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Wednesday: What’s Hot on CanLII

Each Wednesday we tell you which three English-language cases and French-language cases have been the most viewed* on CanLII and we give you a small sense of what the cases are about. La version française suit.

For this last week, the most-consulted three English-language decisions were:

1. FCA Canada Inc. v Unifor, Locals 195, 444, 1285, 2022 CanLII 52913 (ON LA)

92. I observe that there is no “right” to remain unvaccinated and remain in active employment. The right is one of personal autonomy and bodily integrity, in this circumstance, having the choice to remain unvaccinated. Exercising that choice may give rise to other impacts. For every right there is a corresponding responsibility – the Employer has the right to make workplace rules but has the corresponding responsibility to ensure that those rules are reasonable. An employee has the right to remain unvaccinated but has a corresponding responsibility not to place co-workers at increased risk as a result. Notably, the tension between these two interests can be acute, because a COVID-19 vaccine mandate was not an original condition of employment but has been newly introduced into the workplace, affecting existing employees who are now faced with what, for some, is a significantly difficult choice between remaining unvaccinated or continuing in active employment.

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2. Curliss v Adames, 2022 SKPC 26 (CanLII)

[29] A fraudulent misrepresentation on the part of a seller can have an impact on the principle of caveat emptor. A fraudulent misrepresentation is a statement known to be false or made not caring whether it is true or false (Waddams, The Law of Contracts, 7th ed. para. 421; Derry v. Peek (1889), 14 App. Cas. 337 (H.L.(E.)). Such a statement must be material to the decision of the purchaser to enter the agreement and the misstatement must serve as an inducement to the making of that decision (McCamus, The Law of Contracts, 2005, p. 326). See: Wong v Wruck, 2008 SKPC 116 at para 21, 342 Sask R 179.

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3. Elementary Teachers Federation of Ontario v. York Region District School Board, 2022 ONCA 476 (CanLII)

[44] The grievors’ Charter rights were alleged to have been limited not by the arbitrator but by the respondent school board. In the normal course, the arbitrator would have been required to determine whether the grievors were subject to an unreasonable search and, if so, whether the school board was entitled to rely on the evidence it obtained as a result of the breach in making its decision to discipline the grievors. The balancing to be done was akin to balancing under s. 24(2) of the Charter, rather than Doré. Given that the discipline was spent by the time of the arbitration, the arbitrator was required only to determine whether the grievors’ s. 8 Charter rights were violated by the search, and as noted above, whether the grievors had a reasonable expectation of privacy is a question of law that is subject to review for correctness.

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The most-consulted three French-language decisions were:

1. Directeur des poursuites criminelles et pénales c. 9039-5856 Québec inc., 2012 QCCQ 5225 (CanLII)

[13] Le Code de procédure pénale permet à un agent de la paix de témoigner par écrit des faits qu’il constate personnellement[4]. Toutefois, comme lors d’un témoignage rendu à l’audience, l’agent de la paix ne peut introduire une preuve par ouï-dire inadmissible dans son rapport d’infraction.

[14] Dans ce contexte, la Cour supérieure a décidé que le témoignage d’un policier qui relate avoir retracé les coordonnées du propriétaire enregistré d’un véhicule à partir du numéro de la plaque d’immatriculation en consultant la base de données du Centre de renseignements policiers du Québec (CRPQ) constitue du ouï-dire inadmissible[5]. Afin d’établir la preuve de l’identification de ce propriétaire, elle privilégie la production d’un document attesté par la SAAQ en vertu de l’article 595 CSR, lequel comporte la mention du fait que le défendeur est propriétaire du véhicule dont le numéro d’immatriculation est indiqué sur le constat d’infraction.

