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Summaries Sunday: SOQUIJ

Every week we present the summary of a decision handed down by a Québec court provided to us by SOQUIJ and considered to be of interest to our readers throughout Canada. SOQUIJ is attached to the Québec Department of Justice and collects, analyzes, enriches, and disseminates legal information in Québec.

PÉNAL (DROIT) : Le droit de l’avocat de déposer une plainte criminelle à l’endroit de l’avocat de l’autre partie et l’intérêt de la société à la conduite d’une enquête criminelle l’emportent sur le droit de cette partie d’assurer la confidentialité des discussions dans le but de conclure un règlement.

Intitulé : Service de police de la Ville de Montréal c. Me A, 2020 QCCS 1830 *
Juridiction : Cour supérieure (C.S.), Montréal
Décision de : Juge Guy Cournoyer
Date : 29 mai 2020

PÉNAL (DROIT) — preuve pénale — requête de type Lavallee (Lavallee, Rackel & Heintz c. Canada (Procureur général), (C.S. Can., 2002-09-12), 2002 CSC 61, SOQUIJ AZ-50143746, J.E. 2002-1713, [2002] 3 R.C.S. 209) — Directeur des poursuites criminelles et pénales — service de police — communication de la preuve — droit de déposer une plainte — plainte criminelle — avocat — menaces — intimidation — avocat de la partie adverse — litige civil — enregistrement d’une conversation téléphonique — saisie sans mandat — devoir du policier — application de la loi — enquête policière — secret professionnel — privilège relatif au litige — privilège relatif aux règlements — exception de crime.

DROITS ET LIBERTÉS — droits et libertés fondamentaux — secret professionnel — avocat — privilège relatif au litige — privilège relatif aux règlements — exception de crime — requête de type Lavallee (Lavallee, Rackel & Heintz c. Canada (Procureur général), (C.S. Can., 2002-09-12), 2002 CSC 61, SOQUIJ AZ-50143746, J.E. 2002-1713, [2002] 3 R.C.S. 209) — Directeur des poursuites criminelles et pénales — service de police — communication de la preuve — droit de déposer une plainte — plainte criminelle — avocat — menaces — intimidation — avocat de la partie adverse — litige civil — enregistrement d’une conversation téléphonique — saisie sans mandat — devoir du policier — application de la loi — enquête policière.

PROFESSIONS — secret professionnel — avocat — privilège relatif au litige — privilège relatif aux règlements — exception de crime — requête de type Lavallee (Lavallee, Rackel & Heintz c. Canada (Procureur général), (C.S. Can., 2002-09-12), 2002 CSC 61, SOQUIJ AZ-50143746, J.E. 2002-1713, [2002] 3 R.C.S. 209) — Directeur des poursuites criminelles et pénales — service de police — communication de la preuve — droit de déposer une plainte — plainte criminelle — menaces — intimidation — avocat de la partie adverse — litige civil — enregistrement d’une conversation téléphonique — saisie sans mandat — devoir du policier — application de la loi — enquête policière.

Requête de type Lavallee (Lavallee, Rackel & Heintz c. Canada (Procureur général), (C.S. Can., 2002-09-12), 2002 CSC 61, SOQUIJ AZ-50143746, J.E. 2002-1713, [2002] 3 R.C.S. 209). Accueillie.

Les 2 avocats intimés, qui représentent chacun une partie dans un litige civil, ont eu une conversation téléphonique que l’un d’eux a enregistrée. Peu après, ce dernier a porté plainte à la police pour menace et intimidation de la part de l’autre avocat. Il a fourni une déclaration de témoin et les policiers ont écouté les passages pertinents de la conversation. Par la suite, un policier a fait rapport à un juge de paix de la saisie sans mandat de la clé USB sur laquelle se trouvait une copie de l’enregistrement numérique de cette conversation. Le Service de police de la Ville de Montréal et la Directrice des poursuites criminelles et pénales demandent maintenant l’autorisation de prendre connaissance des parties non privilégiées de l’enregistrement.

Décision

Malgré l’intensité de la protection accordée au secret professionnel de l’avocat, au privilège relatif au litige et au privilège relatif aux règlements, cette protection n’empêche pas l’un des avocats de porter plainte à la police ni celle-ci de soumettre le dossier à un poursuivant public en vue de son évaluation, y compris l’enregistrement de cette conversation. Il existe une preuve suffisante justifiant l’application de l’exception de crime, car il pourrait être considéré que les propos tenus par l’avocat établissent la perpétration de 1 ou de plusieurs infractions criminelles. Le droit de l’avocat de déposer une plainte criminelle et l’intérêt de la société à la conduite d’une enquête criminelle l’emportent sur le droit de l’une des parties d’assurer la confidentialité de ses discussions dans le but de conclure un règlement. Il est absolument nécessaire de dévoiler le contenu complet de l’enregistrement, car il n’existe aucune autre mesure raisonnable qui permette d’obtenir l’information recherchée. La divulgation doit tenir compte du principe de minimisation, qui impose d’évaluer s’il est possible de restreindre l’accès à certains passages de l’enregistrement afin de préserver la confidentialité de certaines informations. Or, les requérants doivent avoir accès à l’entièreté de la conversation puisqu’il s’agit de la seule manière d’évaluer correctement les propos faisant l’objet de la plainte criminelle de l’avocat.

Le texte intégral de la décision est disponible ici

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