Summaries Sunday: SOQUIJ
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PÉNAL (DROIT) : Le juge de première instance ne pouvait tirer aucune conclusion du fait que la plaignante avait accepté de revoir l’intimé avec un groupe d’amis après l’agression sexuelle alléguée; toutefois, cette erreur de droit n’a pas eu une grande incidence sur le verdict d’acquittement, et l’appel est rejeté.
Intitulé : R. c. Damphousse, 2022 QCCA 1302
Juridiction : Cour d’appel (C.A.), Montréal
Décision de : Juges Martin Vauclair, Geneviève Marcotte et Benoît Moore
Date : 23 septembre 2022
Résumé
PÉNAL (DROIT) — infraction — infractions de nature sexuelle — agression sexuelle — femme — appréciation de la preuve — crédibilité de la plaignante — fiabilité — intoxication — preuve d’identification — force probante — comportement postérieur à l’infraction — préjugés et stéréotypes — doute raisonnable — acquittement — appel — erreur de droit — erreur sans incidence.
PÉNAL (DROIT) — preuve pénale — appréciation de la preuve — agression sexuelle — crédibilité de la plaignante — fiabilité — intoxication — preuve d’identification — force probante — comportement postérieur à l’infraction — préjugés et stéréotypes — doute raisonnable — acquittement — appel — erreur de droit — erreur sans incidence.
Appel d’un verdict d’acquittement. Rejeté.
L’intimé a été acquitté relativement à 1 chef d’accusation d’agression sexuelle. À la fin d’une soirée entre amis, la plaignante, qui était très intoxiquée, a été placée dans un lit. Même si elle était incapable de bouger ou d’ouvrir les yeux, la plaignante aurait senti des attouchements ainsi qu’une brève pénétration vaginale et elle aurait reconnu l’intimé comme étant l’agresseur. La poursuite fait valoir que le juge de première instance a commis une erreur lors de l’évaluation du comportement postérieur de la plaignante.
Décision
Le raisonnement du juge au sujet du comportement de la plaignante postérieurement à l’agression alléguée introduit des préjugés évidents. Cela constitue une erreur de droit. Les juges doivent cesser d’évaluer les comportements d’une personne, qu’elle soit victime ou accusée, en fonction d’une réaction «normale» ou «attendue». Le comportement humain est complexe. Même à l’égard de son agresseur, une victime n’adopte pas nécessairement une réaction normalisée. Le juge ne pouvait tirer aucune conclusion du fait que la plaignante a accepté de revoir l’intimé avec leur groupe d’amis, celle-ci ayant par ailleurs expliqué ce comportement. Toutefois, la poursuite n’a pas démontré que cette erreur avait eu une incidence considérable sur le verdict. Le juge a conclu que le témoignage de la plaignante n’était pas suffisamment fiable pour le convaincre hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l’intimé. La force probante de la preuve n’est pas uniquement une question de droit, mais aussi une question de fait. La poursuite ne peut interjeter appel d’une question de fait.
Le texte intégral de la décision est disponible ici
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