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2. R. c. Le, 2019 CSC 34 (CanLII), [2019] 2 RCS 692

[1] Un soir, trois policiers ont remarqué la présence de quatre hommes de race noire et d’un homme asiatique dans la cour arrière d’une maison en rangée qui faisait partie d’une coopérative d’habitation de Toronto. Les jeunes hommes semblaient ne rien faire de mal. Ils étaient juste en train de bavarder. La cour arrière était petite et entourée d’une clôture qui arrivait à la taille. Sans être munis d’un mandat, sans obtenir de consentement et sans s’annoncer, deux policiers sont entrés dans la cour arrière et ont immédiatement interrogé les jeunes hommes en leur demandant [traduction] « ce qu’ils faisaient, qui ils étaient et si l’un d’eux habitait dans l’immeuble » (2014 ONSC 2033, par. 17 (CanLII) (« motifs du juge du procès »)). Ils les ont également invités à présenter des pièces d’identité. Pendant ce temps, le troisième policier a patrouillé dans le périmètre de la propriété, a enjambé la clôture et a crié à l’un des jeunes de garder ses mains bien en vue. L’un des deux autres policiers a donné le même ordre.

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3. Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique c. Groupe Volkswagen du Canada inc., 2022 QCCS 2186 (CanLII)

[65] Le dénouement du présent dossier cadre très bien avec le concept de mesure réparatrice. Le but ultime n’est pas de remettre un montant d’argent à chaque québécois pour compenser son droit à un environnement sain. Il punit un comportement illicite et intentionnel, motivé par un intérêt commercial ayant bafoué les règles environnementales, le bien-être des Québécois et leurs attentes légitimes en cette matière.

[66] Or, c’est précisément pour remédier aux effets de ce délit que les défenderesses versent, sous forme d’amende et de compensation, de l’argent au FDE. Ce dernier se doit d’utiliser ces sommes au bénéfice de l’ensemble des membres à des fins de restauration de l’environnement. Il s’agit d’une mesure réparatrice.

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* As of January 2014 we measure the total amount of time spent on the pages rather than simply the number of hits; as well, a case once mentioned won’t appear again for three months.

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Chaque mercredi, nous vous présentons la liste des trois décisions les plus consultées en français et en anglais sur CanLII lors de la semaine précédente, ainsi qu’un court extrait de chacune d’elles pour vous permettre d’en comprendre rapidement la teneur.

Pour la dernière semaine, les trois décisions en français les plus consultées ont été:

1. Directeur des poursuites criminelles et pénales c. 9039-5856 Québec inc., 2012 QCCQ 5225 (CanLII)

[13] Le Code de procédure pénale permet à un agent de la paix de témoigner par écrit des faits qu’il constate personnellement[4]. Toutefois, comme lors d’un témoignage rendu à l’audience, l’agent de la paix ne peut introduire une preuve par ouï-dire inadmissible dans son rapport d’infraction.

[14] Dans ce contexte, la Cour supérieure a décidé que le témoignage d’un policier qui relate avoir retracé les coordonnées du propriétaire enregistré d’un véhicule à partir du numéro de la plaque d’immatriculation en consultant la base de données du Centre de renseignements policiers du Québec (CRPQ) constitue du ouï-dire inadmissible[5]. Afin d’établir la preuve de l’identification de ce propriétaire, elle privilégie la production d’un document attesté par la SAAQ en vertu de l’article 595 CSR, lequel comporte la mention du fait que le défendeur est propriétaire du véhicule dont le numéro d’immatriculation est indiqué sur le constat d’infraction.

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2. R. c. Le, 2019 CSC 34 (CanLII), [2019] 2 RCS 692

[1] Un soir, trois policiers ont remarqué la présence de quatre hommes de race noire et d’un homme asiatique dans la cour arrière d’une maison en rangée qui faisait partie d’une coopérative d’habitation de Toronto. Les jeunes hommes semblaient ne rien faire de mal. Ils étaient juste en train de bavarder. La cour arrière était petite et entourée d’une clôture qui arrivait à la taille. Sans être munis d’un mandat, sans obtenir de consentement et sans s’annoncer, deux policiers sont entrés dans la cour arrière et ont immédiatement interrogé les jeunes hommes en leur demandant [traduction] « ce qu’ils faisaient, qui ils étaient et si l’un d’eux habitait dans l’immeuble » (2014 ONSC 2033, par. 17 (CanLII) (« motifs du juge du procès »)). Ils les ont également invités à présenter des pièces d’identité. Pendant ce temps, le troisième policier a patrouillé dans le périmètre de la propriété, a enjambé la clôture et a crié à l’un des jeunes de garder ses mains bien en vue. L’un des deux autres policiers a donné le même ordre.

