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Wednesday: What’s Hot on CanLII

Each Wednesday we tell you which three English-language cases and French-language cases have been the most viewed* on CanLII and we give you a small sense of what the cases are about. La version française suit.

For this last week, the three most-consulted English-language decisions were:

1. Action4Canada v British Columbia (Attorney General), 2022 BCSC 1507 (CanLII)

[71] Put simply, individuals have standing to question whether state actions infringe their Charter protected rights. Hence, in this case, there is a prospect that the plaintiffs could put forward a valid claim that certain of the COVID-based health restrictions instituted by the Federal or Provincial governments infringed their Charter rights. In addition, it is possible that other valid claims may exist. It will be for the plaintiff to plead those causes of action in accordance with the Rules. Such claims need to be framed in a manner that is intelligible and allows the defendants to know the case they have to meet. It must also confine itself to matters that are capable of adjudication by this court and relief this court is capable of granting.

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2. Law Society of Ontario v. Diamond, 2022 ONLSTH 107 (CanLII)

[32] In Wong, the Supreme Court of Canada considered the legal test for permitting the withdrawal of a guilty plea. The majority and the minority agreed that guilty pleas that are voluntary, unequivocal and informed may not be withdrawn: Wong, paras. 3 and 43. The majority and the minority differed in their analysis “as to the prejudice that must be shown to establish a miscarriage of justice and vacate a guilty plea” if uninformed: para. 5.

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3. Alberta (Justice and Solicitor General) v Bassett, 2022 ABCA 280 (CanLII)

[43] That requires consideration of the subject matter at issue over which the individual is claiming an expectation of privacy. The subject matter in the cases relied on by the appellant included text messages and information stored on personal computers and private cell phones; information clearly giving rise to a reasonable expectation of privacy. Here the subject matter is electrical power consumption. In Gomboc, the majority of the court found any such expectation was unreasonable when it came to electrical consumption when the customer failed to invoke the available non-disclosure clause. The validity of that conclusion was not diminished by the subsequent decisions of the Supreme Court.

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The three most-consulted French-language decisions were:

1. Clinique juridique itinérante c. Procureur général du Québec, 2021 QCCS 182 (CanLII):

[14] VU, malgré que la mesure partiellement contestée a indubitablement été adoptée dans l’intérêt public considérant la pandémie de COVID-19, que la demanderesse a démontré agir pour un groupe identifiable et vulnérable, soit les personnes en situation d’itinérance et que la vie, la sécurité et la santé de celles-ci sont mises en péril par l’application qui est actuellement faite de cette mesure suivant la preuve non contredite, ce qui relève également de l’intérêt public et non d’un intérêt purement privé;

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2. Bachou c. R., 2022 QCCA 1145 (CanLII)

[77] Il est indéniable que le juge pose un regard sévère sur l’appelant, dont il questionne l’introspection et sa victimisation excessive. Il identifie un besoin de dissuasion spécifique. Cela dit, comment justifier une peine d’emprisonnement si sévère pour un délinquant sans antécédents judiciaires au motif de la dissuasion spécifique alors que le degré de récidive est jugé faible même s’il demeure présent?

[78] Dans la mesure où le principe cardinal de la détermination de la peine est la proportionnalité, la dissuasion spécifique requise envers l’appelant ne justifie pas l’infliction d’une peine disproportionnée pour satisfaire cette fin pénologique.

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3. Groupe CRH Canada inc. c. Beauregard, 2018 QCCA 1063 (CanLII)

[28] Premièrement, une étude préliminaire du fond du litige doit établir qu’il y a une question sérieuse à juger. Ce critère est généralement peu exigeant. Il suffit que la demande ne soit ni frivole ni vexatoire. Par conséquent, un long examen du bien-fondé de la demande n’est souvent ni nécessaire ni souhaitable[21], sauf circonstances exceptionnelles – comme lorsque l’injonction interlocutoire équivaut pratiquement à une disposition définitive du litige. L’article 511 C.p.c. prévoit en effet que l’injonction interlocutoire ne peut être accordée que si celui qui la demande « paraît y avoir droit ». Dans les juridictions de common law, le critère de l’apparence de droit suffisante a été « quelque peu assoupli par la Chambre des lords dans l’arrêt American Cyanamid Co. c. Ethicon Ltd., [1975] 1 All E.R. 504, où elle a conclu que, pour y satisfaire, il suffisait de convaincre la cour de l’existence d’une question sérieuse à juger, par opposition à une réclamation futile ou vexatoire »[22]. Dans l’arrêt Manitoba (Procureur général) c. Metropolitan Stores Ltd.Metropolitan Stores »), le juge Beetz a statué au nom de la Cour suprême du Canada à l’unanimité que « la formulation dans l’arrêt American Cyanamid, savoir celle de l’existence d’une « question sérieuse », suffit dans une affaire constitutionnelle »[23]. Il est désormais établi que le critère de la « question sérieuse à juger » s’applique également dans les litiges à caractère privé.

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* As of January 2014 we measure the total amount of time spent on the pages rather than simply the number of hits; as well, a case once mentioned won’t appear again for three months.

