Summaries Sunday: SOQUIJ
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PÉNAL (DROIT) : Le juge de première instance s’est assuré que, malgré le travail déficient de l’interprète lors de certains échanges entre les policiers et l’appelant, la version des faits donnée par ce dernier n’avait pas été viciée par les erreurs de l’interprète; par conséquent, l’appel est rejeté.
Intitulé : R.T. c. R., 2022 QCCA 414
Juridiction : Cour d’appel (C.A.), Montréal
Décision de : Juges Yves-Marie Morissette, Marie-Josée Hogue et Stéphane Sansfaçon
Date : 24 mars 2022
Résumé
PÉNAL (DROIT) — procédure pénale — procédure fédérale — remise du procès — changement de procureur — procès en cours — refus — droit à l’assistance d’un avocat — droit à une défense pleine et entière — équité procédurale — gestion de l’instance — droit d’être jugé dans un délai raisonnable — absence de préjudice — audience consacrée au visionnement d’une bande vidéo — interrogatoire policier — erreur de l’interprète — correction — interprète officiel — preuve d’expert — absence de demande.
PÉNAL (DROIT) — preuve pénale — recevabilité de la preuve — déclaration extrajudiciaire — bande vidéo — interrogatoire policier — droit à l’assistance d’un interprète — interprétation de l’article 14 de la Charte canadienne des droits et libertés — accusé d’origine chinoise — erreur de l’interprète — correction — interprète officiel — preuve d’expert — absence de demande — absence de préjudice.
PÉNAL (DROIT) — garanties fondamentales du processus pénal — droit à l’assistance d’un interprète — interprétation de l’article 14 de la Charte canadienne des droits et libertés — accusé d’origine chinoise — recevabilité de la preuve — déclaration extrajudiciaire — bande vidéo — interrogatoire policier — correction — interprète officiel — droit à l’assistance d’un avocat — remise du procès — changement de procureur — procès en cours — refus — droit à une défense pleine et entière — droit à un procès juste et équitable — gestion de l’instance — droit d’être jugé dans un délai raisonnable — absence de préjudice — audience consacrée au visionnement d’une bande vidéo.
DROITS ET LIBERTÉS — droits judiciaires — interprète — droit à l’assistance d’un interprète — interprétation de l’article 14 de la Charte canadienne des droits et libertés — accusé d’origine chinoise — recevabilité de la preuve — déclaration extrajudiciaire — interrogatoire policier.
DROITS ET LIBERTÉS — droits judiciaires — personne arrêtée ou détenue — droit à l’assistance d’un avocat — droit à une défense pleine et entière — droit d’être jugé dans un délai raisonnable — remise du procès — changement de procureur — procès en cours — refus — droit à un procès juste et équitable — gestion de l’instance — absence de préjudice — audience consacrée au visionnement d’une vidéo.
Appel d’une déclaration de culpabilité. Rejeté.
L’appelant, qui est d’origine chinoise, a été déclaré coupable sous 1 chef d’accusation d’agression sexuelle à l’endroit de sa conjointe. Les policiers ont fait appel à l’assistance d’un interprète lors de la lecture des droits de l’appelant et de son interrogatoire, qui a été enregistré et reçu en preuve. Au procès, un interprète officiel a été mandaté afin de souligner les écarts entre ce qui a réellement été dit lors de l’interrogatoire policier et les propos interprétés. L’appelant fait valoir que le juge de première instance a erré en refusant de reconnaître son droit à l’assistance d’un interprète lors de cet interrogatoire et d’ajourner le procès à la suite du retrait de son avocat. Ces erreurs auraient privé le requérant d’un procès juste et équitable.
Décision
M. le juge Sansfaçon: Le droit à l’assistance d’un interprète est prévu à l’article 14 de la Charte canadienne des droits et libertés. Ce droit naît au moment où la personne devient une partie dans une instance, ce qui couvre le procès et les phases préalables à celui-ci, comme la comparution, l’enquête sur la remise en liberté et l’enquête préliminaire. Cela exclut cependant les étapes préalables à la comparution, dont l’enquête policière, à laquelle la personne est libre de ne pas collaborer. En l’espèce, le juge s’est assuré que, malgré le travail déficient effectué par l’interprète lors de certains des échanges entre les policiers et l’appelant, ce dernier avait donné une version des faits qui n’avait pas été viciée par les erreurs de l’interprète. Le juge ne pouvait opposer le droit d’être représenté par un avocat, qui est constitutionnellement protégé, et la gestion efficace du dossier. De même, il est délicat d’opposer le droit d’être représenté par un avocat lors d’un procès et le droit à une audience dans des délais raisonnables, ceux-ci étant tous deux protégés. Lorsqu’il a conclu que la demande de remise de l’appelant ne visait pas un moyen détourné, le juge aurait dû accorder la remise du procès. De plus, il aurait dû s’efforcer de se rendre disponible à des dates plus rapprochées en cas de remise.
Or, les 3 jours où l’appelant n’a pas été assisté par un avocat ont été consacrés à l’écoute de l’enregistrement vidéo de l’interrogatoire policier ainsi qu’aux corrections apportées à l’interprétation de celui-ci. Cette étape ne requérait pas la participation active de l’appelant ni celle de son avocat, et aucune autre preuve n’a été présentée à cette occasion. Le refus du juge de reporter ce visionnement n’a pas privé l’appelant de son droit à une défense pleine et entière ni à un procès équitable. Par ailleurs, le juge n’a pas erré en mentionnant à l’avocat de l’appelant que celui-ci ne pouvait tenter, par lui-même, de contredire l’interprète officiel sur la base de sa propre connaissance de la langue de son client. Enfin, rien n’empêchait l’avocat de l’appelant de faire entendre un témoin expert dans le but de démontrer que l’interprète officiel avait mal effectué son travail. Aucune demande visant à interroger l’interprète ou le policier ayant témoigné avant le changement d’avocat n’a été déposée.
Le texte intégral de la décision est disponible ici




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