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Summaries Sunday: SOQUIJ

Every week we present the summary of a decision handed down by a Québec court provided to us by SOQUIJ and considered to be of interest to our readers throughout Canada. SOQUIJ is attached to the Québec Department of Justice and collects, analyzes, enriches, and disseminates legal information in Québec.

PÉNAL (DROIT): En raison des exigences que lui impose la protection du privilège de l’indicateur, la Cour d’appel rejette les requêtes visant à obtenir la levée totale ou partielle des ordonnances de mise sous scellés et de caviardage du dossier d’appel ou un accès à celui-ci.

Intitulé : Re Personne désignée c. R., 2022 QCCA 984
Juridiction : Cour d’appel (C.A.), Montréal
Décision de : Juges Marie-France Bich, Martin Vauclair et Patrick Healy
Date : 20 juillet 2022

Résumé

PÉNAL (DROIT) — procédure pénale — procédure fédérale — caviardage — ordonnance de mise sous scellés — révision — accès au dossier — procès secret — privilège de l’indicateur de police — absence de pouvoir discrétionnaire — droit à un procès public — liberté d’expression — liberté de la presse — publicité des débats — caractère public des audiences — médias — qualité pour agir — fardeau de la preuve — compétence — Cour d’appel.

PÉNAL (DROIT) — garanties fondamentales du processus pénal — droit à un procès public — procès secret — caviardage — ordonnance de mise sous scellés — révision — accès au dossier — privilège de l’indicateur de police — absence de pouvoir discrétionnaire — liberté d’expression — liberté de la presse — publicité des débats — caractère public des audiences — médias — qualité pour agir — fardeau de la preuve.

DROITS ET LIBERTÉS — droits judiciaires — audition publique et impartiale par un tribunal indépendant — droit à un procès public — procès secret — caviardage — ordonnance de mise sous scellés — révision — accès au dossier — privilège de l’indicateur de police — absence de pouvoir discrétionnaire — liberté d’expression — liberté de la presse — publicité des débats — caractère public des audiences — médias — qualité pour agir — fardeau de la preuve.

DROITS ET LIBERTÉS — droits et libertés fondamentaux — pensée, opinion et expression — liberté d’expression — liberté de la presse — publicité des débats — caractère public des audiences — médias — privilège de l’indicateur de police — procès secret — caviardage — ordonnance de mise sous scellés — révision — accès au dossier — privilège de l’indicateur de police — absence de pouvoir discrétionnaire — qualité pour agir — fardeau de la preuve.

PÉNAL (DROIT) — juridiction pénale — compétence — Cour d’appel — ordonnance — mise sous scellés — révision — procès secret — juge en chef de la Cour du Québec — intérêt juridique — fardeau de la preuve.

Requêtes visant la levée totale ou partielle des ordonnances de mise sous scellés et de caviardage ainsi que l’accès au dossier d’appel. Rejetées.

Les requérants, dont plusieurs organisations de presse ainsi que le procureur général du Québec et la juge en chef de la Cour du Québec, demandent la levée, totale ou partielle, des ordonnances de mise sous scellés et de caviardage rendues dans le dossier d’appel concernant Personne désignée, une indicatrice de police accusée et déclarée coupable d’une infraction dont elle avait elle-même révélé l’existence aux policiers. La Cour a ordonné l’arrêt des procédures intentées contre Personne désignée en raison de la conduite abusive des policiers à son endroit et de celle de l’État dans la poursuite intentée contre elle.

Décision

Le privilège de l’indicateur, privilège générique et d’intérêt public, est absolu et prépondérant, son application devant être obligatoirement assurée par les tribunaux, qui n’ont aucun pouvoir discrétionnaire en la matière et qui doivent obligatoirement, tout comme la police et le ministère public, protéger l’identité de l’indicateur et ne révéler aucune information susceptible de permettre son identification. Il n’est pas contesté que Personne désignée a le statut d’indicateur de police et bénéficie du privilège qui y est associé. Or, l’existence du privilège et la participation d’un indicateur à une instance judiciaire ont des conséquences sur le caractère public des débats judiciaires et emportent un degré de secret qui peut varier selon les circonstances. La question de l’opposition entre le privilège de l’indicateur et le principe de la publicité des débats judiciaires a été tranchée par la Cour suprême du Canada. Le premier l’emporte sur le second, et le tribunal est tenu de ne rien révéler des renseignements susceptibles de permettre l’identification de l’indicateur. En l’espèce, la nature, les dates et les circonstances des infractions dont Personne désignée a été accusée sont susceptibles de permettre aux personnes qu’elle a dénoncées de faire des rapprochements conduisant à son identification et ne sauraient être dévoilées. La Cour ne peut non plus divulguer l’identité du juge, du tribunal, de la poursuivante, des avocats des parties et du corps de police en cause, car la révélation de ces éléments mènerait directement à Personne désignée. Lorsque la personne accusée est une indicatrice poursuivie pour un crime lié à ceux sur lesquels elle a fourni de l’information à la police, la situation devient plus compliquée, car elle implique nécessairement la protection de l’identité de la personne accusée, ce qui touche au caractère public de l’instance.

Le juge de première instance n’avait d’autre choix que d’ordonner le huis clos afin de préserver le privilège. Pour sa part, la Cour a décidé de rendre son arrêt partiellement public afin de sauvegarder ce qui pouvait l’être, compte tenu du principe de la publicité des débats judiciaires. Elle ne pouvait cependant aller plus loin sans enfreindre le privilège de l’indicateur. Le fait d’inculper Personne désignée n’était pas la voie à suivre dans la mesure où, en raison des circonstances, il était hautement probable que cela mène à la violation de ses droits constitutionnels, y compris le droit à un procès public. Toutefois, les personnes visées par le dossier n’ont pas agi de mauvaise foi ni de façon à cacher des informations au public. Le juge de première instance n’a jamais demandé que son identité soit gardée secrète. S’il n’a pas tenu d’audience publique et n’a pas rendu public son jugement, c’était pour protéger l’identité de Personne désignée, comme il en avait l’obligation absolue. Son intégrité et sa probité ne sauraient être remises en cause. La Cour n’a d’autre choix que de maintenir ses ordonnances de confidentialité. En ce qui concerne les ordonnances rendues par le juge de première instance, la Cour n’a pas compétence pour les annuler étant donné que seule la question de l’arrêt des procédures a été portée en appel. Le fait de ne pas révéler l’identité du tribunal de première instance met les parties dans une situation qui les empêchera de facto de demander la révision des ordonnances rendues par ce tribunal. Cela ne saurait pour autant donner à la Cour une compétence qu’elle n’a pas. Enfin, la demande de la juge en chef de la Cour du Québec visant l’accès au dossier d’appel est rejetée puisque son intérêt juridique n’a pas été établi.

Le texte intégral de la décision est disponible ici

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