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Summaries Sunday: SOQUIJ

Every week we present the summary of a decision handed down by a Québec court provided to us by SOQUIJ and considered to be of interest to our readers throughout Canada. SOQUIJ is attached to the Québec Department of Justice and collects, analyzes, enriches, and disseminates legal information in Québec.

CONSTITUTIONNEL (DROIT) : Il est possible de rattacher les dispositions de la Loi visant à renforcer la lutte contre le tabagisme à la fois au droit criminel et à toute matière de nature purement locale ou privée par l’intention qui les réunit de protéger la santé publique; par conséquent, le législateur québécois pouvait intervenir en vertu de ses propres champs de compétence.

Intitulé : Procureur général du Québec c. Gallant, 2021 QCCA 1701
Juridiction : Cour d’appel (C.A.), Québec
Décision de : Juges François Pelletier, Geneviève Cotnam et Benoît Moore
Date : 15 novembre 2021

Résumé

CONSTITUTIONNEL (DROIT) — partage des compétences — lutte contre le tabagisme — caractère véritable — compétence fédérale — droit criminel — compétence provinciale — santé publique — affaires de nature purement locale — prépondérance fédérale — théorie du double aspect — fédéralisme coopératif — absence de conflit.

DROITS ET LIBERTÉS — droits et libertés fondamentaux — intégrité de la personne — interdiction d’essayer la cigarette électronique en boutique ou en clinique — Loi concernant la lutte contre le tabagismeLoi visant à renforcer la lutte contre le tabagisme — constitutionnalité — causalité suffisante — application de Canada (Procureur général) c. Bedford (C.S. Can., 2013-12-20), 2013 CSC 72, SOQUIJ AZ-51029079, 2014EXP-30, J.E. 2014-21, [2013] 3 R.C.S. 1101 — protection des tiers — objectif urgent et réel — lien rationnel — atteinte minimale — atteinte justifiée — validité.

DROITS ET LIBERTÉS — droits et libertés fondamentaux — pensée, opinion et expression — liberté d’expression commerciale — publicité — cigarette électronique — produits liés au vapotage — Loi concernant la lutte contre le tabagismeLoi visant à renforcer la lutte contre le tabagismeRèglement d’application de la Loi concernant la lutte contre le tabagisme — constitutionnalité — protection des tiers — notion de «activité expressive» — atteinte justifiée — validité.

COMMERCIAL (DROIT) — tabac — cigarette électronique — produits liés au vapotage — vente et publicité — Loi concernant la lutte contre le tabagismeLoi visant à renforcer la lutte contre le tabagisme — constitutionnalité — liberté d’expression — intégrité de la personne — partage des compétences.

INTERPRÉTATION DES LOIS — objectif de la loi — Loi visant à renforcer la lutte contre le tabagisme.

Requête pour permission de présenter une preuve nouvelle. Accueillie. Appels d’un jugement de la Cour supérieure ayant déclaré l’article 2 paragraphes 1 et 12, l’article 24 paragraphes 4, 8 et 9 et l’article 24 alinéa 3 de la Loi concernant la lutte contre le tabagisme ainsi que l’article 6.4 paragraphe 2 du Règlement d’application de la Loi concernant la lutte contre le tabagisme constitutionnellement invalides. L’appel principal est accueilli et l’appel incident est rejeté.

Les intimées contestaient la validité constitutionnelle de certains articles de la Loi visant à renforcer la lutte contre le tabagisme (loi de 2015) ou de la loi qu’elle est venue modifier, soit la Loi concernant la lutte contre le tabagisme. En appel principal, le procureur général du Québec (PGQ) attaque la déclaration d’invalidité des dispositions de la Loi concernant la lutte contre le tabagisme et du Règlement d’application de la Loi concernant la lutte contre le tabagisme. Dans son appel incident, l’Association québécoise des vapoteries (AQV) soutient que les articles 2 et 3 de la loi de 2015 sont ultra vires de la compétence du législateur québécois et qu’ils violent les droits à la sécurité, à l’intégrité et à la liberté d’expression. Subsidiairement, l’AQV fait valoir que l’article 21 paragraphe 1 de la Loi concernant la lutte contre le tabagisme contrevient aux droits à la sécurité et à l’intégrité et que l’article 6.4 paragraphes 1 et 3 du règlement viole la liberté d’expression.

