Summaries Sunday: SOQUIJ
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PÉNAL (DROIT): Les directives du juge de première instance pouvaient amener le jury à comprendre qu’il ne lui était possible d’acquitter l’appelant que s’il retenait le témoignage du témoin de la défense, alors que l’appelant avait droit à l’acquittement si ce témoignage soulevait un doute raisonnable; cette erreur de droit justifie que la tenue d’un nouveau procès soit ordonnée.
Intitulé : Hunt c. R., 2022 QCCA 805
Juridiction : Cour d’appel (C.A.), Montréal
Décision de : Juges François Doyon, Guy Cournoyer et Frédéric Bachand
Date : 9 juin 2022
Résumé
PÉNAL (DROIT) — procédure pénale — procédure fédérale — procès devant jury — directives du juge au jury — suffisance des directives — appréciation de la preuve — versions contradictoires — moyen de défense — nécessité — légitime défense — crédibilité des témoins — intérêt — doute raisonnable — contre-interrogatoire — conjoint — coaccusé — procès distinct — accusation pendante — recevabilité de la preuve — comportement violent — victime — preuve de propension — antécédents judiciaires — crime organisé — déclaration de culpabilité — meurtre au premier degré — tentative de meurtre — appel — erreur de droit — disposition réparatrice — cas inapproprié — tenue d’un nouveau procès.
PÉNAL (DROIT) — preuve pénale — appréciation de la preuve — moyen de défense — nécessité — légitime défense — versions contradictoires — crédibilité des témoins — intérêt — doute raisonnable — recevabilité de la preuve — contre-interrogatoire — conjoint — coaccusé — procès distinct — accusation pendante — comportement violent — victime — preuve de propension — antécédents judiciaires — crime organisé — procès devant jury.
PÉNAL (DROIT) — infraction — infractions contre la personne — meurtre — meurtre au premier degré — 2 victimes — hommes — crime organisé — procès devant jury — directives du juge au jury — suffisance des directives — appréciation de la preuve — versions contradictoires — moyen de défense — nécessité — légitime défense — crédibilité des témoins — intérêt — doute raisonnable — contre-interrogatoire — conjoint — coaccusé — procès distinct — accusation pendante — recevabilité de la preuve — comportement violent — victime — preuve de propension — antécédents judiciaires — déclaration de culpabilité — appel — erreur de droit — disposition réparatrice — cas inapproprié — tenue d’un nouveau procès.
PÉNAL (DROIT) — infraction — infractions contre la personne — tentative de meurtre — femme — crime organisé — procès devant jury — directives du juge au jury — suffisance des directives — appréciation de la preuve — versions contradictoires — moyen de défense — nécessité — légitime défense — crédibilité des témoins — intérêt — doute raisonnable — contre-interrogatoire — conjoint — coaccusé — procès distinct — accusation pendante — recevabilité de la preuve — comportement violent — victime — preuve de propension — antécédents judiciaires — déclaration de culpabilité — appel — erreur de droit — disposition réparatrice — cas inapproprié — tenue d’un nouveau procès.
Appel de déclarations de culpabilité. Accueilli; la tenue d’un nouveau procès est ordonnée.
Au terme d’un procès devant jury, l’appelant a été déclaré coupable sous 2 chefs d’accusation de meurtre au premier degré et sous 1 chef de tentative de meurtre. À l’origine, il était coaccusé avec sa conjointe, mais un procès distinct a été ordonné afin que celle-ci puisse témoigner pour sa défense. La conjointe de l’accusé et la victime survivante ont fourni des versions contradictoires au sujet des événements. L’appelant fait notamment valoir que le juge de première instance a donné des directives erronées au jury en ce qui concerne les versions contradictoires, l’évaluation de la crédibilité de sa conjointe ainsi que les moyens de défense invoqués.
Décision
M. le juge Doyon: Bien que le juge ait adéquatement expliqué la règle du doute raisonnable dans ses directives générales, il n’a pas indiqué au jury qu’il pouvait acquitter l’appelant même s’il ne croyait pas la conjointe de celui-ci. Le jury devait comprendre que l’appelant avait droit à un acquittement si ce témoignage soulevait un doute raisonnable. Or, le problème est survenu à 2 reprises alors que le juge abordait les moyens de défense, lesquels constituaient le coeur du litige. Les directives à ce sujet ont pu amener le jury à comprendre qu’il ne pouvait acquitter l’appelant que s’il retenait le témoignage de sa conjointe. Il s’agit d’une erreur de droit qui n’est pas sans conséquence. Ayant conclu que la légitime défense et la nécessité étaient suffisamment vraisemblables pour être soumises au jury, le juge devait instruire celui-ci sur leur portée et sur la notion de «doute raisonnable» qui leur est associée. Il n’est pas question d’exiger une formulation impérative, mais plutôt de donner des directives conformes à la loi. L’erreur ne peut être corrigée en tenant compte de l’ensemble des directives. Elle justifie que la tenue d’un nouveau procès soit ordonnée. C’est à bon droit que le juge a indiqué au jury que la crédibilité de la conjointe devait être évaluée comme celle de n’importe quel témoin. Ce faisant, il a tenu compte des relations que celle-ci entretenait avec les personnes impliquées dans l’affaire, et non de son intérêt à titre de coaccusée.
En outre, le juge a commis une erreur en permettant le contre-interrogatoire de la conjointe en lien avec les accusations pendantes qui pesaient contre elle, et ce, alors qu’il n’y avait aucun fondement démontrant la pertinence de cet interrogatoire, d’autant moins que celui-ci ne portait pas sur des faits sous-jacents pouvant permettre d’évaluer la crédibilité. Il a aussi erré en instruisant le jury immédiatement après le contre-interrogatoire. Toutefois, aucun tort important n’a été causé à l’appelant, notamment parce que le jury était au courant dès le début du procès des accusations de meurtres et de tentative de meurtre qui visaient la conjointe de l’accusé. Enfin, bien que la preuve de la propension de la victime à la violence puisse permettre de comprendre les craintes entretenues par l’accusé, il faut que ce dernier ait eu connaissance de cette tendance. En l’espèce, il n’y a aucune preuve démontrant que l’appelant connaissait ces comportements ou les antécédents judiciaires qu’il souhaitait mettre en preuve. Dans un contexte où l’appelant et les victimes étaient liés au crime organisé, le comportement violent et les antécédents judiciaires des victimes perdent de l’importance pour comprendre la dynamique des événements.
Le texte intégral de la décision est disponible ici
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