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Chaque mercredi, nous vous présentons la liste des trois décisions les plus consultées en français et en anglais sur CanLII lors de la semaine précédente, ainsi qu’un court extrait de chacune d’elles pour vous permettre d’en comprendre rapidement la teneur.

Pour la dernière semaine, les trois décisions en français les plus consultées ont été:

1. Clinique juridique itinérante c. Procureur général du Québec, 2021 QCCS 182 (CanLII):

[14] VU, malgré que la mesure partiellement contestée a indubitablement été adoptée dans l’intérêt public considérant la pandémie de COVID-19, que la demanderesse a démontré agir pour un groupe identifiable et vulnérable, soit les personnes en situation d’itinérance et que la vie, la sécurité et la santé de celles-ci sont mises en péril par l’application qui est actuellement faite de cette mesure suivant la preuve non contredite, ce qui relève également de l’intérêt public et non d’un intérêt purement privé;

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2. Bachou c. R., 2022 QCCA 1145 (CanLII)

[77] Il est indéniable que le juge pose un regard sévère sur l’appelant, dont il questionne l’introspection et sa victimisation excessive. Il identifie un besoin de dissuasion spécifique. Cela dit, comment justifier une peine d’emprisonnement si sévère pour un délinquant sans antécédents judiciaires au motif de la dissuasion spécifique alors que le degré de récidive est jugé faible même s’il demeure présent?

[78] Dans la mesure où le principe cardinal de la détermination de la peine est la proportionnalité, la dissuasion spécifique requise envers l’appelant ne justifie pas l’infliction d’une peine disproportionnée pour satisfaire cette fin pénologique.

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3. Groupe CRH Canada inc. c. Beauregard, 2018 QCCA 1063 (CanLII)

[28] Premièrement, une étude préliminaire du fond du litige doit établir qu’il y a une question sérieuse à juger. Ce critère est généralement peu exigeant. Il suffit que la demande ne soit ni frivole ni vexatoire. Par conséquent, un long examen du bien-fondé de la demande n’est souvent ni nécessaire ni souhaitable[21], sauf circonstances exceptionnelles – comme lorsque l’injonction interlocutoire équivaut pratiquement à une disposition définitive du litige. L’article 511 C.p.c. prévoit en effet que l’injonction interlocutoire ne peut être accordée que si celui qui la demande « paraît y avoir droit ». Dans les juridictions de common law, le critère de l’apparence de droit suffisante a été « quelque peu assoupli par la Chambre des lords dans l’arrêt American Cyanamid Co. c. Ethicon Ltd., [1975] 1 All E.R. 504, où elle a conclu que, pour y satisfaire, il suffisait de convaincre la cour de l’existence d’une question sérieuse à juger, par opposition à une réclamation futile ou vexatoire »[22]. Dans l’arrêt Manitoba (Procureur général) c. Metropolitan Stores Ltd.Metropolitan Stores »), le juge Beetz a statué au nom de la Cour suprême du Canada à l’unanimité que « la formulation dans l’arrêt American Cyanamid, savoir celle de l’existence d’une « question sérieuse », suffit dans une affaire constitutionnelle »[23]. Il est désormais établi que le critère de la « question sérieuse à juger » s’applique également dans les litiges à caractère privé.

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Les trois décisions en anglais les plus consultées ont été:

1. Action4Canada v British Columbia (Attorney General), 2022 BCSC 1507 (CanLII)

[71] Put simply, individuals have standing to question whether state actions infringe their Charter protected rights. Hence, in this case, there is a prospect that the plaintiffs could put forward a valid claim that certain of the COVID-based health restrictions instituted by the Federal or Provincial governments infringed their Charter rights. In addition, it is possible that other valid claims may exist. It will be for the plaintiff to plead those causes of action in accordance with the Rules. Such claims need to be framed in a manner that is intelligible and allows the defendants to know the case they have to meet. It must also confine itself to matters that are capable of adjudication by this court and relief this court is capable of granting.

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2. Law Society of Ontario v. Diamond, 2022 ONLSTH 107 (CanLII)

[32] In Wong, the Supreme Court of Canada considered the legal test for permitting the withdrawal of a guilty plea. The majority and the minority agreed that guilty pleas that are voluntary, unequivocal and informed may not be withdrawn: Wong, paras. 3 and 43. The majority and the minority differed in their analysis “as to the prejudice that must be shown to establish a miscarriage of justice and vacate a guilty plea” if uninformed: para. 5.

(Vérifiez les commentaires sur CanLII Connecte)

3. Alberta (Justice and Solicitor General) v Bassett, 2022 ABCA 280 (CanLII)

[43] That requires consideration of the subject matter at issue over which the individual is claiming an expectation of privacy. The subject matter in the cases relied on by the appellant included text messages and information stored on personal computers and private cell phones; information clearly giving rise to a reasonable expectation of privacy. Here the subject matter is electrical power consumption. In Gomboc, the majority of the court found any such expectation was unreasonable when it came to electrical consumption when the customer failed to invoke the available non-disclosure clause. The validity of that conclusion was not diminished by the subsequent decisions of the Supreme Court.

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* Depuis janvier 2014, nous mesurons le temps total passé sur les pages plutôt que le nombre de visites ; de plus, une décision mentionnée une fois ne réapparaîtra pas avant trois mois.

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