Décision

M. le juge Moore: Les articles 2 et 3 de la loi de 2015 sont valides et opérants au regard du partage des compétences. L’objectif de la loi de 2015 ressortant de la preuve intrinsèque et extrinsèque démontre que celle-ci vise à protéger la santé publique, et plus particulièrement la santé des jeunes. En effet, la loi ne porte pas uniquement sur la cigarette électronique, et la réglementation de celle-ci n’est que l’un des éléments de la réforme de la politique législative québécoise en matière de lutte contre le tabagisme. L’assimilation de la cigarette électronique à la cigarette conventionnelle ou au tabac constitue l’un des éléments de la stratégie antitabac. Les effets juridiques de la loi de 2015 sont d’associer la cigarette électronique aux mêmes risques que la cigarette, tant pour les dangers du produit lui-même que pour les effets incidents qu’il peut avoir sur la consommation du tabac ou sur la normalisation du geste de fumer, et non pas de réprimer celui-ci au moyen d’une nouvelle infraction. Le domaine de la santé constitue un agrégat de sujets touchant des champs parfois de compétence fédérale, parfois de compétence provinciale. Il est donc possible de rattacher les dispositions contestées à la fois au droit criminel et à toute matière de nature purement locale ou privée en raison de l’intention qui les réunit de protéger la santé publique. C’est à juste titre que le juge de première instance a conclu que le législateur québécois pouvait intervenir en vertu de ses propres champs de compétence. La Loi sur le tabac et les produits de vapotage (loi fédérale), tout comme la loi de 2015, entend proposer un équilibre entre la protection des non-fumeurs et les avantages que peuvent retirer les fumeurs de la cigarette électronique à titre de méthode de cessation tabagique ou de réduction des méfaits. Il n’y a donc pas d’incompatibilité entre la loi fédérale et la loi de 2015, et celles-ci peuvent coexister.

Le juge a commis une erreur en concluant que l’interdiction des essais de la cigarette électronique en boutique et en clinique constituait une atteinte à l’article 1 de la Charte des droits et libertés de la personne. L’état du droit et les constats mêmes du juge ne permettaient pas de conclure à une atteinte au droit à l’intégrité. Il appartenait aux intimées d’établir que l’absence d’essai constituait une entrave telle qu’elle causait une atteinte à l’intégrité des fumeurs. Or, la preuve d’une «causalité suffisante» au sens de Canada (Procureur général) c. Bedford (C.S. Can., 2013-12-20), 2013 CSC 72, SOQUIJ AZ-51029079, 2014EXP-30, J.E. 2014-21, [2013] 3 R.C.S. 1101, entre la mesure et l’atteinte ne ressort pas des constats du juge. Si il y avait eu atteinte, elle aurait été justifiée au regard de l’article 9.1 de la charte québécoise. Le juge a commis une erreur en ce qu’il n’a pas attribué au législateur, devant une preuve divisée et incertaine quant aux risques liés à la cigarette électronique et à ses effets sur la santé de ses utilisateurs, une marge de manoeuvre ou une déférence suffisantes quant à la stratégie qu’il a adoptée. Il existe un lien rationnel entre l’interdiction des essais en boutique ou en clinique et l’objectif législatif poursuivi, notamment la protection des non-utilisateurs. L’interdiction des essais respecte également le critère de l’atteinte minimale. Ce critère ne suppose pas l’existence d’une seule solution, soit la moins attentatoire possible, et le législateur possède une marge de manoeuvre pour gérer l’incertitude. Enfin, l’appréciation des effets préjudiciables que l’interdiction des essais cause aux fumeurs en comparaison avec les effets bénéfiques de cette interdiction quant à la neutralisation ou à l’éradication des risques associés à la cigarette électronique pour les utilisateurs et les tiers favorise le maintien de la mesure législative.

En l’espèce, il est admis que l’article 24 paragraphes 4, 8 et 9 ainsi que l’article 24 alinéa 3 de la Loi concernant la lutte contre le tabagisme portent atteinte à la liberté d’expression, et le débat porte sur l’analyse de la justification. Les 3 premières dispositions visent à éviter que la cigarette électronique n’atteigne un public autre que celui des fumeurs, particulièrement les jeunes, ce qui constitue une atteinte justifiée à la liberté d’expression. Quant à l’article 24 alinéa 3, le juge n’a pas réellement analysé la disposition contestée, laquelle ne fait que prévoir la nécessité d’apposer une mise en garde sur le produit du vapotage, mais plutôt le contenu de celle-ci qui est prévu dans un règlement non contesté. Ce contenu ayant été modifié en 2019, la conclusion du juge ne peut donc plus tenir.

L’article 6.4 paragraphes 1, 2 et 3 du règlement traite des conditions permettant à l’exploitant d’un commerce d’étaler les cigarettes électroniques à la vue du public. Le juge a conclu que le paragraphe 2 de l’article 6.4 porte atteinte à la liberté d’expression et que cette atteinte n’est pas justifiée puisqu’il serait possible d’aménager l’étalage des produits de façon à ne viser que les fumeurs. Le sort différent des paragraphes 1 et 3, d’une part, et du paragraphe 2, d’autre part, découle du sens que le juge a accordé à la notion d’«activité expressive». Bien que cette notion doive recevoir une interprétation large, il faut qu’elle vise la transmission d’une signification. L’AQV n’a pas établi que les paragraphes 1 et 3 de l’article 6.4 ont pour objet ou pour effet de limiter la liberté de transmettre un message ou une signification, et le juge avait raison de conclure qu’ils ne contreviennent pas à la liberté d’expression. En ce qui concerne l’article 6.4 paragraphe 2, l’étalage des produits constitue une activité de promotion protégée par la liberté d’expression et il y a atteinte dans ce cas. Toutefois, l’obligation selon laquelle l’étalage des produits ne peut être vu de l’extérieur de la boutique se justifie et sert notamment à éviter le contournement de l’article 24 paragraphe 9 de la Loi concernant la lutte contre le tabagisme. L’article 6.4 paragraphe 2 du règlement est valide et il y a lieu d’intervenir sur ce point.

Le texte intégral de la décision est disponible ici

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