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3. Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique c. Groupe Volkswagen du Canada inc., 2022 QCCS 2186 (CanLII)

[65] Le dénouement du présent dossier cadre très bien avec le concept de mesure réparatrice. Le but ultime n’est pas de remettre un montant d’argent à chaque québécois pour compenser son droit à un environnement sain. Il punit un comportement illicite et intentionnel, motivé par un intérêt commercial ayant bafoué les règles environnementales, le bien-être des Québécois et leurs attentes légitimes en cette matière.

[66] Or, c’est précisément pour remédier aux effets de ce délit que les défenderesses versent, sous forme d’amende et de compensation, de l’argent au FDE. Ce dernier se doit d’utiliser ces sommes au bénéfice de l’ensemble des membres à des fins de restauration de l’environnement. Il s’agit d’une mesure réparatrice.

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Les trois décisions en anglais les plus consultées ont été:

1. FCA Canada Inc. v Unifor, Locals 195, 444, 1285, 2022 CanLII 52913 (ON LA)

92. I observe that there is no “right” to remain unvaccinated and remain in active employment. The right is one of personal autonomy and bodily integrity, in this circumstance, having the choice to remain unvaccinated. Exercising that choice may give rise to other impacts. For every right there is a corresponding responsibility – the Employer has the right to make workplace rules but has the corresponding responsibility to ensure that those rules are reasonable. An employee has the right to remain unvaccinated but has a corresponding responsibility not to place co-workers at increased risk as a result. Notably, the tension between these two interests can be acute, because a COVID-19 vaccine mandate was not an original condition of employment but has been newly introduced into the workplace, affecting existing employees who are now faced with what, for some, is a significantly difficult choice between remaining unvaccinated or continuing in active employment.

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2. Curliss v Adames, 2022 SKPC 26 (CanLII)

[29] A fraudulent misrepresentation on the part of a seller can have an impact on the principle of caveat emptor. A fraudulent misrepresentation is a statement known to be false or made not caring whether it is true or false (Waddams, The Law of Contracts, 7th ed. para. 421; Derry v. Peek (1889), 14 App. Cas. 337 (H.L.(E.)). Such a statement must be material to the decision of the purchaser to enter the agreement and the misstatement must serve as an inducement to the making of that decision (McCamus, The Law of Contracts, 2005, p. 326). See: Wong v Wruck, 2008 SKPC 116 at para 21, 342 Sask R 179.

(Vérifiez les commentaires sur CanLII Connecte)

3. Elementary Teachers Federation of Ontario v. York Region District School Board, 2022 ONCA 476 (CanLII)

[44] The grievors’ Charter rights were alleged to have been limited not by the arbitrator but by the respondent school board. In the normal course, the arbitrator would have been required to determine whether the grievors were subject to an unreasonable search and, if so, whether the school board was entitled to rely on the evidence it obtained as a result of the breach in making its decision to discipline the grievors. The balancing to be done was akin to balancing under s. 24(2) of the Charter, rather than Doré. Given that the discipline was spent by the time of the arbitration, the arbitrator was required only to determine whether the grievors’ s. 8 Charter rights were violated by the search, and as noted above, whether the grievors had a reasonable expectation of privacy is a question of law that is subject to review for correctness.

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* Depuis janvier 2014, nous mesurons le temps total passé sur les pages plutôt que le nombre de visites ; de plus, une décision mentionnée une fois ne réapparaîtra pas avant trois mois.

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