, SOQUIJ AZ-51335630, 2016EXP-3387, J.E. 2016-1843.
L’appelant a invoqué son droit à l’assistance d’un avocat de façon diligente et les policiers se sont acquittés de leur obligation d’information. Par ailleurs, sans compter la demande de l’avocat de ne pas interroger l’appelant avant qu’il n’ait pu le rencontrer au poste de police, la preuve démontre que ce dernier s’attendait effectivement à y rencontrer son avocat afin de continuer la consultation qui avait commencé au téléphone.
Les policiers ont, de façon délibérée et concertée, pris des mesures pour empêcher la consultation de se poursuivre, y compris en faisant de fausses déclarations à l’appelant, et ils ont refusé à l’avocat de celui-ci tout accès à son client au poste de police. Cette décision des policiers repose sur une interprétation étroite et formaliste des circonstances, laquelle ne s’appuie que sur une interprétation tout aussi étroite et formaliste des principes établis dans Sinclair. Or, la jurisprudence, et notamment Sinclair, ne permet pas aux enquêteurs de faire échec par leur comportement au droit à l’assistance d’un avocat. Cette jurisprudence s’accorde avec l’interprétation téléologique du droit à l’assistance d’un avocat exemplifiée dans Stevens. En l’espèce, les policiers ont refusé à l’appelant l’assistance effective d’un avocat lorsqu’ils ont décidé de ne pas permettre la continuation de la consultation que ces derniers avaient commencée par téléphone. Cette décision était incompatible avec le devoir de mise en application qui leur incombe en vertu de l’article 10 b) de la charte.
La violation du droit de l’appelant à l’assistance effective d’un avocat est une violation sérieuse qui résulte d’une décision délibérée et concertée de suspendre l’application de ce droit d’une manière fondamentalement irréconciliable avec sa nature et son but. En cela, elle porte atteinte non seulement aux droits de l’appelant dans les circonstances de ce dossier, mais aussi aux normes applicables pour l’administration de la justice dans tous les dossiers. Les critères établis dans R. c. Grant (C.S. Can., 2009-07-17), 2009 CSC 32, SOQUIJ AZ-50566222, J.E. 2009-1379, [2009] 2 R.C.S. 353, emportent l’exclusion de la déclaration faite par l’appelant.
Le texte intégral de la décision est disponible ici
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