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Summaries Sunday: SOQUIJ

Every week we present the summary of a decision handed down by a Québec court provided to us by SOQUIJ and considered to be of interest to our readers throughout Canada. SOQUIJ is attached to the Québec Department of Justice and collects, analyzes, enriches, and disseminates legal information in Québec.

PÉNAL (DROIT) : Étant d’avis qu’il incombe aux tribunaux d’utiliser les moyens fournis par le Parlement afin de s’attaquer au mal sociétal qu’est la conduite avec les facultés affaiblies, le tribunal impose une peine d’emprisonnement de 16 ans à un accusé impliqué dans une collision ayant causé la mort de 4 personnes qui étaient membres de la même famille ainsi que des lésions corporelles à 2 autres personnes.

Intitulé : R. c. Légaré, 2022 QCCQ 1939
Juridiction : Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale (C.Q.), Québec
Décision de : Juge Jean-Louis Lemay
Date : 22 avril 2022

Résumé

PÉNAL (DROIT) — détermination de la peine — infractions routières — alcoolémie — conduite avec une alcoolémie supérieure à la limite permise causant la mort — 4 victimes — conduite avec une alcoolémie supérieure à la limite permise causant des lésions corporelles — 2 victimes — accusé âgé de 43 ans — récidiviste — facteurs aggravants — dossier de conduite automobile — antécédents judiciaires — nombre de victimes — conséquences pour la victime — consommation de marijuana (cannabis) — risque de récidive — facteurs atténuants — plaidoyer de culpabilité — remords — thérapie — fourchette des peines — circonstances exceptionnelles — dénonciation — dissuasion — détention — suramende — détention provisoire — crédit à accorder — peine concurrente — interdiction de conduire.

PÉNAL (DROIT) — détermination de la peine — infractions routières — conduite dangereuse — conduite dangereuse causant la mort — 4 victimes — conduite dangereuse causant des lésions corporelles — 2 victimes — accusé âgé de 43 ans — récidiviste — facteurs aggravants — dossier de conduite automobile — antécédents judiciaires — nombre de victimes — conséquences pour la victime — consommation de marijuana (cannabis) — risque de récidive — facteurs atténuants — plaidoyer de culpabilité — remords — thérapie — fourchette des peines — circonstances exceptionnelles — dénonciation — dissuasion — détention — suramende — détention provisoire — crédit à accorder — peine concurrente — interdiction de conduire.

PÉNAL (DROIT) — détermination de la peine — infractions routières — délit de fuite — omission d’arrêter sur les lieux d’un accident causant la mort — 4 victimes — omission d’arrêter sur les lieux d’un accident causant des lésions corporelles — 2 victimes — accusé âgé de 43 ans — récidiviste — facteurs aggravants — dossier de conduite automobile — antécédents judiciaires — nombre de victimes — conséquences pour la victime — consommation de marijuana (cannabis) — risque de récidive — facteurs atténuants — plaidoyer de culpabilité — remords — thérapie — fourchette des peines — circonstances exceptionnelles — dénonciation — dissuasion — détention — suramende — détention provisoire — crédit à accorder — peine concurrente — interdiction de conduire.

PÉNAL (DROIT) — détermination de la peine — principes généraux — facteurs à prendre en considération — détention provisoire — crédit à accorder — conduite avec une alcoolémie supérieure à la limite permise causant la mort — conduite avec une alcoolémie supérieure à la limite permise causant des lésions corporelles — conduite dangereuse causant la mort — conduite dangereuse causant des lésions corporelles — délit de fuite.

PÉNAL (DROIT) — détermination de la peine — principes généraux — façons de purger une peine d’emprisonnement — peine concurrente — conduite avec une alcoolémie supérieure à la limite permise causant la mort — conduite avec une alcoolémie supérieure à la limite permise causant des lésions corporelles — conduite dangereuse causant la mort — conduite dangereuse causant des lésions corporelles — délit de fuite.

PÉNAL (DROIT) — détermination de la peine — principes généraux — ordonnances — interdiction de conduire — conduite avec une alcoolémie supérieure à la limite permise causant la mort — conduite avec une alcoolémie supérieure à la limite permise causant des lésions corporelles — conduite dangereuse causant la mort — conduite dangereuse causant des lésions corporelles — délit de fuite — durée de l’ordonnance — ordonnance de prélèvement de substances corporelles à des fins d’analyse génétique — ordonnance de confiscation — bien infractionnel — indemnité d’assurance.

Prononcé de la peine.

L’accusé, alors âgé de 43 ans, a plaidé coupable relativement à 4 chefs d’accusation de conduite avec une alcoolémie supérieure à la limite permise causant la mort, à 2 chefs de conduite avec une alcoolémie supérieure à la limite permise causant des lésions corporelles, à 4 chefs de conduite dangereuse causant la mort, à 2 chefs de conduite dangereuse causant des lésions corporelles ainsi qu’à 1 chef de délit de fuite. Le véhicule conduit par l’accusé a embouti violemment 2 véhicules immobilisés à une intersection alors qu’il roulait à plus de 130 kilomètres à l’heure. Cela a causé la mort de 4 occupants du premier véhicule, tous membres de la même famille, ainsi que des lésions corporelles aux 2 occupants du second véhicule, soit une femme et son fils. La poursuite suggère une peine d’emprisonnement globale de 18 à 20 ans assortie d’une interdiction de conduire à perpétuité, alors que la défense suggère une peine globale de 10 ans d’emprisonnement.

Décision

En l’espèce, la gravité objective des crimes pour lesquels l’accusé a plaidé coupable est très élevée et sa responsabilité pénale est entière. Les circonstances comportent plusieurs facteurs aggravants, notamment: le nombre élevé d’infractions inscrites au dossier de conduite de l’accusé, le fait qu’il avait déjà eu une condamnation en semblable matière, le nombre de victimes, l’alcoolémie de 209 milligrammes d’alcool par 100 millilitres de sang, la consommation de cannabis, le risque de récidive, les conséquences pour les victimes ainsi que leur famille et le fait que l’accusé ait menti aux policiers afin de minimiser sa responsabilité. Les facteurs atténuants retenus sont: le plaidoyer de culpabilité rapide, les remords et les regrets exprimés, le fait que l’accusé ait cessé de consommer de l’alcool, son engagement dans une thérapie et le rapport présentenciel positif.

En raison des peines suggérées par les parties, le cas à l’étude se trouverait dans la catégorie résiduelle décrite dans R. c. Comeau (C.Q., 2008-06-10), 2008 QCCQ 4804, SOQUIJ AZ-50496110, B.E. 2009BE-260, selon laquelle les peines supérieures à 9 ans seraient réservées aux pires affaires. Or, selon R. c. L.M. (C.S. Can., 2008-05-29), 2008 CSC 31, SOQUIJ AZ-50494138, J.E. 2008-1117, [2008] 2 R.C.S. 163, la peine maximale ne devrait pas être réservée aux pires circonstances commises par le pire des criminels.

D’autre part, l’évolution législative des peines en matière de conduite avec les facultés affaiblies illustre le désir du législateur que ces infractions soient punies avec plus de sévérité. La conduite avec les facultés affaiblies demeure l’une des principales causes de morts criminelles au Canada. En outre, cette infraction vient au deuxième rang des infractions les plus fréquemment traitées par les tribunaux. Si ceux-ci n’ont pas besoin de circonstances exceptionnelles pour s’écarter de la fourchette des peines applicable, ils peuvent le faire s’ils sont en présence de telles circonstances et que l’accusé mérite la peine envisagée. En l’espèce, le tribunal fait face au crime découlant de la conduite d’un véhicule à moteur ayant la gravité subjective la plus élevée au Québec en nombre de morts et de blessés. La peine suggérée par la défense ne répond pas aux objectifs de dénonciation, de dissuasion et de réprobation sociale. Par conséquent, une peine d’emprisonnement globale de 16 ans, 7 mois et 20 jours s’impose. Vu la période passée en détention provisoire, le reliquat de peine à purger est de 15 ans et 15 jours. Une interdiction de conduire pour une période totale de 25 ans et 15 jours est également prononcée. En vertu de l’article 320.24 (10) du Code criminel, la période d’interdiction minimale absolue sera de 1 an en plus de la peine de détention imposée.

Le texte intégral de la décision est disponible ici

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